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RÉPROBATION — RÉSERVE

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I] n’y a donc pas lieu de repiendre ici d’une manière spéciale le problème de la réprobation : antécédente ou conséquente, positive ou négative. Il a été étudié aux diverses phases de son histoire ; surtout à l’époque de saint Augustin, durant la controverse soulevée par les imprudences de Gottschalck, et aux époques ultérieures. Voir art. Prédestin atiox, t.xii, col. 2809-3022. La doctrine a été précisée spécialement dans la partie proprement dogmatique de l’article, col. 2989 sq. et spécialement col. 2994-2996. Quant à la solution des difficultés on la trouvera col. 2996-3000. On se reportera aussi aux col. 3007 et 3013 où est envisagé plus spécialement le problème de la réprobation, de sa nature et de ses motif" ;.

    1. RESCHINGER Pierre##


RESCHINGER Pierre, frère mineur allemand, distingué à tort par "Wadding de Paul Resinget et appelé Pierre Keschinger par Panzcr, Annales lypographici, t. vi, 175. 7. Il composa Clavis theologiæ seu Reperlorium in « Summam » Alexandri de Haies, publié à Bâle, en 1502 et à Lyon, en 1517.

L. Wadding Scriptores ordinis minorum, Rome, 1906

p. 183 et 192 :.1.-11. Sbaralea, Su.pplemen.tum ad scriptores ordinis minorum, Rome, 1921, t. ii, p. 3’4 ot MY.i ; H. ltur ter, Nomenclator, : ’, ' éd., t. n. col. 259.

A. Teetært.

    1. RÉSERVE##


RÉSERVE. CAS RÉSERVÉS. — Nous parlerons d’abord brièvement de la réserve en général et de ses diverses applications dans le droit actuel de l’Église. Nous insisterons davantage sur la question des cas réservés, qui intéresse plus spécialement le théologien. I. De la réserve. IL Des cas réservés.

I. La réserve.

Notion.

Le mot réserve

(re-serualio) évoque l’idée de mise à part, de sauvegarde, de conservation. En droit ecclésiastique, il désigne l’acte par lequel un supérieur retient pour lui un pouvoir, un droit dent il pourrait céder l’exercice à un inférieur.

Le souverain pontife, étant investi de l’autorité suprême et de la juridiction souveraine sur toute l’Église, a incontestablement le droit de connaître de toutes les affaires ecclésiastiques. Si, normalement, il en confie ou en laisse l’expédition à ses collaborateurs plus ou moins immédiats : cardinaux, archevêques, évêques, il peut aussi se réserver en certaines causes particulièrement importantes l’exercice plénier de ses pouvoirs. Bien plus, certaines affaires lui sont réservées en raison même de leur nature, parce que leur solution fait entrer en jeu un privilège personne] et incommunicable : l’infaillibilité ; telles sont les décisions dogmatiques, can. 1323, ou bien les causes qui touchent à un fait dogmatique, par exemple les canonisations de saints ; celles-là sont causes majeures per se et essenlialiler. Cf. Cavagnis, Inslituliones juris publici ecclesiaslici, t. ri, 4e éd., p. 119. Mais le plus grand nombre des causes majeures sont réservées au souverain pontife en vertu du droit positif, can. 220 ; celleslà ne sont donc majeures que per accidens, car de leur nature elles pourraient être confiées aux évêques ou prélats inférieurs.

Les évêques ne sont pas de simples vicaires du pape ; leurs pouvoirs ordinaires doivent être sauvegardés ; ils le sont, même si, dans quelques cas extraordinaires, leur juridiction se trouve limitée err vue du bien commun. Eux-mêmes, d’ailleurs, ont la faculté, reconnue par le droit, de restreindre à leur profit les pouvoirs des simples pasteurs dans l’exercice de leur juridiction, surtout au point de vue pénitentiel. Le Code a même prévu, pour le bon ordre, que certaines fonctions, dites paroissiales, seraient réservées au curé : administration dir baptême solennel, port public de la sainte eucharistie aux malades, port du saint viatique aux mourants, administration de l’extrême-onction, publi cation des bans de mariage et d’ordination, etc., cf. can. 462.

