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SACREMENTS. CAUSALITÉ, LE CONCILE DE TRENTE


concile de Florence, en déterminant <[u’il y a sept sacrements, a déjà enseigné qu’ils ne sont ni plus ni moins.

A propos de l’art. 2, sacramentel non esse necessaria, on pourrait peut-être ajouter ad salulem hominum.

Dans l’art. 9, il conviendrait d’ajouter que le caractère est imprimé dans 1 1 ois sacrements : baptême, confirmation, ordre.

Enfin, en ce qui concerne l’a. 13, relatif à l’intention du ministre, certains acceptent que l’article, tel qu’il est, soit condamné ; mais d’autres préfèrent une autre rédaction : nullam intentionem ministrorum esse necessariam, à condition de supprimer les derniers mots : nihilque agere in sacramentis. En réalité, en effet, l’intention n’agit pas dans le sacrement.

c) Quant aux articles, places en troisième lieu par les théologiens, comme devant être passés sous silence, les Pères demandent unanimement que l’art. 6 soit rétabli et condamné, puisqu’il a été condamné à Florence.

A la fin des condamnations, certains évêques voudraient ajouter ces mots ou d’autres semblables : Damnât pnelerea sacrosancta si/nodus omnes alios articules, si qui alii ab hæreticis circu prædicta sacramenta asseruntur…

d) En ce qui concerne les trois articles ajoutés par les théologiens, les Pères sont d’avis de les omettre. Le second a déjà été réprouvé dans la condamnation de l’ait. 4, sacramenta non conferre gratiam ou encore, selon d’autres, dans la condamnation de l’article prescrivant la réitération du baptême. Quant au troisième, il vaut mieux l’omettre, car sa condamnation insinuerait que nous avons quelque sacrement dont l'Écriture ne parle pas, alors qu’en réalité il n’existe aucun sacrement dont l'Écriture ne fasse mention, au moins d’une manière implicite.

Les canons du concile de Trente.

À la viie session, qui s’occupa des sacrements, il n’y eut point,

comme dans les sessions v et vi et comme dans les sessions qui devaient suivre, de chapitres doctrinaux, exposant l’enseignement officiel de l'Église, mais toute l'œuvre conciliaire se borna à infliger des anathèmes aux doctrines jugées hérétiques.

Les canons sont au nombre de treize. Leur rédaction fut distribuée aux Pères le 27 février et, dans lacongrégation générale du 28, le cardinal Cervino expliqua pour quelles raisons on avait adopté cette présentation et aussi pourquoi certaines propositions dont on avait demandé la condamnation avaient été écartées. On avait retenu simplement les principales erreurs, les autres devant être réprouvées en bloc dans la condamnation des livres hérétiques.

Les modifications apportées au projet furent minimes. Pour faciliter le travail de comparaison, nous reproduisons d’abord le texte du projet quand il présente quelque différence ; ensuite le texte définitivement adopté avec sa traduction. Les italiques attireront l’attention du lecteur sur les modifications intervenues. Nous pensons faire œuvre utile en transcrivant tous les canons à la suite, même ceux qui ne se rapportent que peu ou point au dogme de l’efficacité des sacrements ; on aura ainsi la pensée intégrale du concile avec la facilité de se reporter aux autres articles du dictionnaire ou aux autres paragraphes de cet article.

Can. 1. — Si quis dixerit, sacramenta nova-Legis non fuisse omnia a Jesu Christo instituta, aul esse plura vel pauciora quant septem, videlicet baptlsmas, conflrmatio, eucharistla, pmnitentia, extrema unctio, ortfo et matrlmonium, aul etiam ediquid horum septem non esse voie et proprie sacrament iiiii, A. S.

