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REVALIDATION


renouveler par les deux parties dans la forme prescrite par le droit. Can. 1135, § 1.

Pour éviter tout scandale, la convalidation sera donc publique au même titre que le fut la nullité du mariage. Aussi l’émission du mutuel consentement aura-t-elle lieu devant le curé et les deux témoins requis par le législateur. Cependant, avec la permission de l’Ordinaire, les époux putatifs pourraient être autorisés à renouveler leur consentement d’une manière plus discrète, même en dehors de l’église, chez eux par exemple, à condition, bien entendu, qu’en cas de besoin cet acte ne demeure pas secret et inconnu du public. Dans cette hypothèse, il est évident que la présence du curé et de deux témoins demeure requise.

Des circonstances exceptionnelles prévues au canon 1098, telle que l’impossibilité d’avoir ou d’aller trouver le curé ou l’Ordinaire du lieu ou son délégué, en cas de péril de mort ou même en dehors de là, si la situation doit durer un mois, permettent de recourir à une forme moins solennelle. Le consentement dans ces conditions sera légitimement renouvelé en l’absence du curé devant les seuls témoins et, si c’est possible, en présence de n’importe quel prêtre. Voir l’art. Propre curé, t. xiii, col. 754-755.

Quelle attitude pratique faut-il adopter si l’empêchement public de sa nature, est occulte de fait ? Le Code ne prévoit aucune exception de ce genre et c’est la raison pour laquelle le renouvellement du consentement devra être public. Cependant, en ces circonstances, il sera préférable la plupart du temps, de recourir à l’Ordinaire qui permettra, s’il le juge bon, que le contrat soit réitéré dans la forme du mariage de conscience prévue par les canons 1104-1107. Si les faits doivent être dissimulés au curé, le confesseur pourra lui-même être délégué par l’Ordinaire pour procéder avec deux témoins à la célébration du mariage. Le scandale doit toujours être évité ; c’est pourquoi théoriquement cette convalidation ne doit pas demeurer absolument secrète. Cependant, en maintes occasions, il vaudra mieux pratiquement ne rien publier. Il y a là une question de sagesse et de prudence.

b) L’empêchement est occulte et est connu des deux parties et du confesseur ou d’un seul témoin. — Il suffît alors que le consentement soit renouvelé par les époux putatifs d’une manière privée et en secret. Can. 1135, § 2 : Si sil occulliun et utrique parti notum, salis est ut consensus ab ulraque parle renoueiur privalim et secrelo. Ces dispositions se comprennent, car, au for externe, le mariage, bien qu’invalide, est considéré comme valide en fait et dès lors aucun danger de scandale n’est à craindre. Tout au contraire, il pourrait y avoir scandale dans le cas d’une rénovation publique.

Les époux putatifs réitéreront donc leur consentement d’une manière privée, c’est-à-dire en dehors de tout témoin et sans la présence du curé, autrement dit sans avoir recours à la forme solennelle, qui, en l’occurrence, n’est pas nécessaire. Il est indispensable cependant que soit posé un acte extérieur, non public, mais secret, par exemple, un geste, des paroles ou un signe quelconque, qui manifeste clairement que le premier consentement est renouvelé et que les époux veulent valider leur mariage ; mais la simultanéité n’est pas requise : il suffît que le consentement du premier persévère encore, lorsque le second émet le sien.

Au cas où, dans cette hypothèse, l’une des parties se refuserait à renouveler le consentement, tout en voulant demeurer dans l’union, il n’y aurait pas d’autre solution que de recourir au Saint-Siège, pour obtenir une sanalio in radiée.

c) L’empêchement est occulte et n’est connu que d’une seule des parties. — Il suffît alors que celle-ci renouvelle son consentement d’une manière privée et secrète et que l’autre persévère dans le consentement émis

antérieurement. Can. 1135, § 3 : Si sit occultum et uni parti ignolum, salis est ut sola pars impedimenti conscia consensum privalim et secrelo renovel, dummodo altéra in consensu preeslito perseverel. En cette hypothèse, il n’est plus exigé, comme cela l’était avant le Code, que la partie qui est dans l’ignorance de l’empêchement et de la nullité du mariage en soit informée dans la mesure où elle pouvait l’être sans grave danger, il suffit que son premier consentement persévère. A moins qu’il n’y ait eu révocation positive et catégorique, cette persévérance de l’acte de volonté jouit d’une présomption de droit. Même s’il pouvait être supposé que le sujet, actuellement dans l’ignorance, mis au courant de la nullité de son mariage, se refuserait à réitérer son consentement et préférerait reprendre sa liberté, son consentement demeure ; car, dans cette disposition d’âme purement interprétative, il n’y a pas un acte de volonté qui annule le premier qu’il a posé.

De ce fait, l’autre conjoint qui sait que son mariage est nul n’a qu’à renouveler, d’une manière privée et secrète, son accord antérieur. Il le fera par des paroles ou des gestes ou, comme le proposent les auteurs, par l’accomplissement intentionnel des devoirs conjugaux ou même plus simplement encore d’une façon toute intérieure.

2° Le mariage est nul par suite d’un vice substantiel de consentement. — Le consentement mutuel par lequel se constitue l’union matrimoniale ne peut jamais être suppléé par aucune autorité humaine, ni par aucun moyen, ni même par une dispense de l’Église. Can. 1081, § 1. Les contractants seuls sont capables de mettre fin au défaut initial en renouvelant leur consentement.

Il n’est possible de revalider un mariage qu’à partir du moment où la crainte, la violence, l’erreur, la fiction, la condition sine qua non et toutes causes qui ont vicié substantiellement le consentement sont connues et supprimées.

Cette connaissance de l’élément qui a rendu le mariage nul est indispensable pour que soit posé un nouvel et positif acte de volonté en vue du mariage ; sinon les sentiments que se manifestent les deux époux putatifs ne sauraient être que la continuation de leur premier contrat invalide.

De plus, pour que l’union soit convalidée, l’acte de volonté de celui qui n’avait pas consenti réellement doit aussi, au moment où il est renouvelé, ne pas être seul. Il est supposé que le consentement de l’autre n’a pas été révoqué, mais persévère, car, ne l’oublions pas, le mariage est un contrat mutuel. Malrimonium irritum ob défection consensus convalidatur ; si pars quæ non consenseral, jam consenliat, dummodo consensus ab altéra parte prseslitus persévère !. Can. 113(1, § 1. Ce qui est requis en ce cas, ce n’est donc pas la coexistence physique des deux actes de volonté, ni leur simultanéité, mais simplement leur union morale. Celle-ci est indépendante du temps qui sépare leur diverse émission.

Le Code spécifie les conditions dans lesquelles doit se renouveler le consentement. Il distingue trois hypothèses : 1. si le défaut a été purement intérieur, 2. s’il a été extérieur et public et 3. s’il a été extérieur et occulte. En ces divers cas il s’agit naturellement d’un mariage nul à cause du seul vice de consentement.

1. Si le vice a été purement intérieur, il suffît que la partie qui n’a donné son consentement que d’une manière fictive, sans qu’on ait pu s’en apercevoir extérieurement, le renouvelle intérieurement. Can. 1136, § 2. Inutile dès lors d’informer l’autre conjoint, comme certains l’avaient cru, avant le Code. Aucune manifestation extérieure n’est plus exigée.

La partie qui doit consentir s’en acquittera soit par un acte intérieur, soit en demandant ou en acceptant