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    1. RESTITUTION##


RESTITUTION. A QUI RESTITUER

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lement des mandants. A propos de celui qui a donné un conseil doctrinal, Wafïelært écrit : causa fuit, cur damnum inferretur : licet enim tune ille non sit causa principalis in rigore, nec excculor ejus nomine agat sed suo, ipse tamen per injuriam conjecit exsecutorem in obligationem restituendi ; ergo tenetur eum indemnem servare atque adeo primo loco restituere débet pro illo cui injuste talem obligationem imposuit. De justitia, t. ii, n. 309.

L’exécuteur. S’il agit en son propre nom, il est cause principale. Si c’est en celui du mandant, il n’est que cause secondaire par rapport à celui-ci, mais cependant principale eu égard aux autres complices. Lorsqu’il y a plusieurs exécuteurs, il est indispensable de déterminer si leur efficience est à mettre sur le même plan ou non. La restitution se fait en tenant compte de cette hiérarchie. Il faut ranger ici également ceux qui ont émis un suffrage qui efficacement a causé un dommage.

Les autres coopérateurs positifs. Entre eux, il n’y a pas à proprement parler d’ordre à établir, puisqu’ils agissent tous sous l’influence des causes de degrés supérieurs.

Les causes négatives occupent la dernière place parce qu’elles sont inférieures aux causes positives, vu qu’elles n’ont simplement pas empêché ou troublé l’action de ces dernières.

3. La restitution en elle-même.

Si la cause plus principale est unique, il lui incombe de réparer tout le dommage qui lui est imputable, sans qu’elle soit en droit ni ne puisse recourir contre celles de rang inférieur. Si elles sont plusieurs également principales, chacune d’elles a le devoir de réparer tout le dommage qui a été commis. L’obligation est absolue au prorata de la participation efficiente personnelle. Elle est condi tionnelle, en ce sens qu’elle n’est totale, que si les autres complices font défaut.

Quand les participants sont de degré égal, une condonation faite à l’un d’eux à titre personnel, ne libère pas les autres de leur part d’obligation. Celle-ci disparaît totalement si la grâce est générale. La rémission accordée à l’un des débiteurs libère ceux qui viennent après lui dans l’ordre hiérarchique et qui, à son défaut, auraient été obligés de restituer, mais non ceux d’un rang supérieur. En toute hypothèse il faudra, dans la pratique, tenir compte des dispositions du droit civil sur la matière.

Ceux qui ne sont pas au courant des questions juridiques et théologiques acceptent difficilement la restitution in solidum. Si elle leur était imposée, en bien des cas ils s’y déroberaient. Aussi vaut-il mieux insister sur la réparation partielle. A ce sujet saint Alphonse faisait déjà les réflexions suivantes : Advertendutn quod rudes etsi teneantur in solidum, raro expedit eos obligare ad totum damnum reparandum, etiam quando certo tenentur in sotidum, cum isti sibi difficulter persuadeant se teneri ad restituendam partem a sociis ablatam. Quinimo satis prsesumi potest, quod ii quibus debetur restitulio, consentiant, ut illi restituant tantum partem ab Us ablatam, cum aliter valde sit limendum, ut nihil restituant, si obligentur ad totum. S. Alphonse, t. III, n. 579 ; voir aussi Homo apostol., tr. x, n. 54.

2° A qui faut-il restituer ? — 1. D’une manière générale. 2. Quand la restitution ne peut pas être faite à tous.

