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RELIGIEUX

RELIGION

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b) Renvoi de religieux à vœux perpétuels. — La procédure est différente selon que le religieux appartient à un institut de clercs non exempt ou laïque, ou au contraire à un institut exempt. Dans le premier cas, le profès doit s’être rendu coupable de trois délits certains, pour chacun desquels il aura reçu un avertissement du supéiieur avec menace de renvoi, can. 649-651 ; s’il s’agit de religieuses, aux fautes graves commises devra s’ajouter l’incorrigibilité ou absence d’espoir d’amendement ; il est entendu que, toujours, le ou la coupable ont le droit de se défendre et même de recourir au Saint-Siège s’ils jugent leur renvoi non justifié.

S’il s’agit d’un religieux appartenant à un institut de clercs exempt, le renvoi comporte un véritable procès judiciaire avec toutes les solennités habituelles : tribunal de cinq membres, présence du ministère public, d’un avocat, d’un notaire ou greffier, etc. Auparavant on a dû s’assurer de la culpabilité du sujet et de son incorrigibilité par suite de l’inefficacité des avertissements, sanctions ou remèdes employés. Can. 65$1-$268.

Il est pourtant des cas urgents où un scandale grave ainsi que la menace d’un mal très grand et imminent pour la communauté permettent au supérieur, assisté de son conseil, de procéder à un renvoi immédiat du coupable, à qui on impose de quitter de suite l’habit religieux. Mais l’affaire devra sans retard être portée au Saint-Siège ou au tribunal religieux qui aurait dû normalement connaître de l’affaire. Can. 053 et 668.

Notons enfin que le religieux profès de vœux perpétuels, qui a été ainsi renvoyé, garde, sauf disposition contraire des constitutions ou du Saint-Siège, l’obligation de ses vœux. Cette obligation fait qu’il reste tenu de rentrer dans son institut et celui-ci doit le recevoir, pourvu qu’il ait, durant trois ans, donné des preuves de plein amendement. Si, pour de graves raisons, le religieux ne pouvait rentrer ou si l’institut ne pouvait l’accepter, il y aurait lieu de porter l’affaire au Saint-Siège. Can. 669-672.

Par le renvoi, le religieux qui avait reçu la tonsure ou les ordres mineurs se trouve de plein droit réduit à l’état laïque. Si le religieux avait reçu les ordres majeurs et qu’il ait commis un des délits mentionnés au canon 646 (apostasie, fuite avec un complice d’un autre sexe, mariage ou tentative de mariage), ou quelque autre délit entraînant l’infamie de droit, la déposition ou la dégradation, il ne pourrait plus jamais porter l’habit ecclésiastique. En cas de fautes moins graves, le religieux engagé dans les ordres sacrés demeure suspens jusqu’à l’absolution donnée par le Saint-Siège ; de plus, le canon 671 détaille les dispositions à prendre en pareil cas ; elles se résument en ceci : la S. Congrégation confie le religieux à un Ordinaire qu’elle charge de sa surveillance et de son amendement ; l’amendement s’étant avéré sérieux et durable, le religieux préalablement absous pourra être employé dans le saint ministère ; en cas d’inconduite renouvelée ou d’insoumission, le coupable perd tout droit à un secours quelconque de la part de son institut et se trouve par le fait même privé du droit de porter l’habit ecclésiastique.

Terminons par la simple mention d’une dernière cause de séparation d’avec l’institut, à savoir la dispersion violente en cas de persécution. Le Code n’en fait pas mention, car cet abus de pouvoir de la part de l’autorité civile n’a aucune valeur canonique et constitue un acte nul. La conséquence est que les religieux (ou religieuses) dispersés ou expulsés de leurs maisons restent tenus à l’observation de leurs vœux au moins quant à la substance. A ces exilés, le Saint-Siège donne les directives et règlements opportuns selon les circonstances. Des induits les relèvent ordinairement de l’observation stricte des vœux de pauvreté et d’obéissance, difficiles à pratiquer hors de la communauté ; mais le vœu de chasteté subsiste habituellement dans toute sa rigueur. De plus, si la chose est possible, les religieux dispersés doivent se rendre dans d’autres maisons de leur institut pour y reprendre la vie régulière. Dans tous les cas, l’orage une fois passé, tous sont tenus de rentrer dans l’institut.

Textes législatifs.

