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qui pourraient s'élever à l’occasion de toutes les cérémonies, sacrées ou profanes.

L'étendue des pouvoirs confiés au nouvel organisme était considérable. Disons de suite que l’unification liturgique rêvée par Sixte V ne fut réalisée à peu près complètement dans l'Église latine qu’au xix ( e siècle. Du moins y eut-il, dès la fin du xvie siècle, un dicastère romain chargé de résoudre les difficultés soulevées par la célébration du culte, et prit-on peu à peu l’habitude de recourir à ses lumières et d’accepter ses décisions.

La multitude même des attributions de la nouvelle congrégation amena bientôt leur division. Tout d’abord une section spéciale fut créée au sein de la congrégation pour s’occuper des cérémonies de la chapelle pontificale et de la cour papale. Cette section prit, au cours des âges, une telle importance, qu’elle devint ellemême un dicastère à part : la « Cérémoniale », dont la bulle Sapienti consilio de Pie X, 29 juin 1908, a confirmé l’existence et dont le Code canonique, can. 254, a précisé les attributions. Quant aux questions de préséances, la réforme de Pie X, Normiv peculiares, c. viii, art. 4, n. 5, en fit passer la connaissance, partie à la S. Congrégation du Concile, partie à celle des Religieux. Cf. Acla ap. Sedis, t. I, p. 36 sq.

La constitution Immensa de Sixte V n’avait attribué aucune compétence à la Congrégation des Rites en matière de culte des reliques. Une congrégation spéciale, dite « des Indulgences et saintes Reliques », établie par Clément IX en 1669, reçut mission de s’en occuper. Elle en resta chargée durant plus de deux siècles. Mais, dès 1904, Pie X avait placé cet organisme sous l’autorité du préfet et du secrétaire de la Congrégation des Rites ; il le supprima en 1908, lors de la réforme de la Curie, rattachant la section des Indulgences au Saint-Office (laquelle section passa en 1917 à la Pénitencerie), et les affaires concernant le culte des reliques à la Congrégation des Rites, dans le domaine de laquelle elles sont encore aujourd’hui.

Notons encore que trois sections ou commissions avaient été adjointes à la Congrégations des Rites en ces cinquante dernières années : une section liturgique, créée par Léon XIII en 1891 ; une section historique, organisée par le même pape en 1892, et une commission pour le chant sacré, ajoutée par Pie X en 1904. Ces trois sections, maintenues intactes par la constitution Sapienti consilio (1908), furent supprimées par un molli proprio de Pie X en date du 16 janvier 1914 et leurs attributions furent reportées à la Congrégation ellemême. Acla ap. Sedis, t. vi, 1914, p. 25.

IL Organisation actuelle. — Aujourd’hui, la compétence et le fonctionnement de la Congrégation des Rites sont tracés par le Code, au can. 253, qui reproduit, presque dans les mêmes termes, la plupart des dispositions de la bulle Sapienti consilio, § 1, n. 8. Il faut y ajouter les prescriptions du récent moin proprio (6 février 1930), instituant auprès de la Congrégation une section historique, dont sont précisées les attributions. Acla ap. Sedis, t. xxii, 1930, p. 87.

Composition.

Comme les autres dicastères rie

la Curie romaine, la Congrégation des Rites est composée tout ri’aborri d’une commission de cardinaux, en nombre variable, ordinairement une vingtaine, tous choisis par le pape et rionl quelques uns résident hors rie Rome. Ces derniers, qui sont en général des chefs rie diocèse, n’ont, par le fait de leur appartenance à la Congrégation, aucun travail imposé ; ils peuvent seulement, lorsqu’ils viennent à Home, prendre pari aux réunions et donner leur avis sur une affaire. A la tête rie la Congrégation est le cardinal préfet qui assure pratiquement la direction et le fonctionnement du dicastère. Il est assisté d’un secrétaire, aux fondions 1res importantes, d’un sous-secrétaire et d’un substitut, auxquels se joignent plusieurs autres prélats qui

