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RITES (CONGRÉGATION DES ;


plus des rites particuliers qui sont de règle dans la chapelle pontificale ou la cour papale, pas plus que des cérémonies spéciales propres aux fonctions que les cardinaux exerceraient en dehors des sanctuaires pontificaux : ces diverses fonctions sont du domaine de la Congrégation du Cérémonial. Cf. can. 254 et bulle Sapienti consilio, cap. I, 9°.

Le domaine propre de la Congrégation des Rites s'étend à une triple catégorie d’affaires qui correspondent aux trois sections dont se compose aujourd’hui ce dicastère, à savoir : 1. les causes de béatification et de canonisation des saints, ainsi que le culte des reliques, can. 253, § 3 ; 2. les questions proprement liturgiques, c’est-à-dire qui touchent de très près, proxime, aux rites sacrés et cérémonies de l'Église latine ; 3. les causes historiques des serviteurs de Dieu, pour lesquelles on ne peut recueillir de témoignages des contemporains, ni avoir des documents certains de dépositions antérieurement recueillies.

Les trois sections.

1. La section des saints. —

C’est de beaucoup la plus chargée ; les causes de béatification et de canonisation actuellement pendantes aux Rites sont très nombreuses ; de nouvelles causes sont sans cesse introduites et la solution de semblables affaires demande beaucoup de temps et de travail, encore qu’une partie de ce travail incombe aux tribunaux diocésains. Cette section fonctionne selon les règles d’une procédure judiciaire, dont les éléments remontent à Urbain VIII (bref Cseleslis Jérusalem cives, 5 juillet 1634). Ces règles furent complétées et précisées au cours des âges, spécialement par Benoît XIV (17401758). Le Code canonique actuel expose aux canons 1999-2141 l’ensemble de la procédure à suivre pour conduire ce genre de procès. Voirici Procès ecclésiastiques, t. xiii, col. 639 sq., et aussi les articles Béatification, t. ii, col. 493, et Canonisation, t. ii, col. 1626 sq., en tenant compte, pour ces deux dernières études, des modifications apportées par le Code. Pour le détail, les formules et le style usité à la Congrégation des Rites, on se reportera au Codex pro poslulaloribus, 4 « éd., Rome, 1929.

Aux questions qui ont trait à la béatification et à la canonisation, le canon 253 joint comme annexe et suite naturelle « toutes les alîaires qui se rapportent de quelque manière aux reliques des saints, quæ ad sacras reliquias quoquo modo referuntur ». En dépit de sa connexion avec le culte des saints, ce domaine est plutôt de la compétence de la deuxième section, car c’est surtout sous l’aspect du culte à rendre à ces reliques et des modalités de ce culte que la Congrégation s’en occupe. Dès lors, il n’est plus question de procédure judiciaire comme dans les causes de canonisation ; c’est seulement la voie disciplinaire ou administrative qui est suivie.

2. Les questions liturgiques.

Le mot liturgie doit ici être pris au sens strict ; il ne comprend que ce qui touche immédiatement aux cérémonies et rites sacrés. Les questions relatives à la discipline des sacrements, celles, parexemple, qui concernent le lieu, letempset les conditions de leur administration ou de leur réception, ne sont pas du ressort de la Congrégation des Rites, mais de la Congrégation des Sacrements. Ce même dicastère interviendra également pour permettre la célébration de la messe en plein air, sur bateau ou en dehors des heures fixées par le droit commun. S’il s’agit au contraire de questions relatives à la discipline du clergé ou des fidèles, comme la dispense ou l’anticipation des heures canoniales, l’exemption de la messe conventuelle, la dispense du jeûne prescrit avant la consécration des églises, c’est la Congrégation du Concile qui est compétente. Dans tous ces cas en effet, le rite lui-même, la cérémonie à exécuter n’est pas en cause. Bien plus, s’il s’agit non plus de cérémonies accessoires, mais de rites essentiels à la validité des sacrements, leur réglementation, parce qu’elle touche au dogme, ressortit au Saint-Office.

Que reste-t-il donc pour les rites ou cérémonies au sens strict ? Ce sont tout d’abord les prières qui doivent être récitées ou chantées dans la célébration de la messe, dans l’administration des sacrements, dans l’office divin et en général dans toutes les fonctions ecclésiastiques : processions, funérailles, etc. Ce sont ensuite les actes, gestes et autres mouvements qui accompagnent les paroles : signes de croix, inclinations, génuflexions ; ce sont encore les choses qui servent de quelque manière au culte extérieur, par exemple l'église, l’autel, les ornements, le mobilier, les cierges, l’encens, etc. En résumé, la liturgie est l’ensemble des paroles, des actes, des choses ou même des personnes qui concourent à rendre à Dieu un culte extérieur et public. Là gît le domaine propre de la seconde section de la Congrégation des Rites. A ce titre, les sacramentaux, qui consistent surtout en prières et cérémonies, sont essentiellement de sa compétence.

Afin que tout soit ordonné sagement et exécuté ponctuellement dans l’exercice du culte divin, l'Église a édicté des lois très précises appelées rubriques. Il appartient à la Congrégation des Rites de veiller à ce qu’elles soient observées pour la célébration du saint sacrifice, l’administration des sacrements et la récitation de l’office divin ; elle a aussi la charge de les interpréter, de les corriger et d’en urger l’observation. C’est elle encore qui veille sur les livres liturgiques : missel, bréviaire, rituel, pontifical, cérémonial des évêques, martyrologe, pour les corriger, préparer les nouvelles éditions, composer et approuver les offices nouveaux, reviser les propres diocésains, reconnaître les nouveaux ordos ou calendriers (par exemple, à l’occasion de l’adoption d’une nouvelle liturgie).

A ce travail de modération et de surveillance s’ajoute le soin de répondre soit aux innombrables questions qui sont posées à la Congrégation pour résoudre des doutes en matière liturgique, soit aux demandes de dispenses ou de faveurs, par exemple : translation d’une solennité ; élévation d’une fête à une classe supérieure, choix d’un bienheureux comme patron d’une église ou d’un pays, etc.

Dans ce même ordre de choses, le Code lui reconnaît encore le droit d’accorder des insignes et des privilèges honorifiques, soit personnels, soit locaux, pour un temps ou à perpétuité, pourvu que ces privilèges et insignes aient rapport avec les rites ou cérémonies sacrées ; mais elle doit veiller à ce que dans leur usage ne se glissent pas des abus. Au nombre de ces privilèges liturgiques citons par exemple : un titre de basilique mineure accordé à une église, le port de certains insignes concédé à des évêques, chanoines, curés ; l’usage du trône épiscopal pour un simple coadjuteur, le port du rochet pour un évêque régulier.

La compétence de la Congrégation s'étend enfin à toutes les questions concernant les reliques : authenticité et culte qui leur est rendu. Par reliques, il ne faut pas seulement entendre une parcelle du corps d’un saint, ni même quelque pièce de ses propres vêtements. On étend ce nom parfois à des objets (memoriæ, pignora) qui ont eu quelque rapport matériel avec tel saint ou tel martyr et suffisent à évoquer son souvenir, par exemple un objet ayant touché son corps, un linge marqué de quelques gouttes de son sang, peut-être même un peu d’huile puisée à la lampe qui brûlait devant son tombeau. La Congrégation a le devoir de veiller à ce que, dans ce culte relatif, des abus ne se glissent pas et qu’il reste toujours digne de Dieu et de ses saints. Elle réglemente la solennité des expositions de reliques, la forme des reliquaires, leur fermeture : elle intervient dans certaines questions particulière T. — XIII. — 87.