En fait, les réserves pontificales sont de beaucoup les plus nombreuses. Pour leur histoire, nous renvoyons à l’article Causes majeures, t. rr, col. 2040, car les causes majeures sont éminemment des causes réservées, et le plus grand nombre des canonistes modernes les groupent sous l’appellation commune de réserves.

Les réserves dans le droit actuel.

Elles s’étendent

dans les domaines doctrinal, disciplinaire et administratif ou bénéficiai.

1. Réserves doctrinales.

C’est à la Congrégation du

Saint-Office, dont le pape est préfet, qu’est confiée la garde suprême de la foi et des mœurs. Can. 247. C’est par ce même intermédiaire que le Saint-Siège juge exclusivement des cas relatifs au privilège paulin et aux empêchements de disparité de culte et de religion mixte, parce que la foi y est intéressée. La même Congrégation a encore la charge de veiller sur les livres, écrits, publications, de les examiner et de dénoncer ceux qui seraient jugés pernicieux. Enfin elle seule est compétente dans une question disciplinaire qui touche au dogme de la présence réelle ; le jeûne eucharistique des prêtres.

Outre les définitions dogmatiques, can. 1323, qui appartiennent en propre au souverain pontife et au concile universel, et les canonisations de saints, can. 1999, qui sont causes majeures depuis le xiie siècle (voir CANONrsATroN), le Saint-Siège s’est réserve positivement les causes de béatification (voir ce mot), encore que l’infaillibilité n’y soit pas engagée. Can. 1999. Seul le pape peut convoquer un concile général et confirmer ses décrets. Can. 222, 227.

L’érection canonique des universités catholiques est encore une affaire réservée au Saint-Siège, can. 1376 ; c’est lui seul encore qui veut prendre soin de toutes les missions en pays infidèles, can. 1350, § 2, et qui peut prohiber des livres ou écrits condamnables pour l’ensemble de l’Église. Can. 1395.

2. Réserves disciplinaires.

Au point de vue législatif, seul le Saint-Siège peut faire des lois qui obligent l’Église universelle ; seul aussi il peut en dispenser directement ou par délégation. Can. 81. La conclusion des concordats est aussi réservée au pape ou à ses représentants qualifiés. Cf. can. 3.

Dans l’ordre judiciaire, le souverain pontife se réserve le droit de juger en personne : les chefs d’État, leurs fils et leurs filles ou les héritiers présomptifs du trône ; les cardinaux ; les légats du Saint-Siège ; les évêques même titulaires, en matière criminelle. D’autres causes sont aussi réservées aux tribunaux du Saint-Siège, can. 1557, S 2, dételle sorte que les autres tribunaux sont absolument incompétents. Can. 1558. C’est encore au Saint-Siège et à l’organisme spécialement désigné par le pape, que le canon 1962 réserve le jugement des causes matrimoniales des princes. A ces mêmes princes, aucune peine ne peut être infligée si ce n’est par le souverain pontife. Can. 2227.

L’octroi des dispenses de mariage non-consonuné est réservé au pape seul après enquête et avis de la S. Congrégation des Sacrements ; c’esl elle qui habilite les juges inférieurs pour instruire des procès de ce genre. Can. 1963. Nul ne peut, hormis le souverain pontife, établir des empêchements dirimants de mai iage, ni les abroger, ni y déroger en quoi que ce soit ; il en est de même pour les empêchements prohibants qui revêtent un caractère universelou perpétuel. Quant à la dispense de tous ces empêchements, elle est réservée au Saint-Siège, lequel peut communiquer ses pouvoirs soit par une disposition générale du droit commun, soit par induit spécial. Can. 1(139-1040.

L’autorité suprême dans l’Église a seule qualité pour établir des irrégularités ou empêchements per-