Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 13.2.djvu/527

Cette page n’a pas encore été corrigée
2467
2168
El EST ! T UTI ON. C A H A (, T È H E 013 L I G A T < > I H E


un bien qui n’est pas à lui, mais fait un péché contre la justice, car il agit sciemment et volontairement. Ainsi analytiquement définie, la restitution diffère :

1. de la satisfaction, qui est la réparation d’une offense faite à une tierce personne ; 2. du paiement, qui ne suppose aucun dommage injustement causé ; et 3. de la reslitutio in inlegrum qui est un remède de droit prévu par la législation canonique, en vertu duquel on récupère une condition ou une faculté juridique, qui avait été perdue.

La restitution telle que nous venons de l’analyser est-elle obligatoire et à quelles conditions l’est-elle ? 3° Caractère obligatoire.

1. Preuves de l’obligation ;

2, Nécessité qu’elle crée ; 3. Conditions requises ; 4. Gravité de l’obligation.

1. Preuves de l’obligation.

a) Par l’Écriture sainte — Des nombreux textes qui imposent le devoir de restituer nous ne citerons que les principaux : a. Sous la loi antique. — Le précepte est formulé dans le Décalogue d’une façon négative, Non furlum faciès, Ex., xx, 15. Le texte d’Ex., xxii, 1-3, le précise davantage. Pour que les Juifs fussent détournés du vol, ils devaient, en guise de peine, restituer plus qu’ils n’avaient dérobé : Si quis furalus fucrit bovem aut ovem et occiderit vel vendiderit, quinque boves pro uno bove reslituet, et quatuor oves pro una ove… si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venumdabitur. Le Lévitique, à son tour, exprime le devoir positif de la restitution sous une forme analogue : non seulement elle doit être totale, mais elle comporte un surplus à verser à celui qui a été lésé. Anima quæ peccaverit, et conlemplo domino, negaverit proximo suo deposilum quod fidei ejus credilum fuerat, vel vi aliquid exlorserit, aut calumniam feceril, sive rem perdilam invenerit, et inficiens insuper pejeraveril e> quodlibel aliud ex pluribus feceril, in qui bus soient peccare homines, convicta delicti reddet omnia quæ per fraudem voluil oblinere, intégra, et quinlam insuper parlem domino cui damnum inlulerat. Lev., vi, 2-5.

Le livre de Tobie rappelle le commandement du Sinaï et les obligations qu’il entraîne : Videte, ne forte furtivus sit ; reddile eum dominis suis, quia non licet nobis aut edere ex furto aliquid, aut contingere. Tob., ii, 21.

Le prophète Ézéchiel énumère la restitution au nombre des conditions à remplir par l’impie pour qu’il puisse de nouveau retourner à l’état de bonté morale : Si autem dixero impio : « Morte morieris ii, et egeril pienitenliam a peccato suo, fecerilquc judicium et jusliliam, et pignus reslituerit ille impius, rapinamque reddiderit, in mandalis vilæ ambulaveril, nec feceril quidquam injuslum, vita vivet et non morietur. Ez., xxxiii, 14-15.

b. Dans le Nouveau Testament. — Si le devoir de la restitution n’est pas expressément formulé, il reste que les principes généraux de la justice commutative y sont rappelés avec force, et donc aussi le devoir de la restitution. S’il est vrai que l’on doit « rendre à César ce qui est à César », Mat th., xxii, 21, si l’apôtre saint Paul fait aux chrétiens une obligation de s’acquitter en conscience de leurs devoirs envers le fisc, Rom., xiii, 7, il va de soi que c’est un devoir non moins impérieux de rendre à un particulier ce qui lui a été soustrait.

