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ment délicates et difficiles concernant l’authenticité ; elle accorde des autorisations pour transférer définitivement d’une église à une autre des reliques dites insignes, can. 1281, pour exposer à la vénération publique des reliques de bienheureux, can. 1287, etc.

La Congrégation des Rites ne distribue pas elle-même de reliques. Cette fonction est réservée à Rome au cardinal vicaire, qui a la garde de la « lipsanothèque », et au sacriste du pape, qui possède un trésor personnel de reliques. On peut aussi, pour en obtenir, s’adresser aux postulateurs des causes et aux chefs d’ordres religieux.

3. La section historique.

Sa création remonte au motu proprio de Pie XI, en date du 6 février 1930, et. Acta ap. Sedis, t. xxii, 1930, p. 87. Elle n’a pas pour fonction principale, ainsi qu’on l’a écrit, de faire des recherches pour la revision des leçons du bréviaire ou des notices du martyrologe, pas plus qu’elle n’a dans ses attributions de surveiller et d’approuver les nouvelles éditions des livres liturgiques. Dans la dernière partie du document précité, qui détermine la compétence de cette section, il est dit seulement que, « pour des raisons évidentes d’utilité, on devra recourir à ses lumières et la consulter au sujet des réformes, corrections et nouvelles éditions des textes et livres liturgiques », art. 3, n. 8. Son intervention en ces matières restera donc exceptionnelle et n’aura pour but que de fournir à la deuxième section, qui est chargée de ces sortes d’affaires, toute documentation utile au point de vue historique.

Le rôle propre de la troisième section est de s’occuper de causes historiques des serviteurs de Dieu. Par causes historiques, il faut entendre, dit le molu proprio, « celles pour lesquelles on ne peut plus ni recueillir des dépositions de témoignages contemporains des faits en question, ni avoir de documents certains rapportant des dépositions dûment recueillies en temps opportun ». Dans ces sortes de causes, après le procès ordinaire et la recherche des écrits, on omettra désormais, dans le procès apostolique, tout ce qui normalement est prescrit au sujet de la vie, des vertus, du martyre ou du culte ancien rendu au serviteur de Dieu. C’est sur ces divers points que la section historique est chargée de faire toutes investigations opportunes.

Pour mener à bien ce travail, la section comprend un nombre imposant de consulteurs, spécialisés dans les études et recherches historiques : on en compte aujourd’hui une vingtaine. A la tête de l’organisme se trouve un rapporteur général, à qui incombe la direction des travaux. Il est actuellement assisté d’un vicerapporteur.

La procédure est la suivante : lorsque le procès informatif d’une de ces causes dites historiques est arrivé à la Congrégation des Rites et y a été régulièrement ouvert, le rapporteur général en examine toutes les parties qui sont de sa compétence ; il fait lui-même ou fait faire toutes les recherches qu’il juge nécessaires, demandant au besoin au postulateur l’original ou la copie de tous les documents qu’il croira utiles. Les documents ainsi recueillis sont transmis aux consulteurs spécialisés et distribués selon les compétences respectives de ces derniers. Leurs vota, joints aux conclusions du rapporteur, sont remis au préfet de la Congrégation qui les communique au promoteur de la foi. Lorsque ce dernier a fait ses objectï >ns et produit ses conclusions, le dossier complet passe aux consulteurs de la i" section (celle des béatifications et canonisations), qui se serviront des documents et avis ainsi communiqués pour rédiger leurs vœux comme à l’ordinaire. Si le promoteur soulève des difficultés d’ordre historique, c’est aux consulteurs de la m* section qu’il appartient de répondre à ses demandes ou objections.

Conclusion.

