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HÉ PA RATION


que ce droit n’existe pas dans le patrimoine légué. Cet le opinion du P. Vermeersch, loc. cit., n. 617, qui s’inspire uniquement de la justice, demande dans la pratique, à être nuancée pai les inspirations de l'équité et de la charité.

La difficulté est encore plus grande quand il s’agit de déterminer la quantité de la réparation. Pour arriver à une solution acceptable il est indispensable, la plupart du temps, de recourir à la composition ou à l’arbitrage judiciaire en cas de désaccord.

2. Les héritiers non nécessaires.

Ce sont les frères

cl les consanguins. Sauf le cas où ceux-ci auraient été, de par sa propre volonté ou en vertu d’un jugement porté par l’autorité compétente, à la charge de celui qui a été tué ou blessé, il semble peu probable que réparation leur soit due, car ils n’y ont pas un droit strict. S. Alphonse, t. III, n. 632 ; Lehmkuhl, n. 1180.

3. Les créanciers.

- Les auteurs ne sont pas d’accord pour déterminer ici le devoir de la réparation. Le coupable, mais à la condition expresse qu’il ait prévu ce préjudice, au moins confusément, et l’ait voulu, est tenu de restituer ce que doit sa victime, car les créanciers ont le droit de ne pas être privés par la violence d’une tierce personne du paiement des dcltes qui leur sont dues. Molina, loc. cit., disp. 83, n. 8 ; Laymann, loc. cit., c. vi, n. 4 ; Lugo, disp. XI, n. 74, n. 77 ; S. Alphonse, t. III, n. 634 ; Vermeersch, loc. cit., n. 616, 5 et 6. Encore faudrait-il établir, pour que le devoir de la réparation soit certain, que l’intention volontaire ait été véritablement cause efficace du dommage et non pas seulement accidentelle. Voir art. Restitution ; Piscetta-Gennaro, Elemenla theologiæ moralis. t. iii, p. 494-495.

De ce qui précède il est clair que les pauvres et les œuvres pies, bénéficiaires des largesses de celui qui a été tué, ne sauraient exiger de réparation, car ils n’y avaient pas un droit strict de justice. Voir art. Restitution, § Conditions.

Du fait également que l’homicide n’est pas une action injuste contre les sociétés d’assurance ou les institutions qui doivent verser une rente à la veuve et à ses enfants, à la suite du décès du mari et du père, le criminel et ses héritiers ne sont pas tenus, semble-t-il, à réparer le dommage subi par ces collectivités. Vermeersch, loc. cit., n. 618.

Aucune réparation n’est due non plus en justice, si l’homicide ou la mutilation ont été causés dans un duel, car il y a eu acceptation réciproque du danger et de ses funestes conséquences éventuelles. Certains théologiens, imposent cependant la restitution à celui qui a provoqué le duel. S. Alphonse, t. III, n. 638 ; Lugo, disp. XI, n. 66 ; Xoldin-Schniitt, op. cit., t. ii, p. 468 I).

III. Réparation de la violation de LA VIRGINITÉ (stupkum). — Tout péché d’impureté commis avec une tierce personne contient, dans l’immoralité qui lui est inhérente, une violation de la justice à l'égard du prochain, violation que le libre consentement ne fait pas disparaître. Le droit violé est inaliénable aux yeux de Dieu. C’est vrai pour le sluprum et Vadulteriuni. Le stuprum (viol) est la violation de l’intégrité virginale ce qui est une perte irréparable. Xous étudierons : 1° Qui doil réparer. 2° A l'égard de qui doit s’exercer la réparation.

1° Qui doit réparer ? - Pour fixer ce point, il importe de savoir si la faute a été commise de plein accord mutuel, ou si l’un des complices a été conduit au péché par la crainte ou par des moyens frauduleux qui diminuent en lui la liberté el ne font de lui (prune cause seconde, tandis que l’autre est agent principal

de l’acte mauvais, ou enfin si la femme a été amenée à la fornication par la promesse du mariage. Le préjudice temporel, qui n’existe que lorsque la

faute devient publique, a trait d’abord à la fortune, à l’honneur et à la réputation : c’est ce qui constitue le dommage principal dénommé souvent la difficulté pour la femme de se bien marier.