Zachée manifeste la pratique courante, quand il dit au Christ : i Si j’ai fait tort à quelqu’un, je rendrai au quadruple. » Lue., xix, 8. La restitution au quadruple n’est pas exigée en justice, niais signifie la faveur à accorder au droit strict. Enfin, saint Jacques reprend avec force ceux (|iii retiennent injustement le salaire de leurs emploj es : Ecce merces operariorum qui meisueruni regiones veslras, </ « ./ fraudata est <i vobis, clamât, et clamoreomm inaures Domini Sabaoih inlroivit. Jac, v, 4,

b) Par la tradition. — De la tradition rappelons uniquement le texte de saint Augustin, tiré de son épître à Macédonius, où il expose les conditions mêmes de la vraie pénitence : Si enim res aliéna propter quam peccatum est, cum reddi potest, non rcdditur, pœnilenlia non agitur, sed fmgitur ; si autem vcraciler agitur, non remittctur peccatum, nisi restituatur ablatum ; sed, ut dixi, cum restitui potest. Epist., c.liii, n. 20, P. L., t. xxxiii, col. 662. Ces paroles sont passées telles quelles dans le Décret de Gralien, causa XIV, q. vi, c. 1, et les dernières ont formé la règle de droit : Peccatum non dimillitur nisi restituatur ablatum. De regulis juris, in VI°, régula IV.

c) L’argumentation rationnelle, apportée par saint Thomas, corrobore les preuves précédentes. Pour lui l’obligation de restituer naît de la nature même d’un droit strict. Celui-ci serait absolument inutile, si, lorsqu’il est lésé, il ne devait pas être réparé, car les hommes y trouveraient un excitant pour le violer. Par ailleurs, celui qui ne rend pas ce qui appartient à autrui, est censé continuer son action injuste et prive ainsi le propriétaire de la possession ou de la jouissance de son bien. L’obligation de la restitution est donc incluse dans le précepte négatif qui interdit le vol. Sum. theol., ll & -V ?, q. lxii, a. 8.

2. Caractère de cette obligation.

Une chose est nécessaire de nécessité de moyen, lorsque sans elle le salut ne saurait être obtenu. En matière sacramentelle, par exemple, on dira que le baptême pour les enfants est de nécessité de moyen ; la réception de tels autres sacrements est nécessaire seulement de nécessité de précepte : le sujet peut se sauver sans elle, s’il n’y a pas d’omission coupable de sa part ; l’eucharistie, la confirmation, etc.entrent dans cette catégorie. On parle également de la nécessité de moyen, pour l’adulte, de la foi en Dieu et en Dieu rémunérateur ; au contraire, de la nécessité de précepte de la foi au moins implicite aux vérités enseignées par l’Église. De quelle nécessité parlons-nous quand nous disons que la restitution est nécessaire pour la rémission d’une faute contre la justice ?

La restitution réelle in re n’est pas nécessaire de nécessité de moyen, car, en bien des circonstances et sans qu’il y ait faute de la part du sujet, elle est impossible. L’ignorance invincible, l’impuissance physique, une démence soudaine, une amnésie ou une mort subite et d’autres causes encore constituent parfois, en effet, un obstacle absolu. On ne parlera donc que d’une nécessité de précepte de la restitution in re. Quant à la restitution in volo ou désirée, elle est de nécessité de moyen dans la mesure où il est requis pour le salut que l’homme ait la volonté de garder tous les commandements de Dieu. Celui qui n’aurait pas la résolution de rendre à autrui ce qui lui appartient ne saurait donc être sauvé.

La restitution, dont la nécessité est indubitable, se présente sous un double aspect : affirmatif et négatif. Saint Thomas le fait remarquer quand il écrit, pruceplum reslilutionis faciendse, quaiiivis secundum formant sil affrmativum, implicat lamen in se negativum prseceptum, quo proliibemur rem alterius delinere. Sum. theol., II°-II », q. lxii, a. 8, ad l’m. Le précepte est affirmatif, car un bien détenu injustement n’est rendu à son propriétaire et ne revient en la possession de celui-ci que par un acte positif ou par une série d’actes de cel ordre. Il est négatif en ce sens qu’il inclut non seulement un commandement négatif qui est son opposé, comme c’est le cas d’autres préceptes affirmatifs, mais aussi parce qu’il s’appuie immédiatement, comme sur son propre motif, sur la défense de garder le bien d’aulrui : « Bien d autrui lu n„’prendras, ni retiendri s à ton escient. »

3. (.mutilions pour qu’il y ait obligation de restituer. — L’obligation de la restitution n’existe que s’il y a eu