La Congrégation des Rites a un

caractère spécial et revêt des aspects changeants selon que l’on considère l’une ou l’autre des sections qui la composent, lesquelles ont chacune un fonctionnement propre. En règle générale, les autres Congrégations ne procèdent que par voie administrative ou disciplinaire, et n’ont (sauf le Saint-Office dans des cas bien déterminés), aucune juridiction en matière contentieuse. Il est dans les attributions de la Congrégation des Rites de traiter selon les règles d’une minutieuse procédure judiciaire les causes des saints et bienheureux, causes qui échappent totalement à la compétence de la Rote romaine. Cette manière de procéder, dite voie extraordinaire (encore qu’elle soit d’un usage très fréquent), est propre à la première section. Voir l’art. Procès, t. xiii, col. 639 sq.

La deuxième section, chargée de la liturgie et du culte, y compris le culte des reliques, suit la voie ordinaire et normale des autres Congrégations. Elle promulgue des décrets (qui peuvent être de portée générale ou restreinte), tranche les différends, résout les doutes ou difficultés, accorde des faveurs, dispenses, le tout dans la ligne administrative. Pour l’expédition des affaires courantes, le cardinal préfet, le secrétaire de la Congrégation, au besoin le promoteur de la foi et leurs substituts se réunissent en congresso ; c’est aussi dans cette assemblée réduite que se préparent les discussions qui feront l’objet des réunions plénières ou congrégations générales.

Quant à la troisième section, son fonctionnement est de nature particulière : son travail consiste avant tout à faire des recherches de textes et documents, d’examiner la valeur de ceux qui lui sont soumis et de fournir un avis compétent ordinairement à la première section, éventuellement à la seconde ; mais elle n’a pas à prendre de décisions proprement dites, ni dans le domaine du dogme, ni dans celui de la discipline.

Outre les recueils des actes officiels du Saint-Siège : bullaires, Acta apostolicas Sedis, Codex, on consultera utilement les ouvrages suivants :

Avant le Code.

Oyetti, De romana Curia, Rome, 1910 ;

Bangen, Die rïmische Kurie, Munster, 1854 ; Benoit XIV, De servorum Dei beati /icatione et bealorum canonizatione. Home, 1747 ; Bouix, De Curia romana, Paris, 1859 ; Gapello, / le Caria romana, t. i, Rome, 1911 ; Grimaldi, Les Congrégations romaines (à l’Index), Sienne, 1890 ; Leitner, De Curia romana, Katisbonne, 1909 ; Monta, De Curia romana, Louvain, 1912 ; Simier, La Curie romaine. Noies historiques et canoniques, Paris, 1909 ; Wernz, Jus deercterfium, t. ii, Prato, 1915 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, t. ii, Conqregationes romanse, col. 1129 ; Bittandier, Annuaire pontifical, Paris, années 18)8 sq. ; Villien, dans Canoniste contemporain, année 1913 ; Besson, La réorganisation de la Curie romaine, dans Nouvelle revue théologique, années 1908-1909, t. xl-xli.

Après le Code.

Wernz-Vidal, Jus canonicum, t. ii,

De personis, Rome, 1923 ; V. Martin, Les Congrégations romaines, Paris, 1930 ; ( ;..lacquemet, Tu es Petrus, Paris, 1934. Les divers commentateurs du Code : Cosshl, Vermeersch-Creusen, Blat, Toso, etc.

A. Rride.

    1. RITUALISME##


RITUALISME. Voir art. Puseyisme, t. xiii, col. 1387-1399.

RIVET DE LA GRANGE Antoine (1683 1749), né le 30 octobre 1683 à Confolens, d’une famille dont une branche était protestante, fit ses premières études à Confolens, puis à Poitiers. Après un accident grave, il entra chez les bénédictins de MarmoutLr, le 25 mai 1701, et prononça ses vœux le 27 mai 1705. Il étudia la théologie à Saint-Florent de Saumur, puis il revint à Poitiers et enfin à Paris, en 1717, où il fut chargé de rédiger une Histoire des bénédictins. Il fut alors mêlé aux polémiques jansénistes et fit appel de la bulle Unigenitus ; c’est pour cela qu’en 1723 il fut exilé au monastère Saint-Vincent du Mans, où. il resta jusqu'à sa mort, le 7 février 1749.