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2391 RÉORDINATIONS. L’ANCIENNE TRADITION GRECQUE 2392

ovvjràvreç cÏtî èv x(ô|xac ;, sïtz êv n6Xe<xcv aùrol povoi eûpiffxotvro xeipoTovïjBevTeç, o( svpurxôp.evoi èv t(5 xXrjpto ïaovTai èv T(ï) aJTiji 17Vf||iaTi) ; mais si un prêtre ou un évèque catholique se trouvait au milieu d’eux, il est évident que l'évoque de l’figlise catholique doit conserver la dignité épiscopale, tandis que celui qui a été décoré du titre d'évêque par lesdits cathares n’aura droit qu’aux honneurs réservés aux prêtres, à moins que l'évêque (catholique) ne trouve bon de le laisser jouir du titre épiscopal. S’il ne le veut pas, qu’il lui donne une place de chorévêque ou de prêtre, afin qu’il paraisse faire réellement partie du clergé et qu’il n’y ait pas deux évoques dans une ville.

L’exégèse d’ensemble de ce texte ne fait pas difficulté, seule une expression a besoin d’explication. Avant d'être intégrés dans le clergé catholique, les clercs novatiens reçoivent une imposition des mains, XeipoOsTOOjiivouç. Cette imposition des mains doitelle être équiparée à l’ordination ? A la confirmation ? Au rite pénitentiel ? Il n’est pas facile de décider entre ces trois sens. En d’autres textes x £ ip°0 ST£ w se dit de l’action d’imposer les mains pour l’ordination. Ici, il est vrai, pour désigner ceux qui ont reçu l’ordination, le canon emploie, quelques lignes plus loin, l’expression XeipoTovY)6îVT£ç. Le verbe ^eiporoveiv est le terme technique pour désigner le fait d’ordonner. Si le concile avait voulu dire que les clercs novatiens doivent être soumis à une ordination, il semble qu’il aurait dû l’employer dans la partie essentielle de son dispositif au lieu de /eipoôsTsIv. (On remarquera d’ailleurs que Gélase de Cyzique, dans sa transcription des canons, emploie aux deux endroits le verbe ^sipoOsTsîv. Hist. ceci, t. II, c. xxxii, édit. Lœschcke, p. 114.) D’autre part, il est certain qu’aux laïques novatiens rentrant dans l'Église, on imposait les mains, pour leur donner la confirmation qu’ils n’avaient pas reçue, paraît-il, dans leur secte. Il est tout indiqué de songer pour les clercs à un rite de même signification. A moins encore — ce qui va être dit des méliciens éclairera notre hypothèse — qu’il ne s’agisse, pour les clercs novatiens, d’une sorte de rite de complément et de sécurité, donnant toute garantie à la validité de leur ordination.

3. Les méliciens.

Il s’agit des clercs ordonnés de façon irrégulière par Mélèce de Lycopolis, voir son article ici, t. x, col. 531. Leur cas n’est pas traité dans les canons, mais dans une lettre adressée par le concile à l'Église d’Alexandrie et que Socrates nous a conservée, Hist. eccl., t. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 80. Il fut décidé que Mélèce continuerait à porter le titre d'évêque, mais le titre seulement, car on lui retirait la faculté d’ordonner. Quant aux clercs antérieurement ordonnés par lui, ils continueraient à exercer leurs fonctions mais après avoir été, comme dit le grec : p.ua-nxwT£pa ^sipOTOvia (^auoOévTeç.

On a beaucoup discuté sur la signification précise de ces trois mots. La vieille traduction latine insérée dans la Tripartile lit : mystica ordinatione ftrmatos liabere Iwnorem. P. L., t. lxix, col. 932 ; simple décalque du grec. On a traduit : sanction ordinatione confirmati, qui n’est pas beaucoup pi us clair. Il reste que, avant d’entrer en fonction, les clercs méliciens doivent recevoir une confirmation de L’ordination irrégulière qu’ils ont reçue, faute de quoi il semblerait qu’il manque quelque chose à leur pouvoir ; ils doivent être « validés », si l’on peut dire, et cela par une cérémonie rituelle, dont le nom, v_apoTOvla, est proprement celui de L’ordination, encore qu’il désigne, au pied de la lettre, une imposition des mains. Celle cérémonie esl dite i plus mystique ». Faudra-t-il simplement traduire » mystique » par » secrète » ? Ne pas trop insister

