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RESTITUTION. COOPER.VTEUKS


vers suivants rappellent cette antique classification : Ouilibet in solidum reddat prius injuriât o .lussio, consilium, consensus, palpo, recursus, Participans, mutus, non obstans, non manifestans. Les six premiers sont dits des coopérateurs positifs, en ce sens qu’ils poussent moralement à porter dommage. Les trois derniers sont dénommés négatifs, parce qu’ils n’empêchent pas, comme ils le pourraient et le devraient, le tort d'être causé. S. Thomas, Sum. IheoL, II a -II ; E, q. lxii, a. 1. Tous non seulement contractent le realum peccati, mais sont tenus à la restitution in solidum, ainsi que l’affirme Innocent XI, le 2 mars 1679, en condamnant la 39° proposition laxiste : Qui alium movet aut inducil ad inferendum grave danmum tertio, non tenetur ad reslitulionem istius damni illati. Denzinger-Bannwart, n. 1189.

Suivant les principes généraux exposés précédemment (voir conditions de la restitution), l’obligation qui incombe aux coopcrateurs peut être formulée ainsi. Doit restituer quiconque dans sa participation est directement (coopération positive) ou indirectement (coopération négative) cause efficace, injuste et coupable d’un dommage. Nous distinguerons donc les coopérateurs positifs et les coopérateurs négatifs.

1. Les coopérateurs positifs.

Ce sont : le mandant qussioj, le conseiller (consilium), le consentant (consensus), le flatteur (pedpo), le receleur (recursus) et le participant (participans).

a) Le mandant est celui qui meut et détermine autrui à porter, en son nom et à son profit, un dommage à une tierce personne en employant, pour parvenir à ses fins, des ordres, des prières ou autres moyens. Il est considéré comme la cause efficace de l’acte posé. Il n’est nullement requis qu’il exerce une autorité sur son agent d’exécution. Pour qu’il soit obligé de réparer le dommage, trois conditions sont à remplir : que l’ordre ait été efficace, qu’il n’ait pas été révoqué et que le dommage qui en est la conséquence ait été prévu au moins confusément :

a. L’ordre est efficace explicitement ou implicitement. Explicitement, si le mandant manifeste par des

paroles, des gestes ou d’autres signes, sa volonté, qu’un dommage soit porté à telle ou telle personne. L’efficience du supérieur est indiscutable et, puisque ille qui jubet est principaliler movens, il est de son devoir de réparer.

Implicitement, s’il n’exprime rien lorsqu’il apprend que des hommes, pour répondre à ses désirs, vont porter un tort à quelqu’un et qu’il ne fait rien, alors qu’il y est tenu, pour empêcher l’exécution de ce mauvais projet. Son silence est à juste titre considéré comme un ordre tacite. (Voir aussi les coopérateurs négatifs.)

Quiconque dès lors ratifie seulement après coup un dommage sur l’exécution duquel il n’a eu aucune influence n’est obligé par aucun devoir de justice. Parfois il en est de même quand l’ordre efficace explicite ou implicite est révoqué.

b. La révocation est la rétractation orale ou écrite d’un mandat donné. Pour déterminer le devoir de la restitution, il est indispensable de savoir si le mandataire a eu connaissance du changement de volonté avant ou après l’exécution.

Dans le premier cas, le mandant est dégagé de l’obligation de restituer. Si, malgré le contre-ordre reçu, le mandataire commet le dommage, il en est la cause efficiente : c’est à lui qu’il incombe de réparer.

Si le mandataire ne croyait pas que la révocation fût sérieuse ou si, tout en l’estimant telle, il ne s’en souvenait pas d’une façon invincible et accomplissait l’action injuste primitivement projetée, le mandant ne serait pas obligé de réparer en tant que tel, mais pourrait l'être à titre de conseiller, si son ordre a

déterminé, chez son inférieur, des réactions et des sentiments, qui ont mû sa volonté à l’action peccamineuse (voir plus loin le cas du conseiller).

Dans le second cas (le mandataire n’a eu connaissance de la révocation qu’après l’exécution), le mandant demeure responsable puisqu’il a été l’auteur efficace de l’acte posé, il ne saurait dès lors échapper aux charges que lui impose la justice. Cf. S. Alphonse, t. III, n. 558.

c. Que le dommage ait été prévu. — Si le mandant a prévu d’une façon au moins confuse le préjudice qu’il a commandé, il doit le réparer, ainsi que le dommage qui lui est uni par un lien moralement nécessaire et qui se présente comme la conséquence probable de son acte. S’il ordonne de brûler une maison, il est à même de prévoir, par suite des circonstances de lieu et de vent, que l’incendie s'étendra aussi aux maisons voisines.

Il n’est pas obligé de parer à ce qu’il n’a nullement entrevu et qui a été produit par la seule malice de son subordonné. Dans cette hypothèse, celui-ci devrait compenser le tort commis, vu qu’il a dépassé l’ordre donné. Si, par exemple, celui qui a reçu mission d’incendier une maison en tue aussi le propriétaire, il en supporte seul la responsabilité.

Si le mandant, dans ses prescriptions, a influencé son commissionnaire par la fraude, la violence, ou la crainte, il lui incombe, au moins dans la mesure où il a pu les prévoir, de réparer tous les ennuis communs et ordinaires subis par son inférieur en punition de son action délictueuse ; de payer entre autres l’amende imposée aux incendiaires, s’il y a eu crime d’incendie, de solder les frais de médicaments, si des blessures ont été reçues au moment de l’exécution, etc.

Mais s’il n’a pas fait pression, il n’est pas tenu à compenser les préjudices que l’agent d’exécution risque d’encourir, surtout si celui-ci agit par intérêt et est ainsi censé avoir endossé personnellement la responsabilité de ses actes. Quant aux dommages fortuits et qui sont moralement évitaJbles, le supérieur n’a pas le devoir de les réparer : tels sont les frais conséquents à un accident d’auto survenu lorsque le forfait s’accomplissait.

b) Le conseiller. — a. — Au sens général, le conseiller est non seulement celui qui essaie de persuader autrui de poser une action, en l’instruisant ou en l’excitant, mais aussi celui qui indique le moyen de l’accomplir. Le conseil est doctrinal ou impulsif.

Il est doctrinal, quand le conseiller se prononce simplement sur la bonté ou la malice, la justice ou l’injustice, la licéilé ou l’illicéité d’un acte ; il est impulsif lorsqu’il excite autrui à faire une action dommageable. Le premier comme le second est simple ou habillé. Le conseil doctrinal est simple s’il est seulement exprimé dans un jugement. Il est habillé s’il est motivé par des raisons, des sentiments, des sophismes, etc. Le conseil impulsif est simple, s’il consiste en une exhortation. Il est habillé s’il propose en plus des moyens pratiques d’exécution.

b. — L’obligation de restituer incombe parfois au conseiller, ainsi qu’en fait foi la condamnation d’Innocent XI citée plus haut. Pour qu’elle existe, il est requis que le conseil ait été véritablement cause efficace du dommage, qu’il ait été donné sciemment (voir plus haut conditions générales de la restitution).

Pour déterminer l’obligation de la restitution il importe de distinguer : le conseil doctrinal, le conseil impulsif et certains cas particuliers.

Le conseil doctrinal. — Différentes hypothèses sont à envisager selon que le conseiller est dans l’exercice de sa charge ou non.

Celui qui accepte un office reconnaît pratiquement par là qu’il est capable de le remplir et on a le droit d’attendre de lui qu’il ait une science proportionnée à sa fonction. S’il n’est pas compétent, il viole sa pro-