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QUINISEXTE (CONCILE ;


avons retenue est celle du manuscrit d’Amerhach.

Canon 40. — L’âge requis pour embrasser la vie monastique, que saint Basile avait fixé à seize ans est ramené par le concile à dix ans. Le concile se croit autorisé à prendre cette décision en raison du précédent posé par le concile de Chalcédoine qui a abaissé à quarante ans l’âge requis pour devenir diaconesse, alors que saint Paul exigeait la limite de soixante. Cf. Concile de Chalcédoine, can. 17, dans Hefele-Leclercq, op. cit., t. ii, p. 803. Voir S. Basile, Epist. canonican ad Amphilochium, can. 19, P. G., t. xxxii, col. 719.

Canon 41. — Ceux qui veulent se retirer dans un ermitage, doivent auparavant passer trois ans dans un monastère. Retirés dans leur ermitage, ils ne doivent plus le quitter sans raison grave et sans la permission de l’évêque.

Canon 42. — Les ermites, qui, vêtus de noir et portant les cheveux longs, circulent dans les villes et visitent des laïcs et des femmes, doivent couper leurs cheveux, prendre l’habit monastique et se retirer dans un monastère. S’ils s’y refusent, on doit les chasser des villes et les reléguer dans des endroits déserts.

Canon 43. — Tout chrétien peut se faire moine, quelle que soit la faute dont il aurait pu se rendre coupable.

Canon 44. — Un moine qui tombe dans la fornication ou qui vit maritalement avec une femme, doit subir la peine édictée par les canons contre les fornicateurs.

Canon 45. — Les femmes qui vont faire profession religieuse ne doivent pas être conduites au sanctuaire revêtues d’habits de soie et parées de pierres précieuses : pour cette cérémonie, elles doivent prendre l’habit noir des religieuses.

Canon 46. — Les religieuses ne doivent pas sortir de leur monastère, si ce n’est en cas de nécessité, après avoir obtenu la permission de la supérieure, et accompagnées de plusieurs religieuses âgées ; toutefois en aucun cas elles ne devront passer la nuit en dehors du monastère. De même, les moines ne doivent sortir qu’en cas de nécessité après avoir obtenu la permission <ie leur supérieur. Ceux qui enfreindraient cette règle, moines et religieuses, devront être punis.

Canon 47. — - Une femme ne doit pas passer la nuit dans un monastère d’hommes, ni un homme dans un couvent de femmes. Cette défense est portée sous peine d’excommunication pourles clercs comme pourleslaïcs.

Canon 48. — La femme de celui qui est élevé à l’épiscopat doit se retirer dans un monastère éloigné <le la demeure épiscopale. L’évêque devra lui fournir une sustentation et, si elle est jugée digne, elle pourra être élevée au rang de diaconesse. A rapprocher du canon 12.

Canon 49. — Ce canon reproduit le canon 24 de Chalcédoine, qui défend l’aliénation des monastères et de leurs biens en faveur des laïcs. Voir Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. ii, p. 810.

Canon 50. — Le jeu de dés est défendu aux clercs sous peine de déposition, aux laïcs sous peine d’excommunication. Le canon 42 (41) des Apôtres avait défendu le jeu de dés aux clercs seulement.

Canon 51. — Le concile prohibe les représentations théâtrales, celles des combats de bêtes féroces, ainsi que les danses scéniques. Ceux qui s’adonnent à ces choses devront être déposés s’ils sont clercs, et excommuniés s’ils sont laïcs. Ce canon ne fait pas double emploi avec le canon 24 qui défend aux clercs et aux moines d’assister à des représentations ; ici, il leur est défendu d’y prendre part comme acteurs.

Cdnon 52. — Tous les jours du carême à l’exception du dimanche et du jour de l’Annonciation, on doit célébrer la liturgie des présanctifiés.

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

Canon 53. — La parenté spirituelle étant supérieure à la parenté du sang, un parrain ne peut épouser la mère de son filleul sous peine d’être obligé de rompre cette union non canonique et de subir la peine édictée contre les fornicateurs.

Canon 54. — Voulant préciser les prohibitions formulées par saint Basile, Epist. canonica ni ad Amphilochium, can. 67, 68, 79, P. G., t. xxxii, col. 800, ce concile soumet à sept ans de pénitence « l’oncle qui a épousé sa nièce, un père et un fils qui ont épousé la mère et la fille ; deux frères qui ont épousé la mère et la fille ; deux frères qui ont épousé deux sœurs ». En outre, l’union non canonique devra être rompue.

Canon 55. — Visant l’usage romain de jeûner les samedis du carême, le concile rappelle le can. 64 des Apôtres qui défend le jeûne du samedi, à l’exception du Samedi saint, sous peine de déposition pour les clercs et d’excommunication pour les laïcs.

Canon 56. — L’usage arménien de manger des œufs et du fromage les samedis et dimanches de carême est prohibé sous peine de déposition pour les clercs et d’excommunication pour les laïcs, car « il ne doit y avoir dans toute l’Église qu’une seule manière de jeûner ».

Canon 57. — a A l’autel on ne doit ofîrir ni lait ni miel. » Ce canon, qui renouvelle le canon 3 des Apôtres, vise probablement l’usage romain de bénir et de donner aux néophytes, le jour de Pâques et de la Pentecôte, un breuvage composé de lait et de miel. Cf. Duchesne, Origines du culte chrétien, p. 186.

Canon 58. — Sous peine d’excommunication pendant une semaine, il est défendu aux laïcs de se donner eux-mêmes la sainte communion, si un évêque, un prêtre ou un diacre est présent.

Canon 59. — Il est défendu de conférer le baptême dans les oratoires privés sous peine de déposition pour les clercs, d’excommunication pour les laïcs.

Canon 60. — Ceux qui simulent la possession diabolique doivent être soumis à toutes les mortifications qu’on impose aux véritables possédés pour les libérer.

Canon 61. — Ceux qui consultent les devins ou les « hécatontarques » pour connaître l’avenir, doivent être soumis à la pénitence pendant six ans. La même peine doit frapper ceux qui « montrent des ours ou d’autres animaux pour tromper les simples », ceux qui expliquent les sorts, ceux qui donnent des oracles pour les naissances, qui interrogent les nuages ou qui vendent des amulettes, ainsi que les devins eux-mêmes. Au cas où les personnes visées ci-dessus refuseraient de s’amender, elles devront être chassées complètement de l’église. Balsamon et Zonaras expliquent que les hécatontarques jouissaient d’une réputation d’hommes savants et que les montreurs d’ours vendaient des poils de ces animaux comme amulettes. P. G., t. cxxxvii col. 720 D.

Canon 62. — Sont prohibées : les fêtes des Calendes (le 1 er de chaque mois), les Bota (fêtes en l’honneur de Pan), les Brumalia (fêtes en l’honneur de Bacchus), les fêtes du 1 er mars (ancien nouvel an des Romains), les danses exécutées publiquement par des femmes, les fêtes et danses d’hommes et de femmes en l’honneur des dieux du paganisme. Il est également défendu aux hommes de se déguiser en femmes et aux femmes de se déguiser en hommes. Il est également prohibé de porter des masques comiques, tragiques ou satyriques. On ne doit pas non plus invoquer Bacchus en pressant le raisin ou en mettant le vin en tonneaux. Ces prohibitions sont portées sous peine de déposition pour les clercs et d’excommunication pour les laïcs. Balsamon et Zonaras s’étendent longuement sur ces usages défendus. P. G., t. cxxxvii, col. 725 sq.

Canon 63. — Les histoires de martyrs écrites par des « ennemis de la vérité » ne doivent pas être lues dans

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