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REVALIDATION

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Pour parer à cet état anormal diverses solutions peuvent être envisagées : la dissimulation, la rupture de la cohabitation, la déclaration de nullité ou la revalidation.

La dissimulation ne saurait être autorisée que lorsque les deux époux ignorent de bonne foi que le mariage, dans lequel ils vivent, est nul ; elle est impossible si l’un des deux est de mauvaise foi ou si la nullité de l’union est un fait notoire et public. D’ailleurs, il faudrait des motifs vraiment exceptionnels, tels que le danger de péché formel pour les époux putatifs et le scandale probable pour des tiers, pour autoriser une personne au courant de la situation à laisser indéfiniment les intéressés dans la bonne foi. Anciennement, en certains cas tout au moins, la dissimulation contenait implicitement la dispense de l’empêchement qui aurait rendu nul le contrat, Décrétâtes, t. IV, tit. xiv, cap. 6 ; mais actuellement, d’après le style reçu à la Curie romaine, il n’en est plus de même.

La rupture de la cohabitation (separatio quoad torum) pourrait aussi en certaines circonstances apporter une solution satisfaisante. Mais le fait de vivre ensemble comme frère et sœur comporte de tels dangers moraux pour les époux putatifs, qu’il est préférable de ne pas avoir recours à cette solution qui ne saurait être, d’une manière générale, considérée que comme un remède extraordinaire.

La déclaration juridique de nullité est à recommander lorsque les époux putatifs sont en désaccord continuel, sans espoir d’amélioration, que l’une des parties est pervertie et que des causes sérieuses postulent, comme préférable, un nouveau mariage. Elle est la seule solution à envisager lorsque l’union ne peut pas être validée à cause d’un empêchement dont il est impossible d’obtenir dispense. En dehors de là elle demeure un moyen exceptionnel.

La convalidation ou revalidation est le remède ordinaire et le plus fréquent à faire intervenir pour valider une union invalide. Elle est à préférer à tous les autres moyens : il est normal d’y recourir chaque fois qu’elle est possible. La convalidation est un acte par lequel un mariage apparemment valide, mais de fait initialement nul, devient valide et acquiert tous ses effets juridiques. Il ne faut pas la confondre avec la régularisation d’une situation illégitime. Lorsque deux personnes qui ont longtemps vécu maritalement ensemble contractent mariage, il ne saurait être question de revalidation ; leur concubinage antérieur n’était pas une union et n’avait ni les apparences ni la figure d’un vrai mariage.

Espèces de revalidalion.

Il faut distinguer,

d’une part, la revalidation simple et, d’autre part, la revalidation extraordinaire appelée aussi sanatio in radiée. En cet article il ne sera question que de la première. Pour la seconde, le lecteur voudra bien se reporter à l’article sanatio in radice.

II. La invalidation simple par renouvellement or CONSENTEMENT. - - Pour revalider un mariage qui a été nul, il est requis par le droit canonique, can. 1133, § 1, lorsque la cause qui a en I rainé la nullité cesse, que le consentement matrimonial soit renouvelé, au moins par la partie contractante qui savait la situation ; cette coopération des deux conjoints ou l’acte de l’un ou l’autre est indispensable.

Le consentement doit être réitéré par le conjoint mis au courant de la nullité de son union, même si au moment du premier contrat l’une et l’autre partie étaient d’accord et s’il n’y a jamais eu révocation de leur part. Sinon l’union demeure invalide, ’telles sont les exigences actuelles de la législation canonique, can. 1133, § 2 : Ilœc renovalio jure ecclesiastico requirilurad validitalem, ctiamsi initia ulraque purs consensum prsestiteril nec postea revocaverit.

Le consentement donné à nouveau ne doit pas être purement une confirmation de ce qui a été fait antérieurement : il ne servirait à rien de vouloir corroborer une action nulle ; il doit être un nouvel acte de volonté, par lequel l’union se constitue réellement. Le législateur le déclare : Renovatio consensus débet esse novus voluntatis aclus in malrimonium quod conslel ab initio niillum fuisse. Can. 1134.

Ainsi, même au cas où le consentement a été naturellement valide et persévère, le législateur exige cette coopération des époux ou au moins de l’un des deux pour que leur union nulle devienne valide : dans la convalidation extraordinaire par la sanatio in radice, le mariage est validé par la seule intervention du Saint-Siège sans qu’il soit nécessaire que les époux réitèrent leur consentement. C’est la différence essentielle entre la revalidation simple et l’extraordinaire.

La réitération du consentement, qui est exigée par la législation, engage la validité même du mariage. Ni la bonne foi, ni l’ignorance, ni l’impossibilité ou autres motifs n’en dispensent. C’est pourquoi si le nouvel acte de volonté, positivement distinct de celui qui a été posé lors du premier consentement et qui n’en est pas non plus une simple confirmation par paroles ou par signes, est pratiquement impossible ou ne peut être obtenu, il ne saurait être question de convalidation simple. Pour régler la situation il faut alors demander à l’autorité ecclésiastique la sanatio in radice.

III. Cas ou intervient la revalidation simple.

— La façon de renouveler le consentement varie selon que le mariage a été nul à cause 1° d’un empêchement dirimant, ou 2° d’un défaut de consentement, ou 3 a d’une déficience dans la forme solennelle.

1° Le mariage est nul à cause d’un empêchement dirimant, qui rend les personnes inhabiles à contracter.

1. Pour que l’union puisse être validée, il faut, avant tout, que l’empêchement cesse ou qu’il en soit obtenu dispense et que la partie qui est au courant renouvelle le consentement. Can. 1133, § 1.

Si l’empêchement est de telle nature qu’il soit impossible de le supprimer, il ne saurait être question de convalidation. Deux personnes consanguines en ligne directe par exemple, sont radicalement incapables de contracter validement ; de même un frère et une sœur qui ignoraient leur parenté (le cas n’a rien de chimérique quand il s’agit d’enfants nés hors mariage), consanguins au premier degré en ligne collatérale, ne peuvent obtenir dispense. Certains empêchements en revanche peuvent cesser ou d’eux-mêmes, comme celui d’âge et celui du lien d’un précédent mariage, lorsque l’un des conjoints meurt ; d’autres cessent par la volonté des époux putatifs. Ce sera le cas de la disparité de culte, du rapt, de l’impuissance antérieure au mariage et perpétuelle, vaincue par une opération chirurgicale, etc. Enfin si l’empêchement qui rendait le mariage nul est levé par dispense ecclésiastique, ce qui a lieu pour la plupart des empêchements, la convalidation peut entrer en jeu.

En vertu des dispositions du droit canonique, can. 1133, un consentement, naturellement valide, est juridiquement nul si les personnes sont inhabiles par suite d’un empêchement d’ordre divin ou ecclésiastique ; il doit être renouvelé (voir plus haut), lorsque l’incapacité a disparu, pour que le mariage soit validé et obtienne une efficience juridique.

2. Manière de renouveler le consentement.

Elle diffère selon que l’empêchement est public, occulte ou connu seulement de l’une des parties.

a) L’empêchement est public. — Si l’empêchement qui s’est opposé à la validité du mariage est de sa nature ou de fait public, c’est-à-dire s’il est connu au moins de deux personnes qui seraient capables d’en faire la preuve au for externe, le consentement est à