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REVALIDATION

REVELATION

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le devoir conjugal à cette intention, soit enfin, entre autres moyens, en donnant ce sens à sa libre cohabitation.

2. Si le vice substantiel de consentement a été extérieur et public, l’acte de volonté requis pour convalider l’union doit également avoir ces deux qualités et dès lors être renouvelé d’après la forme solennelle prescrite par le droit. Si la réitération est faite secrètement, le contrat vaudrait sans doute au point de vue naturel, mais ne serait juridiquement d’aucune valeur. Les tribunaux ecclésiastiques qui auraient à se prononcer suides cas de ce genre ne pourraient que déclarer le mariage invalide, si le consentement n’avait pas été renouvelé devant le curé et les deux témoins.

De nombreuses sentences de la cour romaine sont en ce sens. Qu’il suffise de rappeler celles de la S. Congrégation du Concile : Hispalen., du 20 juin 1609 ; Constantinopolitana, du 16 décembre 1634 ; et Panormituna, du 30 septembre 1719.

Un mariage nul par suite d’un vice de consentement extérieur et public n’est pas convalidé par le libre accomplissement des devoirs conjugaux. Il était impossible, même avant la publication du Code, d’accepter qu’un mariage, initialement nul à cause d’une crainte publique, pût être convalidé par le fait que l’épouse se prêtait librement à l’intimité de la vie matrimoniale. En effet, le consentement pratique donné par l’épouse en cette hypothèse n’a aucun effet au for externe. Puisque son union demeure nulle au regard de ce dernier, elle l’est aussi juridiquement au for interne. Sinon il faudrait en venir à affirmer que le contrat matrimonial est à la fois valide et invalide au for externe, puisque la nullité du premier contrat est manifestée publiquement, tandis que la revalidation supposée effectuée parles actes en question ne l’est pas. Le canon 1136, §3, est explicite à souhait et met fin à toutes controverses : Si (defectus consensus) fueril etiam externus, necesse est consensum etiam exterius manifestare, jorma jure præscripta, si defectus fuerit publicus.

Le mariage n’est pas revalidé non plus par la cohabitation, même si celle-ci a été très longue. Aussi le tribunal de la Rote a-t-il déclaré nuls des mariages putatifs dont la vie commune avait duré 22 ans (in Veszprimien., le 2 juin 1911) ; 23 ans (in Tarvisin., Il mars 1912) et même 32 ans (in Parisien., 26 février 1910), voir Acta apost. Sed., t. ii, p. 348 sq. ; t. iv, p. 108 sq. ; t. iv, p. 503 sq..

Un vice de consentement initialement public, peut devenir occulte plus tard par la suite de la mort des témoins, du fait qu’il est dès lors impossible juridiquement d’en établir la preuve. Dans ce cas, il suflira que la convalidation soit faite d’une manière privée et secrète.

3. Si le vice de consentement a été externe, mais occulte, à savoir s’il ne peut pas être prouvé, le nouveau consentement est à manifester extérieurement, mais il suflira que cela soit fait d’une manière secrète et en privé. Can. 1136, § 3, dernière partie.

3° Le mariage est nul uniquement à cause d’un vice de forme. — Le consentement de validation doit alors être émis d’après la forme solennelle canoniquement requise, c’est-à-dire devant le curé et deux témoins. Can. 1 137 : Matrimonium nullum ob defeclum formée, ut validum fiât, conlruhi denuo débet légitima forma. Si l’une des parties refuse à se prêter à une nouvelle célébration du mariage, sans toutefois révoquer son consentement antérieurement donné, l’autre partie pourra obtenir une sanatio in radiée qui dispensera de réitérer l’acte de volonté.

Cependant si les époux putatifs, ou l’un d’entre eux, n’acceptaient pas de célébrer publiquement, mais consentaient seulement à renouveler le contrat devant le curé tl les deux témoins requis, dans une maison particulière ou un lieu contigu à l’église, telle que la sacristie, l’Ordinaire pourrait donner l’autorisation. De cette façon, en effet, si la nullité du premier contrat venait à se divulguer, la revalidation pourrait l’être aussi facilement.

