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    1. QUINISEXTE (CONCILE)##


QUINISEXTE (CONCILE). CANONS

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enseigne « l’existence de deux volontés naturelles et de deux énergies physiques dans l'économie incarnée de notre unique Sauveur.Jésus qui est vrai Dieu ». On doit aussi accepter la condamnation portée par le XIe cou cile contre « ceux qui ont enseigné l’existence d’une seule volonté et d’une seule énergie en Jésus, c’est-àdire Théodore de Pharan, Cyrus d’Alexandrie, Honorius de Rome, Serge, Pyrrhus, Paul et Pierre de Constantinople, ainsi que Macaire d’Antioche ».

Ce canon se termine par la phrase suivante : « Nous n’avons rien à ajoutera ce qui a été défi ni auparavant ; nous n’avons non plus rien à soustraire ; nous ne le pouvons d’aucune façon. » Il se peut que, par cette dernière phrase, le concile ait voulu insinuer qu’aucune nouvelle définition dogmatique ne saurait plus intervenir. S’il en était ainsi, le Quinisexte aurait inauguré l’attitude adoptée dans les siècles postérieurs par l'Église orthodoxe.

Canon 2. — On doit observer les 85 Canons des Apôtres, mais non les Constitutions apostoliques, bien qu’elles soient recommandées par les canons susnommés, « parce que des hérétiques y ont introduit des faux et des choses étrangères à la piété ». De même sont à observer « les canons des conciles de Nicéc, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d’Antioche de Syrie, de Laodicée de Phrygie, de Constantinople sous Théodose, d'Éphèse, de Ghalcédoine, de Sardique, de Garthage », ainsi que ceux « des Pères qui se réunirent une seconde fois à Constantinople sous Nectaire et Théophile d’Alexandrie ». De même sont à observer les canons de Denys et de Pierre d’Alexandrie, de Grégoire le Thaumaturge, d’Athanase d’Alexandrie, de Basile de Césarée, de Grégoire de Nysse, de Grégoire le Théologien, d’Amphiloque d’Iconium, de Timothée, de Théophile et de Cyrille d’Alexandrie, et de Gennade de Constantinople. « De même est à observer le canon promulgué par Cyprien qui fut archevêque du pays des Africains et martyr et par son concile, lequel canon fut en vigueur dans les endroits des prélats susnommés et uniquement selon la coutume qui leur était traditionnelle. »

Il est interdit de changer quoi que ce soit aux c.uions énumérés ci-dessus, de leur dénier leur autorité et d’en recevoir d’autres « collectionnés sous de faux noms par certains hommes qui voulaient faire de la vérité un article de commerce ».

Les Constitutions apostoliques ayant été éliminées au début de ce canon, la phrase citée en dernier lieu ne peut guère viser que les collections appelées « définition canonique des saints Apôtres » et les canons du concile apostolique d’Antioche, ou d’autres qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

La liste des autorités canoniques énumérées dans ce canon paraît comporter un sens limitatif. Quoi qu’il en soit, toute la législation canonique latine, à part les canons de Carthage et celui de Cyprien, est passée sous silence. Par « canons de Carthage », le Quinisexte entend probablement la collection canonique promulguée au concile de Carthage de 4 10. Cf. Hefelc-Leclcrcq, Histoire des conciles, t. ir, p. 190 sq. ; 201 sq. Quant au t canon de Cyprien », on a supposé que le Quinisexte vise ici la phrase prononcée par Cyprien au début du concile de Carthage, en 256, lors de la controverse baptismale : « Nul ne doit se poser en évêque des évêques. »

On a aussi fait observer qu’en ce canon 2 le Quinisexte reçoit des autorités qui sont contradictoires en ce qui concerne le canon des Écritures, car si le canon 47 du concile de Carthage accepte les deutérocanoniques, le canon 00 de Laodicée les ignore. On remarquera cependant que l’authenticité du canon 00 de Laodicée est loin d'être démontrée. Voir Laodicée (Concile de), t. viii, col. 2011.