sur le comparatif ? El dire, par conséquent, que celle cérémonie, pour ne pas déconsidérer les ayants-cause, se passera privément. Nous n’en sommes pas très assuré. Que si l’on traduit par plus sainte », ce ne

peut être que par comparaison avec la première, reçue des mains de Mélèce, qui, elle, l'était moins, ou ne l'était pas. On voit toutes les difficultés que soulèvent ces quelques mots. En tout état de cause, les clercs méliciens passent par une cérémonie, dont la signification n’apparaît pas clairement aux yeux du théologien moderne et qui rectifie ce qui a pu manquer à leur ordination initiale. Peut-être convient-il de dire la même chose des clercs novatiens dont nous avons discuté le cas. Bien qu’il faille écarter l’idée moderne d’une rénovation sous condition et ad cautelam, il reste que, dans la pensée du concile, quelque incertitude plane sur la validité de l’ordination première des dissidents, qui a besoin d'être régularisée. On voit la prise qu’une telle attitude pourra fournir ultérieurement aux partisans des réordinations.

3o La tradition grecque entre le concile de Nicée et le Quini-Sexte (325-692). — A la vérité, cette défiance à l’endroit des sacrements en général et de l’ordination en particulier, quand ils sont conférés dans la dissidence, iras’atténuant dans l'Église grecque. Peu à peu se fera sentir le besoin d'établir — comme déjà le concile de Nicée l’avait fait — des distinctions entre les sectes, d’examiner plus attentivement et leur Credo et leur rituel, avant de prendre des décisions relatives à leurs sacrements.

1. La littérature canonique soi-disant apostolique, c’est-à-dire les Constitutions apostoliques et les Canons des Apôtres qui en dépendent, semble avoir été compilée, dans son état actuel, en Syrie, dans la seconde moitié du ive siècle. Elle est nettement hostile à la validité des sacrements donnés par les dissidents. Les canons 46 et 47 rejettent et leur baptême et leur offrande (Ouata) ; le canon 68, leur ordination dont il déclare expressément qu’elle doit être renouvelée. Voir les textes grecs d’après Beveridge, avec les commentaires des grands canonistes grecs dans P. G., t. cxxxvii, col. 129 et 173.

S’agit-il de tous les hérétiques sans distinction ? Pour le savoir, il suffit de se reporter aux Constitutions apostoliques, t. VI, c. xv, éd. Funck, t. i, p. 337, dont les Canons ne font que résumer la doctrine. Or, il ne semble pas qu’il soit fait ici de distinction entre les hérétiques : « Est valide le seul baptême donné par un prêtre irrépréhensible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit… Ceux qui ont reçu la souillure des impies participent à leur condamnation, car ceux-ci ne sont pas prêtres, ainsi ceux qui sont baptisés par eux ne sont pas initiés, mais sont souillés. » On croirait entendre saint Cyprien. Il va de soi que, s’ils n’ont pas le sacerdoce, les ministres dissidents ne sauraient le transmettre.

Mais cette rigidité devra céder au moment où les grandes controverses, trinitaires ou christologiques, amènent en Orient diverses séparations, les unes passagères, les autres plus tenaces, d’autres enfin définitives. La littérature pseudo-apostolique ne visait en somme que les vieilles sectes : montanistes, valentiniens, quartodécimans, novatiens, etc., sur les origines desquelles on n'était pas très au clair au ive siècle ; les manichéens aussi qui étaient à peine des chrétiens. Les évêques du IVe et du v f siècle qui voient se former sous leurs veux les schismes et les dissidences, savent à quoi s’en tenir sur les origines de tel groupement, sur la signification de tel autre ; ils ont eu à travailler à des réconciliations de certains dissidents avec l'Église ; ils réalisent mieux ce qui sépare ceux-ci de la Catholica ; ils sont amenés dés lors à juger avec moins de défaveur les sacrements (pli s’administrent chez eux. Ceci est d’abord vrai du baptême, et ne s'étendra que peu à peu à l’ordination. D’où les hésitations que nous serons amenés à constater et qui sont parfois très sensibles.