forment le bureau ou secrétariat. A côté de ces hauts fonctionnaires, que l’on rencontre dans les autres dicastères, il faut signaler la présence d’un certain nombre d’officiers propres à la Congrégation des Rites : le promoteur de la foi, assisté d’un sous-promoteur ou assesseur, tous deux prélats, qui remplissent le rôle du ministère public ou procureur fiscal dans les causes de béatification ou de canonisation des saints : on les appelle vulgairement « avocats du diable ». Auprès d’eux se trouve un chancelier, qui est en contact direct avec les poslulateurs des causes, avocats, procureurs, censeurs, traducteurs, experts, qui, sans faire partie à proprement parler de la Congrégation, sont agréés par elles et interviennent dans ce genre de procès.

Parmi les autres prélats majeurs, attachés au dicastère, nommons : un des protonotaires apostoliques participants, le doyen de la Rote avec deux des plus anciens auditeurs, le Maître du Sacré-Palais, tous chargés plus spécialement des questions se rapportant à la section des saints ; le sacriste de Sa Sainteté, qui intervient dans les affaires concernant les reliques, et le secrétaire de la Cérémoniale pour les questions liturgiques. A un rang inférieur, on trouve encore au nombre des ministres subalternes : un hymnographe, le premier adjutor studii ou sous-substitut, le second adjutor, l’archiviste, le scriptor, le protocoliste, le notaire et le chancelier.

A côté de la Congrégation, il faut mentionner l’important collège des consulteurs, prélats ou religieux qui ont pour mission d'étudier les causes ou affaires qui leur sont communiquées et de donner sur la question un avis motivé. D’après le molu proprio de Pie X (16 janvier 1914), ils sont divisés en deux groupes distincts, dont les uns sont chargés des causes des saints, les autres des questions concernant la liturgie et les reliques. Acla ap. Sedis, t. vi, 1914, p. 25. Pie XI y a ajouté un troisième groupe de vingt consulteurs pour la section historique créée en 1930. Acla ap. Sedis., t. xxii, 1930. p. 87.

Compétence.

1. Au point de vue territorial, la

Congrégation des Rites ne connaît pas de limite pour l’exercice deses pouvoirsdans les affairesde sonressort, pm sua' competentise negoliis nulli sunt constitua lerrilorii limites : cf. Ordo servandus, Normse peculiares, c. i, § 1, g, Acla ap. Sedis, 1. 1, 1909, p. 36 sq. On peut donc dire qu’aucune région de la chrétienté n'échappe à sa juridiction, pourvu qu’il s’agisse de matières où elle est compétente.

2. Matières.

Quant à déterminer les matières qui forment le domaine propre de la Congrégation, ce n’est pas toujours chose aisée : ce domaine voisine de si près avec ceux de la Congrégation du Concile et de la Congrégation des Sacrements, qu’il est parfois difficile detracer une ligne de démarcation très nette. Le canon 253, § 1 a défini les matières qui sont exclues de sa compétence : ce sont celles qui se rapportent « de loin seulement aux rites sacrés », quæ latius ad sacros rilus referuntur, par exemple les droits de préséance et autres semblables qui ressortissent à la Congrégation du Concile, si elles sont traitées administrativement, à la Rôle romaine ou à un autre tribunal spécialement désigné, si l’on a recours à la voie judiciaire. En déterminant que la Congrégation des Rites n’a à s’occuper que des rites et cérémonies de V Église latine, le même canon 253 exclut de ses attributions toutes les liturgies orientales ; mais par liturgie latine, il ne faut pas entendre seulement la liturgie romaine, mais toutes les aut res liturgies originaires de l’Occident : ambrosienne, mozarabe, lyonnaise, etc., ainsi que les différentes liturgies monastiques (des bénédictins, chartreux, cisterciens, carmes, dominicains, prémontrés), en quelque région qu’elles soient en usage.

l.a Congrégation des Piles n’a pas à connaître non