Canon 3. — Considérant que la discipline romaine concernant la chasteté des clercs est plus sévère que celle qui est en usage à Constantinople, mais voulant éviter le laxisme comme tout excès de sévérité, le concile décide que les clercs qui ont contracté un second mariage et qui au 15 janvier de la IVe indiction écoulée (an du monde 6199 ; 091 de notre ère) ne l’auraient pas rompu, doivent être déposés ; les clercs qui auront rompu leur second mariage avant la décision du concile et de même ceux dont la femme épousée en secondes noces est décédée, devront, s’ils sont prêtres ou diacres, s’abstenir de toute fonction de leur ordre, « car il n’est pas convenable que celui qui doit panser ses propres blessures bénisse les autres » ; mais après avoir fait pénitence durant le temps qui leur aura été prescrit, ils garderont leur rang et leur place dans l'église. Les prêtres, les diacres ou les sous-diacres qui ont épousé une veuve ou qui, après leur ordination, ont contracté mariage, devront s’abstenir d’exercer leurs fonctions et faire pénitence quelque temps ; ensuite, après avoir rompu leur union illicite, ils seront réintégrés à leur rang, sans toutefois pouvoir être promus à un degré supérieur de la hiérarchie. Toutefois, seuls jouiront de ces adoucissements ceux qui ont contracté un mariage non canonique avant le 15 janvier 091. Pour l’avenir les canons apostoliques doivent demeurer en vigueur, qui prescrivent « que celui qui postérieurement à son baptême a contracté deux mariages ou qui a épousé une veuve ou une femme répudiée ou une prostituée ou une esclave ou une actrice, ou qui aura pris une concubine, ne pourra devenir ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni faire partie du clergé ». Les canons ici cités par le concile sont les canons 17 et 18 des apôtres.

Ce canon 3 est un canon de liquidation : il avait en vue la régularisation de la situation des clercs qui, au cours des troubles causés par les invasions des Arabes au viie siècle, avaient contracté des unions non canoniques.

Canon 4. — « Un évêque, prêtre, diacre, sous-diacre, lecteur, chantre ou portier, qui a commerce avec une femme consacrée à Dieu doit être déposé ; un laïc doit être excommunié. » Cité par Gratien, caus. XXVII, q. i, c. 0, comme étant du VIe concile.

Canon 5. — Sous peine de déposition il est défendu aux clercs d’avoir dans leur maison d’autres femmes que celles auxquelles « le canon » permet d’y habiter. Les eunuques sont aussi tenus à cette prescription, sous peine de déposition s’ils sont clercs et d’excommunication s’ils sont laïcs. Le canon ici visé est le 3e de Nicée, que le Quinisexte étend aux eunuques et auquel il ajoute une sanction. Voir t. xi, col. 409.

Canon 6. — Conformément au 27e (25°) canon des Apôtres, il est défendu sous peine de déposition, aux sous-diacres, aux diacres et aux prêtres de contracter mariage après leur ordination. Toutefois il est permis de le faire avant celle-ci. Cité par Gratien, clist. XXXII, c. 7, comme étant du VIe concile.

Canon T. — Les diacres, même s’ils sont revêtus de charges ecclésiastiques, ne doivent pas avoir la préséance sur les prêtres, excepté le cas où ils ont à représenter un patriarche ou un métropolitain dans une église étrangère. Cité par Gratien, dist. XCIII, c. 26, comme étant du VIe concile. Le canon 18 de Nicée avait déjà porté une prohibition analogue.

Canon S. — Les invasions des barbares ayant rendu impossible la réunion de deux synodes par an dans chaque province ecclésiastique, comme le concile de Chalcédoine l’avait ordonne, il est prescrit d’en tenir un par an, entre l'àques et le mois d’octobre, dans la ville désignée par le métropolitain.

Canon 9. — Sous peine de déposition, il est défendu aux clercs de tenir une auberge. Cité par Gratien, dist. XLIY, c. 3, comme étant du VIe concile.