1. D’une manière générale, la restitution se fait ordinairement à celui qui a été lésé ou à celui auquel il a fait passer ses droits, à un administrateur, à un possesseur, s’il est encore vivant ou, s’il est mort, à ses héritiers. S. Alphonse, t. III, n. 590. Nous envisagerons trois hypothèses, car celui auquel il faut rendre est connu ou certainement, ou douteusement, ou représente une collectivité.

a) Le propriétaire est connu de manière certaine. — Souvent la restitution d’un bien doit être faite non aux propriétaires mêmes mais à ceux qui en sont les justes détenteurs. Chargés, en effet, de le garder pour autrui, qui le leur a prêté, loué ou confié, ceux-ci subissent une injustice quand il leur est enlevé, car ils sont privés d’une possession légitime. Dès lors si la restitution ne leur était pas faite à eux-mêmes, mais au propriétaire, elle leur causerait un véritable préjudice. Si des outils ou des instruments de travail volés n'étaient pas rendus aux ouvriers et aux artisans à qui ils ont été remis, mais aux patrons, ces travailleurs risqueraient non seulement de perdre le fruit de leur travail, mais aussi de passer aux yeux de leurs maîtres pour des hommes négligents et indignes de la moindre confiance.

Il en est de même si une chose a été enlevée à des administrateurs, à des curateurs ou à des gérants, etc. Elle doit leur être restituée et non point aux personnes qu’ils représentent, bien que celles-ci en soient les propriétaires. En vertu de ces principes, si des religieux ou des fils de famille étaient dépossédés d’un bien dont on leur avait concédé l’usage propre, il faudrait le leur redonner et non pas au supérieur de la communauté ou au père de famille, à moins que ceuxci ne rendent le bien à ceux qui en ont légitimement l’usage.

D’une manière générale, si un bien a été dérobé ou acheté à un détenteur injuste, il ne doit pas lui être rendu, mais au propriétaire ou légitime possesseur ou administrateur ; toutefois, pour éviter que la restitution ne soit réitérée, il faut avertir celui-là de ce qui a été fait. Des précisions sont cependant nécessaires.

Si le bien a été acheté, mais n’a pas encore été livré, l’acheteur de bonne foi, qui prend connaissance de l 'ayant-droit, annule licitement son marché, parce qu’il n’est pas la cause, mais l’occasion seulement du dommage que le propriétaire pourrait en subir. Il en est de même chaque fois que, malgré la reddition aux mains du possesseur illégitime, le propriétaire est certain de récupérer son bien. Ces réserves ne valent pas si le propriétaire réclame son bien, car ses droits seraient lèses si ce qui lui appartient pouvait être vendu à un tiers et consommé. Mais, s’il n’exige rien, le détenteur actuel est autorisé à rendre au possesseur de mauvaise foi, si c’est pour le détenteur en question le seul moyen de récupérer l’argent dépensé dans l’affaire ; à personne, à coup sûr, n’est imposée l’obligation de se faire un tort pour éviter qu’autrui n’en ait. S. Alphonse, t. III, n. 5(59. L’acheteur, en rendant au voleur, repose le bien dans son état antérieur et n’est nullement cause d’un dam et c’est la raison pour laquelle le propriétaire n’a pas de raison valable de se plaindre.

b) On ne sait pas quel est le propriétaire. — Si celui à qui il faut rendre est, comme disent les théologiens, douteusement connu, il y a lieu de recourir à la publicité et de faire une enquête diligente. Si le propriétaire est trouvé, nous retombons dans le cas que nous venons d'étudier. S’il ne l’est pas après une enquête diligente, il faut distinguer le cas de l’occupation légitime et celui de l’occupation provenant d’un délit.

a. S’il y a eu occupation légitime, le droit civil français n’a pris aucune décision sur les trouvailles. D’après les uns le possesseur actuel en acquiert la propriété conditionnée. Les anciens théologiens disaient que le bien ou son équivalent est à donner aux pauvres ou à utiliser pour des œuvres pies, à moins qu’il n’y ait déjà prescription en faveur du détenteur ou que celui-ci ne soit lui-même pauvre. Telle est l’opinion de saint Alphonse de Liguori. Quando adhuc, post diligentiam, impossibile est dominum invenire, tune res vel pretium servari débet ; quod si utrumque servari nequeat,