Codex juris canonici, Rome, 1917 ;

Codieis iuris canonici fontes, Rome, 1923-1932 ; -4e(a apostolicx Sedis, Rome, 1908-1936 ; Bizzarri, Colleclanea S. C. Episc. et Regut., Rome, 1885 ; Collectanea S. C. de Propagande Fide, Rome, 1907 ;

2°.Sur l’état religieux en général. — Suarez, De statu religioso, 2’part, du De Virtule religionis dans Opéra omnia, éd. Vives, t. xv et xvi ; Gautrelet-Choupin, Nature et obligations de l’état religieux, Paris, 1924 ; Steiger, De propagatione et diffusione vittv religiosæ, synopsis hislorica, Rome, 1921 ; Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kalh. Kirche, Padprborn, 1907, 3 vol. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastieum universum, Naples, 1738 ;

Sur la discipline avant le Code.

- Battandier, Guide

canonique pour les instituts à vœux simples, 4e éd., 1908 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, aux mots Regulares et Rcligiones, t. vi, Paris, 1852 ; Vermeçrsch, De reiigiosis institulis et j>ersonis, Bruges, 1902 ; Wernz, Jus decretalium, t. m b, Rome, 1908 ; Bouiv, De jure regularium, 2 vol., Paris, 1876. 4° Commentaires du Code.

 Balmès, Les religieux à

vœux simples d’après le Code, Lyon, 1921 ; Bastien, Directoire canonique à l’usage des congrégations à vœux simples, Bruges, 4e éd., 1933 ; Battandier, Guide canonique, e éd. (posthume), Paris, 1923 ; Creusen, Religieux et religieuses d’après le droit ecclésiastique, Louvain, 1930 ; Fanfanl, De jure religiosorum, Turin, 1925 (traduct. française par Misserey, Droit des religieuses selon le Code) ; Ferreres, las Iteligiosas segûn la disciplina del nuevo Côdigo, Barcelone-Madrid, 1920 ; Wernz-Vidal, De reiigiosis. Home, 1933 ; C.occhi, Commentarium in Codicem, t. iv, Rome 1924 ; M. Conte a Coronata, Institutiones juris canonici, t. i, Turin, 1928 ; Venneersch-Creusen, Epitome juris canonici, t. I, Matines, 1929 ; Melo, De exemptione regularium. Washington, 1921 ; Augustine, -1 commentarg on Ihe new Code, Londres, 192°).

Revues et périodiques.

Commentarium pro reiigiosis

(par les Missionnaires du Cœur Immaculée de Marie), Borne, 1920 sq. ; Revue des communautés religieuses, Louvain, 1925, sq. ; Periodica (sous la direction du P. Vermeersch), Rome, 1905 sq. ; les autres revues de doctrine et de discipline.

A. Bride.


1. RELIGION. -
I. Le mot et la chose.
II. Données de l’ethnologie et de la sociologie sur l’origine et la nature de la religion (col. 2187). —
III. Données de la psychologie sur l’origine et la nature de la religion (col. 2244). —
IV. Les diverses religions (col. 2292).

I. Le mot et la chose. —

I. le mot : ÉTYMOLOGIE.

— L’étymologie du mot Religio est discutée depuis l’antiquité.

Dans son De natura deorum, Cicéron le rattache au verbe relegere : qui omnia qum ad cultum deorum pertinerent diligenler retractarent et ta.nqu.am relegerent, sunt dicti religiosi a relegendo, ut élégantes ex eligendo. L. 11, c. xxviii, n. 72. Aulu-Gelle dans ses Nuits attiques emprunte à Nigidius Figulus la citation d’un vieux vers qui fait également venir religio de relegere : religentem esse oportet religiosus ne /as (pour : ne fuas ?) Dans leur Dictionnaire étymologique de la langue latine (Paris, 1932), A. Ernout et À. Meillet préfèrent la dérivation de religare. « Religio serait proprement le fait de se lier vis-à-vis des dieux, symbolisé par l’emploi des vittæ [bandelettes] et des aTsmj.ot.-ot. dans le culte. Une trace du sens originel subsiste peut-être dans l’image luerétienne, 1. 1, 931 : religionum nodis animumexsolvere ; cf. religio jurisjurandi : « l’obligation du serment, le lien noué par le serment » ; testis religiosus ; se domumque religione exsolvere, Tite-Live,