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SACREMENTS. CAUSALITE, LE CONCILE DE TRENTE


nimes à demander que le ministre ait au moins l’intention de faire ce que fait l'Église, les théologiens allichaient des dissentiments prononcés sur la nature de l’intention requise. Les dissentiments des théologiens mineurs se retrouvèrent chez les évêques. Aussi l’on résolut de s’en tenir à la formule universellement admise et déjà canonisée par le concile de Florence. Ce concile avait déclaré que tous les sacrements « ont leur achèvement en trois éléments, savoir les choses comme matière, les paroles comme forme, et la personne du ministre qui les confère, avec l’intention de faire ce que fait V Eglise. » Denz.-Bannw., n. 695. La discussion du 1 er mars 1547 amena à insérer le mot sallem. En proposant ce mot, on entendait ne pas exclure les autres intentions. L’insertion du mot saltem fut approuvée dans la séance plénière du 2 mars. Ce fut le seul changement apporté à la formule primitive du canon. Avant le concile de Florence, le concile de Constance avait déjà prescrit sur ce point une interrogation aux wicleffistes. Denz.-Bannw., n. 672. Et auparavant, Innocent III avait noté la nécessité de « l’intention fidèle » pour la validité de la consécration de l’eucharistie à la messe. Denz.-Bannw., n. 424.

Par cette condamnation, l’erreur luthérienne sur l’inutilité de l’intention dans le ministre des sacrements est directement atteinte. Mais, en réalité, c’est toute sa conception sacramentelle qui se trouve réprouvée. Pour Luther, le rite sacramentel n’a pas de valeur propre ou d’efficacité objective. Sorte de prédication évangélique en action, il ne sert qu'à éveiller la confiance dans les promesses de JésusChrist. Ce n’est donc pas un acte sacré du Christ qui exige, en celui qui le représente et agit en son nom, un caractère officiel (voir canon précédent), ni même la volonté de se conformer à ses intentions. Le sacrement, ne dépendant que de la foi du sujet qui le reçoit, n’a pas besoin d'être donné au nom du Seigneur. Que le ministre soit prêtre ou laïc, quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, qu’il agisse par feinte ou par dérision, si le rite est accompli, une fois la promesse divine suffisamment rappelée à la mémoire de celui qui le reçoit et la foi éveillée dans son âme, l’effet du sacrement est tout entier produit. L'Église, en rappelant (can. 10) la nécessité dans le ministre d’un pouvoir sacré et en opposant ici (can. 11) aux théories protestantes la doctrine de l’intention, fait revivre la vraie notion du sacrement, le rôle nécessaire du ministre, sa mission à elle, mandataire fidèle des volontés du Christ. Sur le développement de ces idées, voir P. Pourrat, La théologie sacramentaire, p. 329-358, et ici l’art. Intention, t. vii, col. 2271 sq.

Le concile de Trente n’a rien défini touchant l’intention requise dans le sujet. Il n’y a aucun doute cependant que le concile suppose la nécessité d’une telle intention. Dans la session vi sur la justification, il enseigne que, pour les adultes, cette justification a lieu « par une réception volontaire de la grâce et des dons ». C. vu. La justification exige aussi, de leur part, une préparation et, parmi les dispositions préparatoires, le concile énumère : le propos de recevoir le baptême, c. vi. L’intention est donc nécessaire. Mais, dans la session vu sur les sacrements en général, nous trouvons plusieurs allusions qui supposent dans l’adulte des dispositions volontaires, donc une intention. Voir can. 6 : non poneniibus obicem et can. 7 : etiam si rite suscipiant, col. 606 ei 607.

On doit donc déduire du concile de Trente la nécessite d’une Intention dans le sujet. Les théologiens préciseront quelle est la nature de celle intention.

Can. 12. - s. (|. (1. miuistrum etiam in peccato et extra graiiam exsUtentem, si alioqufn omnta essentialia qute ad sacramentum conferendum pertinent aervaverit, non conferre sacramentum, A. S.

