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QUINISEXTE (CONCILE). CANONS


exige une rémunération pour l’administration de la sainte communion doit être déposé comme simoniaque. Cité par Gralicn, caus. I, q. i, c. 100, comme étant du VIe concile général.

Canon 24. — Il est défendu aux clercs et aux moines d’assister à des courses et à des jeux scéniques ; invités à des noces, ils doivent se retirer quand les jeux commencent.

Canon 2ô. — Ce canon reproduit le canon 17 de Chalcédoine sur les paroisses rurales. Sur ce canon, voir Ilefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. ii, p. 805-806. Voir Gratien, caus. XVI, q. iii, c. 1.

Canon 26. — Un prêtre qui, « par ignorance » a contracté un mariage défendu, pourra, après avoir rompu cette union, continuer à siéger parmi les piètres, mais devra s’abstenir de toute fonction sacrée, particulièrement « de la distribution du corps du Seigneur » ; et il ne devra pas non plus donner sa bénédiction aux fidèles, car « la bénédiction étant communication de sainteté, celui qui ne possède pas celle-ci à cause de la faute qu’il a commise par ignorance, comment pourrait-il la communiquer à d’autres ? » « Se contentant de son siège de prêtre, il doit supplier le Seigneur avec larmes de lui pardonner la faute qu’il a commise par ignorance. » Ce canon reprend une prohibition déjà édictée au canon 3 ; il est cité par Gratien, dist. XXVIII, c. 16, comme étant du VIe concile.

Canon 27. — Sous peine d’excommunication pour la durée d’une semaine, un clerc doit toujours porter l’habit ecclésiastique, même en voyage. Cité par Gratien, eaus. XXI, q. iv, c. 2, comme étant du VIe concile. Mais, dans Gratien, le terme grec àçopiçéaGco est rendu par suspendatur.

Canon 28. — L’usage retenu dans certaines églises de déposer des raisins sur l’autel avec les oblats et de les distribuer aux fidèles avec la sainte communion, est prohibé. Les raisins doivent être bénis et distribués aux fidèles séparément de la communion. Cette défense est portée sous peine de déposition pour les clercs qui l’enfreignent. Il est probable que l’usage romain de bénir les raisins le jour de saint Sixte est ici visé. Sur cet usage, voir Duchesne, Origines du culte chrétien, 5e édition, p. 187. Ce canon est cité par Gratien, dist. II, De cons., c. 6.

Canon 29. — La coutume de l'Église d’Afrique de célébrer la messe le jeudi saint après le repas est réprouvée comme contraire à « la tradition des Apôtres et des Pères » et comme « ternissant tout le carême ». Une semblable prohibition est déjà portée au canon 50 de Laodicée.

Canon 30. — « Voulant tout ordonner pour l'édification de l'Église, nous avons décidé de régler aussi la vie des prêtres des Églises barbares : si ceux-ci estiment devoir transgresser le canon apostolique qui défend de renvoyer son épouse sous prétexte de piété et faire plus qu’il n’est prescrit, conviennent avec leurs femmes de s’abstenir du commerce conjugal, nous prescrivons qu’ils ne doivent plus habiter avec elles d’aucune façon, afin de fournir ainsi la démonstration parfaite de l’accomplissement de leur promesse. Nous leur faisons cette concession uniquement à cause de leur pusillanimité et de leur moralité étrangère qui manque de solidité. »

Ce canon constitue une dérogation au canon 13 en faveur des clercs des Églises situées dans les territoires soumis aux barbares germaniques. Il leur est permis de suivre la discipline romaine concernant le célibat, mais cette concession est faite avec des considérants qui manquent d’aménité.

Canon 31. — Il est défendu aux clercs sous peine de déposition >[icélébrer la liturgie et d’administrer le baptême dans les oratoires privés sans la permission de l'évoque du lieu. Cité par Gratien, dist. I, /><

cons., c. 31, comme étant du VIe concile général.

