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RELIGIEUX. LA SORTI]- ; DE RELIGION
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apostolique, ni obtenir un bénéfice dans une basilique ou une cathédrale, ni être pourvu d’une charge de professeur ou d’un office dans les séminaires ou collèges destinés à la formation des clercs, non plus que dans les universités ou établissements pouvant conférer des grades académiques ; il est aussi exclu de tout office et emploi dans les curies épiscopales, les maisons religieuses d’hommes ou de femmes, même s’il s’agit de congrégations diocésaines, (les prohibitions toutefois ne concernent que la licéité.
Quant aux biens temporels que le religieux pourrait avoir apportés à l’institut, l’induit du Saint-Siège ou les conventions antérieures indiqueront ce qui doit en revenir au sécularisé et ce qui demeurera en possession de l’institut. Toutefois la dot d’une religieuse devra toujours lui être restituée, mais sans les revenus échus ; si même une religieuse avait été admise sans dot et se trouvait sans ressources au moment de la sécularisation, son institut devrait, en charité, lui fournir les moyens de rentrer sûrement et convenablement chez elle et aussi de quoi vivre honnêtement durant quelque temps. Ces secours seront déterminés à l’amiable et, en cas de désaccord, par l’Ordinaire. Can. 643.
d) Un dernier moyen légitime de se libérer des obligations de l’état religieux est l’obtention de la dispense des vœux de religion. Ces vœux sont, de leur nature, réservés au Saint-Siège. Seuls donc peuvent en dispenser directement ceux qui ont reçu de lui ce pouvoir. Nous avons vu que l’Ordinaire, en accordant, dans les limites du droit, un induit de sécularisation, dispense indirectement de tous leurs vœux les religieux de droit diocésain, can. 640 ; mais la dispense ne saurait validement être restreinte à certains vœux en particulier, car cette restriction des effets de la sécularisation serait contraire au droit. C’est donc au Saint-Siège qu’il faudra s’adresser pour toute dispense directe de vœux de religion (que cette dispense soit totale ou partielle), et aussi pour toute dispense indirecte (par sécularisation, renvoi, etc.), s’il s’agit d’un institut de droit pontifical.
2. Sortie illégitime. —
Elle consiste, pour un religieux, dans le fait de quitter sans autorisation de l’autorité compétente, l’institut auquel il est lié par des vœux encore existants. La sortie illégitime peut revêtir deux formes : l’apostasie et la fuite.
a) On appelle religieux apostat ou apostat de religion le profès de vœux perpétuels (simples ou solennels ) qui quitte indûment sa maison religieuse avec l’intention de n’y plus rentrer, ou qui, sorti légitimement, ne rentre pas, avec l’intention de se soustraire à l’obéissance religieuse. Can. 644. Cette intention doit être certaine, manifestée de façon non équivoque par des paroles, des écrits ou des actes ; cependant le Code établit une présomption d’intention mauvaise et donc d’apostasie, si le religieux n’est pas rentré dans le mois et n’a pas manifesté au supérieur son intention de rentrer.
b) Le fugitif est celui qui, sans permission des supérieurs, abandonne la maison religieuse, mais avec l’intention de rentrer dans son institut. Le délit de fuite suppose les vieux perpétuels ; il se distingue d’une simple « sortie illégitime » (telle que serait une absence furtive sans permission, une prolongation indue d’un séjour autorisé hors du monastère), par le fait que le profès a l’intention de se soustraire quelque temps (deux ou trois jours au moins) à l’obéissance et mel cette intention à exécution.
Ni l’apostasie, ni la fuite ne délient le profès des obligations résultant de la règle et des vœux ; celle violation grave du vœu d’obéissance et de la clôture ne se répare que par une prompte rentrée en religion ; sans cette réparation ou du moins sans une promesse
sincère de se soumettre aux prescriptions des supérieurs, les coupables ne pourraient être absous. De plus, des peines ont été prévues dans le droit pour punir ces délits. Le religieux apostat encourt par le fait même une excommunication réservée à l’Ordinaire, can. 2385 ; il est exclu des actes légitimes ecclésiastiques, can. 2256 ; tant qu’il est absent, il est privé des privilèges ou faveurs spirituelles propres à son institut ; enfin, même s’il rentre, il reste privé pour toujours du droit de prendre part aux élections ou d’être lui-même élu à une charge. Quant au fugitif, il perd ipso facto tout office qu’il possédait en religion et encourt la suspense s’il est dans les ordres ; en outre les supérieurs doivent lui infliger d’autres peines proportionnées à sa faute. Can. 2386.
Le Code fait une obligation aux supérieurs de rechercher avec sollicitude les religieux apostats ou fugitifs, et de les accueillir s’ils sont vraiment repentants. S’il s’agit de moniales, ce soin incombe à l’Ordinaire ou au supérieur régulier du monastère exempt. Can. 645.
2° Le renvoi de l’institut —
Il peut être opéré par le fait même, c’est-à-dire par le droit, dans des cas expressément prévus, ou bien par décret du supérieur.
1. Sont considérés comme renvoyés légitimement et
de plein droit :
a) Les religieux qui ont publiquement
apostasie la foi catholique ;
b) Le religieux qui s’est
enfui avec une femme et inversement la religieuse qui
a fui avec un homme ;
c) Les religieux qui ont contracté
ou essayé de contracter mariage, fût-ce par une union
purement civile. Can. 646. Dans ces cas particulièrement
graves et scandaleux, il suffit que le supérieur
majeur, aidé de son conseil ou chapitre, fasse une
déclaration de fait pour que le renvoi soit prononcé ;
le dossier du délit sera conservé dans les archives.
Can. 646.
2. Le renvoi par décret du supérieur est, surtout s’il s’agit de religieux qui ont émis des vœux perpétuels, soumis à des formalités assez rigoureuses ; la procédure est plus simple si les vœux émis ne sont que temporaires.
a) Renvoi des profès de vœux temporaires. — Dans les instituts de droit pontifical, le renvoi est réservé au supérieur général, du consentement de son conseil, donné au scrutin secret. Dans les instituts de droit diocésain, le renvoi relève de l’Ordinaire du diocèse où est située la maison religieuse ; mais l’Ordinaire se gardera d’agir à l’insu ou à rencontre d’un juste vouloir des supérieurs. Pour les moniales, c’est l’Ordinaire du lieu et le supérieur régulier qui d’un commun accord prononcent le renvoi.
Le renvoi exige des motifs graves ; de ce nombre seraient le manque d’esprit religieux ou une obstination qui causeraient du scandale, le défaut d’aptitude pour les œuvres de l’institut, ou des défauts de caractère incompatibles avec la discipline. Les infirmités corporelles et même l’hystérie ne sont pas des causes suffisantes de renvoi, à moins que le religieux n’ait Frauduleusement caché ces infirmités avant la profession.
Ces motifs doivent être connus du supérieur de façon certaine, sans qu’il soit nécessaire de les établir par un jugement en forme ; ils seront communiqués à [’inférieur qui garde le droit de se défendre et même d’en appeler au Saint-Siège s’il se croit lésé ; cet appel est suspensif.
Le religieux renvoyé est par là même délié de tous ses vœux de religion ; s’il était dans les ordres mineurs, il redevient immédiatement laïque ; s’il avait reçu les ordres majeurs, il ne pourrait les exercer à moins qu’il ne soit accepté dans un diocèse, selon les prescriptions du canon 641. Lorsqu’une religieuse est renvoyée, L’institut lui fournira les secours nécessaires pour subvenir a ses premiers besoins, ainsi qu’il a été dit à propos de la sécularisation. Can. 643.