S. q. d. ministrum in peccato mortuli exsistentem, modo omnia essentl : li î quæ ad sacramentum confideniliui) mit conferendum pertinent servaverit, non conflcere aul conferre sacramentum. A. S.

Si quelqu’un dit que le ministre du sacrement qui, tout en étant en état de péché mortel, observe néanmoins toutes choses essentielles requises pour la confection ou la collation du sacrement, ne fait pas ou ne confère pas le sacrement, qu’il soit anathème.

Le canon visait la proposition 10 soumise à l’examen des théologiens mineurs : Malum ministrum non conferre sacramentum. Voir col. 599. Depuis longtemps le sens de malus minister était fixé. Il s’agit du ministre agissant en état de péché mortel. On le précisa donc. Toutefois, pour mieux distinguer l’indignité morale du ministre, qui n’influence pas la valeur du sacrement, de son insuffisance ministérielle, qui entache l’intégrité de l’action sacramentelle, on ajouta l’incise : si alioquin omnia essenlialia quæ ad sacramentum conficiendum pertinent. La rédaction définitive apporta une précision de plus, marquant qu’il s’agissait de la confection aussi bien que de l’administration du sacrement.

La doctrine traditionnelle de l'Église trouvait ainsi sa consécration solennelle. Jamais, en effet, cette vérité ne fut mise en doute, à moins qu’on ne prenne pour des doutes théoriques les faits de réordination, ce qui est très contestable, car c’est bien plutôt à l’absence de juridiction qu'était rapportée l’invalidité de certaines ordinations. Les scolastiques, s’appuyant sur la doctrine constante des Pères, ont mis en pleine lumière le principe duquel découle la vraie solution, savoir la place exacte du ministre dans le sacrement, son rôle ministériel, purement ministériel, dans la collation de la grâce : Minister Ecclesiæ non agit in sacramentis quasi ex propria virtute, sed ex virtute alterius, scilicet Christi, et ideo in eo non requiritur gratia personalis, sed solum auctoritas ordinis per quam quasi Christi vicarius constituitur. Saint Thomas, De veritate, q. xxix, a. 5, ad 3um. Voir plus loin, col. 635-636.

Depuis longtemps cette doctrine était officiellement consacrée. Aux vaudois, Innocent III impose une profession de foi qui les oblige à reconnaître que les sacrements sont valables, « même s’ils sont administrés par un prêtre pécheur ». Denz.-Bannw., n. 424. Jean XXII condamna l’erreur opposée chez les fraticelles. Denz.-Bannw., n. 488. Le concile de Constance réprouva l’erreur similaire de Wicleff, prop. 4. Denz.Bannw., n. 584, cꝟ. 672. La définition du concile de Trente n’apportait donc aucun élément nouveau au dogme catholique.

Can. 13. — - S. q. d. communes sanctæ romanæ Ecclesiæ ritus in solemni sacramentorum administralione adhiberi consuetos aut contemni aut sine peccato a sacerdotibm omitti aut in novos alios per giioscumque ecclesiarum pastores mutari posse, A. S.

S. q. d. receptos et approbatos F.cclesiæ catholicæ ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuotos aut contemni aut sine peccato a minislris pro libilo omitti aut in novos

Si quelqu’un dit que les rites reçus et approuvés dans l'Église catholique et qui sont en usage dans l’administration solennelle des sacrements, peuvent être sans péché ou méprisés ou omis,

alios per guemeumque cccle-selon qu’il plaît aux minis siarnm pastore/n mutari pos-très, ou être changes en

se, A. S. d’autres nouveaux, par tout

pasteur des églises, quel qu’il

soit, qu’il soit anathème.

Ce canon vise deux propositions erronées, soumises à l’examen des théologiens, la proposition 12 des sacrements en général, la proposition Il sur le baptême, ainsi conçue : Hilus alios in baplismo adhiberi solilos liberos esse, id est sine peccato omitti posse et solam inuncrsionem esse necessariam. Conc. Trid., t. v, p. 837. C’est sur la remarque du dominicain Pelargus