Si qui* (fixent, sacramenta Si quelqu’un dit que les

novir Legis non fuisse om-sacrements de la Loi nou nia a.Jesn Christo Domino voile n’onl pas été tons

noalro instituta, videlicet baptismum, confirmât ioncm, Eucharisiiam, pasniteniiam, extremam unctionem, ordi neni et matrimonium ; aut etiam aMquod horum septem non esse vere et proprie sacrament uni, A. S.

institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ] ou qu’il y en a plus ou moi ns de sept, sa voir : le baptême, ta confirmation, l’eucharistie, la pénitence, Fextrème-onction, l’ordre cl le mariage ; ou que quelqu’un de ces sept n’est pas proprement et véritablement un sacrement, qu’il soit anal hi’ine.

Voir le commentaire de ce canon, col. 551.

Can. 2. — Si quis dixerit Si quelqu’un dit que les ea ipsa novæ Legis sacra-sacremertsdelaLoi nouvelle menta a sacramentis anti-ne sont différents des sacrequæ Legis non differre, nisi ments de la Loi ancienne quia cieremoniæ sunt alia' et qu’en ce sens que les ccréalii ritus externi, A. S. munies et le„ rites extérieurs

sont différents ; qu’il soit

anathème.

Ce canon condamne la doctrine des articles luthériens affirmant qu’après la chute d’Adam, la grâce était conférée aux hommes par des sacrements institués par Dieu et qu’en somme le baptême de Jean valait celui de Jésus-Christ. Les théologiens avaient demandé qu’on passât sous silence ces articles. Plus avisés, les Pères se prononcèrent pour l’acceptation d’une formule qui, tout en respectant les opinions scolastiques, frapperait l’hérésie luthérienne. La bonne formule fut trouvée grâce aux évêques de Porto et de lMtonto, formule purement négative et qui se contente d’interdire l’assimilation des sacrements de l’ancienne Loi et des sacrements de la nouvelle.

D’une part, en effet, on ne peut pas nier, sous l’ancienne Loi, l’existence de « sacrements », rites, signes, ayant une efficacité dans l’ordre spirituel. Le mot existe déjà dans les Tracialus Origenis. La chose est expliquée par saint Augustin. Ce saint docteur « s’appesantit sur le rôle des sacrements dans l’ancienne Loi et enseigne avec force que la circoncision constitue le remède institué par Dieu pour guérir le péché originel. S’il ne méconnaît pas et met au contraire en relief les multiples différences entre les sacrements de chaque alliance, il les rapproche plus qu’il ne les oppose et fournit des données essentielles d’où la scolastique tirera de multiples développements sur la nécessité, la valeur, le nombre des sacrements de l’ancienne Loi. » Cavallera, Bulletin de Toulouse, 1914, p. 418.

Mais, par conséquent, d’autre part, dissemblance des deux sortes de sacrements.

Les théologiens scolastiques cherchent à préciser l’efficacité respective de chaque sorte de sacrements par rapport à la grâce. C’est là surtout qu’il affirment à la fois les ressemblances et les dissemblances des sacrements de l’ancienne et de la nouvelle Loi. Trois documents antérieurs à Trente reflètent cette théologie. Innocent III, dans sa décrélale contre les cathares (Décret., pars III », tit. xlii, c. 3) assimile les effets de la circoncision à ceux du baptême. Voir le texte art. Circoncision, t. ii, col. 2524. Le décret Pro jacobitis déclare que les rites sacrés de l’Ancien Testament, sacrifices, sacrements, cérémonies, … medialorem Dei et hominum, Jesum Christum D. N… præsignarunt. Denz.-Bannw., n. 711. Le décret Pro Armenis affirme absolument et sans distinction que les sacrements de la nouvelle Loi diffèrent beaucoup de ceux de l’ancienne, qui non causabant gratiam sed eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant. En dehors de cette affirmation assez vague, toute liberté existait chez les théologiens catholiques concernant le nombre de sacrements de l’ancienne Loi et la manière dont, par eux. l’homme recevait la grâce.

Les novateurs n’ayant conservé la doctrine de