Si le vice de forme a été occulte, le consentement est évidemment à réitérer en secret devant le curé et les deux témoins. C’est tout à fait différent de ce qui pouvait se faire avant la publication du décret Ne lemere. Il était possible alors de poser le nouvel acte de volonté d’une manière occulte, le jour où les époux prenaient connaissance de la nullité de leur mariage. Cette situation n’était pas inédite. Ceux qui avaient contracté mariage, par exemple, clandestinement, en un lieu soumis à la législation tridentine du canon Tamelsi, n’avaient, pour revalider leur union, dès qu’ils en connaissaient l’invalidité, qu’à se rendre en un territoire où les décrets du concile de Trente relatifs au mariage n’avaient pas été publiés, y acquérir domicile et -y poser un nouveau consentement exprimé en paroles ou en actes. Bien qu’elle fût naturellement déjà valide, dès l’émission du premier consentement non clandestin, leur union ne devenait juridiquement efficace qu’à partir de la revalidation. Ce mode de faire n’a plus de raison d’être aujourd’hui depuis la promulgation du décret Ne lemere et du Code.

Pour la bibliographie, se reporter à celle qui sera donnée à la suite de i’article : sanatio in radice.

N. Iung.


RÉVÉLATION.
I. Concept de la révélation.
II. Possibilité de la révélation (col. 2595).
III. Nécessité de la révélation (col. 2604).
IV. Transmission de la révélation (col. 2612).

I. Concept de la révélation.
1. Notion de la révélation.
2. Définition analytique de la révélation d’après la doctrine catholique.
3. Conceptions erronées sur la révélation.
4. Espèces.

I. NOTION DE LA RÉVÉLATION.

ÉtymologiqilCment le mot révélation à : rox(iXu<Jji.ç, cpavépwaiç, signifie l’enlèvement d’un voile, matériel ou spirituel, qui gêne la vision ou l’intelligence d’une chose. D’une manière générale, c’est la manifestation d’une vérité auparavant cachée ou inconnue ou au moins obscure. Elle csj/divine, si elle est faite par Dieu ; humaine si elle l’est par l’homme. A son tour, la révélation divine est naturelle ou surnaturelle.

La première (révélation naturelle) est inscrite dans l’ordre même de la création. Elle existe du fait que Dieu a donné à l’homme des facultés de connaissance par lesquelles celui-ci est en mesure de passer, par la démonstration, du domaine des choses visibles à celui des invisibles. Cette possibilité, la Bible l’affirme souvent. Saint Paul, dans l’épître aux Romains, la proclame avec solennité en un passage majestueux. « La colère divine, écrit-il, éclate du haut du ciel contre l’impiété… car, ce qui se peut savoir de Dieu est manifeste parmi eux. Dieu le leur a montré, ô ©eôç yàp aù-roïç è<pavépwae. En effet, ses perfections invisibles, son éternelle puissance, sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l’intelligence par le moyen de ses œuvres. Ils sont donc inexcusables… » Rom., i, 20 ; voir dans le même sens, Act., xiv, 16, 17 ; xvii, 24 sq.

L’auteur de la Sagesse insistait déjà sur ce point quand il reprochait au monde d’avoir donné dans l’erreur du culte des éléments, et affirmait que cette idolâtrie aurait dû être évitée, car des créatures on peut s’élever au Créateur. Sap., xiii, 1 sq.

La révélation naturelle, à laquelle s’en tiennent les rationalistes, n’est pas cependant considérée comme une révélation proprement dite, elle fait partie de l’ordre naturel des choses. Pour fixer les idées il suffit de rappeler la doctrine exprimée au concile du Vatican, dans la constitution Dr fide catholica, c. ii, De rêve-