Canon 32. — L’usage des Arméniens de ne pas mettre d’eau dans le calice à la messe est prohibé sous peine de déposition. Le texte de saint Jean Chrysostome qu’ils citent pour justifier leur coutume vise ceux qui célèbrent l’eucharistie avec de l’eau seule. Voir ce texte In Matthseum homiliæ, hom. lxxxii, n. 2, P. G., t. lviii, col. 740. Comme évêque de Constantinople, ce saint docteur mélangeait l’eau au vin dans le calice à la messe. Il en fut de même pour Jacques le frère du Seigneur et pour Basile de Césarée « qui nous ont laissé par écrit leur hiérurgie mystique ». Cette dernière phrase est insérée par Gratien dans la dist. I, De cons., c. 47, comme étant du VIe concile général.

Canon 33. — L’usage des Arméniens de n’admettre dans le clergé que des membres de familles sacerdotales est réprouvé comme entaché de judaïsme ; est également réprouvée leur coutume de ne pas tonsurer les chantres et les lecteurs.

Canon 34. — Ce canon reproduit le canon 18 de Chalcédoine concernant la conjuration des clercs contre leur évêque. Voir Hefelc-Leclercq, Histoire des conciles, t. ii, p. 806.

Canon 35. — Défense est faite au métropolitain après la mort d’un de ses suflragants d’enlever ou de s’approprier les biens de celui-ci ou ceux de son Église. Ces biens devront demeurer sous la garde des clercs de l'Église privée de son pasteur jusqu'à la prise de possession du nouvel évêque. Si l'Église veuve est dépourvue de clercs, ces biens seront sous la garde du métropolitain qui devra les remettre intégralement au nouvel évêque. Ce canon est cité par Gratien, caus. XII, q. ii, c. 48, comme étant du VIe concile général.

Canon 39. — Rappelant les décisions du concile de Constantinople de 381 (can. 3) et celles du concile de Chalcédoine (can. 28), le Quinisexte décrète « que le siège de Constantinople doit jouir des mêmes prérogatives, 7rpscr6Eta, que celui de l’ancienne Rome et doit avoir les mêmes avantages que celuici dans l’ordre ecclésiastique êv -rotç èxxXYjenacmxoïç ebç èxeïvov fisya-XuveaGou izç>6t.Y{xo.GW, vu qu’il occupe la deuxième place après lui. Le siège de la grande ville d’Alexandrie doit se ranger après lui, ensuite celui d’Antioche et après ce dernier celui de Jérusalem. »

Les termes employés ici pour fixer les droits du siège de Constantinople et ses rapports avec celui de Rome sont ceux du canon 28 de Chalcédoine. Ce canon est cité par Gratien, dist. XXII, c. 6.

Canon 37. — Les évêques qui, par suite des invasions de barbares, n’ont pu prendre possession de leurs sièges ne doivent pas être privés de leur rang ni du droit de faire des ordinations. Hefele-Leclercq note que ce canon nous donne « un des premiers essais du titre épiscopal in parti bus infidelium ». Hist. des conciles, t. iii, p. 567, note 7.

Canon 38. — Ce canon reproduit la dernière phrase du canon 17 de Chalcédoine : les divisions territoriales ecclésiastiques doivent êtr ». conformes aux divisions territoriales de l’ordre civil.

Canon 39. — L’invasion des barbares ayant forcé l’archevêque de l'île de Chypre à se réfugier à Néojustinianopolis dans la province de l’Hellespont, il doit y jouir de tous les droits que le concile d'Èphèse a conférés à son siège, les prérogatives de l'Église de Constantia, métropole ds l'île de Chypre, étant transférées à celle de Néojustinianopolis. Il devra donc avoir autorité sur les évêques de l’Hellespont, y compris celui de Cyzique, et être sacré par ses propres évêques.

Dans ce canon nous avons lu KcùVo-Tav-n, véwv iroXecoç, de la ville de Constantia, au lieu de KwvaTavTivouttôXemç. Constantinople, car on ne voit pas comment le concile aurait pu transférer les droits de Constantinople au siège de Néojustinianopolis. La leçon que nous