Il affecte également l’enfant illégitime qu’il faut élever et parfois la famille de la femme et les établissements hospitaliers.

2° A l'égard de qui doil se faire Ici réparation ? — La réparation doit être faite : 1. A la personne avec qui la faute a été commise ; 2. A l’enfant né de la faute ; 3. A la famille et 4. Éventuellement aux établissements hospitaliers.

1. A l'égard de la personne avec qui la faute a été commise. — Si les deux sont coupables, la femme n’a pas en justice un droit strict à la réparation des dommages temporels, sauf le cas où le séducteur en serait venu à manifester publiquement un péché resté jusquelà secret. Il en est ainsi, car scienli et consenlienti non fil injuria ncque dolus. Régula 27, de regulis juris in VI. Voir aussi S. Alphonse, 1. 111, n. 641, dub. 2 ; Lessius, t. ii, c. x, n. 9 ; Molina, loc. cit., disp. 106, n. 10.

Si la liberté de la femme a été amoindrie par des causes diverses, par des demandes importunes et répétées, par la crainte, par la violence, par la ruse, et à plus forte raison si elle a été annihilée, le criminel doit compenser tous les préjudices temporels subis par sa complice, à condition qu’ils aient été prévus d’une façon au moins obscure. Il en est, à coup sûr, la cause injuste et efficace.

A la difficulté de se marier, qui est le préjudice principal causé à la femme il est obvié ordinairement ou par une dotation ou par un mariage entre les deux pécheurs. Sur ce point l’Exode, xxii, 16, 17, manifeste déjà des prescriptions qui sont l’expression de l'équité naturelle : Si seduxeril quis virginem needum desponsat im dormieriique cum ea, dolabil eam et habebil eam uxorem. Si palcr virginis dare nolueril, reddet pecuniam juxta modum dolis, quam virgines accipere consueverunt ; cf. Deut., XXII, 29.

Longtemps les auteurs ont déduit de ces paroles l’obligation de doter et d'épouser la complice du péché. Peu à peu cependant une discrimination s’est établie : celle-ci s’est formulée en cette règle de droit : In allernatiins debitoris sit electio, et su/ficiat allerum impleri. Régula 70, de regulis juris in VI" ; voir discussion de L’alternative dans Pirhing, Jus canonicum, tit. De adulleriis et stupro, n. 54 ; Schmalzgrueber, Ad jus ecclesiasticum uniuersum, tit. De adulleriis et stupro, n. 46, n. 30 ; Lugo, disp. XILsect. 1. n. 11-12 ; Lessius, t. II, c. x, n. 11-12, 15 ; RcilTenstucl, Jus canonicum, t. IV, tit. i, n. 83, 87, 89, 93 ; Molina, loc. cit., tract, iii, disp. 106.

Si le séducteur ne peut pas épouser sa complice, à cause de difficultés insurmontables, d’origine diverse, il doit pourvoir à sa situation et augmenter sa dot de manière qu’elle puisse s'établir aussi bien que si elle n'était pas tombée.

Si, de son côté, la femme ne veut pas épouser son complice, celui-ci n’est pas libéré, semble-t-il, de son devoir de réparation ; il doit donner à celle qu’il a séduite la même possibilité de se marier qu’elle avait auparavant. — Wouters, Manuale theol. mor., t. i, n. 10 10, p. 6, S, S. et d’autres se prononcent pour la libéral ion complète. — Enfin, si la femme préfère le mariage à la dotation, l’homme n’est pas lié par cette préférence. La dot qu’il constitue ramène l'égalité des situations. S. Thomas, Suppléai., q. xi.vi, a. 2, ad 2um cl 4'" » ; S. Alphonse, t. III, n. 611. dub. 2.

Mais quelle solution faut-il adopter lorsque le péché a clé commis avec la promesse de mariage ? Si la promesse même sérieuse a été simplement une promesse, clic constitue un contrat assez probablement invalide, car elle porte sur une matière honteuse. Le séducteur,