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    1. RELIGIEUX##


RELIGIEUX. LA SORTIE DE RELIGION

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communs avec les clercs, par exemple le privilège du canon, celui du for ou de l’immunité personnelle, can. 120-121 ; d’autres sont particuliers aux instituts religieux, tels l’exemption de la juridiction épisci pale et le droit de quêter. Can. 613-C24. Dans le cas où un religieux serait promu à une dignité ecclésiastique (épiscopat, cardinalat), ou bien au gouvernement d’une paroisse, le Code lui trace ses droits et ses devoirs aux canons 626-631.


IV. Comment on cesse d’être religieux.

Sous ce titre nous traiterons spécialement des deux modes de rupture de la vie religieuse, à savoir : la sortie, laquelle peut être légitime ou illégitime, et le renvoi, qui ne peut être fait que dans les cas et selon les formes prévus par le droit.

Un religieux peut aussi avoir à quitter un institut par suite de la suppression de celui-ci. La suppression est une mesure toujours réservée au Saint-Siège, même si l’institut n’est que de droit diocésain et ne possède qu’une seule maison. C’est aussi au Saint-Siège qu’il appartient de statuer sur la destination des biens, en respectant toujours la volonté des donateurs. Can. 493.

La séparation d’avec un institut peut encore se faire par le passage dans un autre. Sauf privilège particulier, l’autorisation du Saint-Siège est requise pour passer d’un institut dans un autre, même de plus stricte observance, ou bien d’un monastère indépendant dans un autre. Le religieux devra recommencer son noviciat, mais seulement s’il passe dans un autre institut : entre temps il garde l’obligation résultant des vœux déjà prononcés, mais ses autres obligations et droits particuliers sont suspendus. Pendant le noviciat son habit sera le même que celui des autres novices. Les supérieurs pourront, s’ils le jugent à propos, prolonger la durée de cette nouvelle probation, mais pas au delà d’un an. Le noviciat achevé, le religieux, s’il avait fait auparavant des vœux perpétuels, sera admis immédiatement à la profession perpétuelle ; sinon il devra rentrer dans son ancien institut. S’il s’agit d’un religieux qui n’avait prononcé que des vœux temporaires, il sera libre de rentrer dans le monde à l’expiration de ses vœux, dans le cas où il ne serait pas admis dans le nouvel institut. Le sifnple passage d’un monastère dans un autre appartenant au même ordre n’entraîne le renouvellement ni du noviciat ni de la profession. Can. 632-636.

La sortie de religion.


Elle peut être légitime ou illégitime, selon qu’elle a lieu ou non en confirmité avec les lois de l’Église.

1. Sortie légitime. —

Le Code prévoit trois cas de sortie licite d’un institut, à savoir :

a) De par la volonté du sujet, qui, à l’expiration de ses vœux temporaires, est canoniquement libre de quitter l’institut ; le législateur ecclésiastique suppose évidemment que ce départ ne se fera pas sans de sérieuses raisons, valables en conscience, mais de ces questions intimes il n’a pas à connaître.

b) A l’expiration de ses vœux, le profès temporaire peut, de par la volonté des supérieurs, n’être pas admis à renouveler sa profession ; mais il y faut de justes motifs : le défaut de santé ne serait pas une raison suffisante, à moins que l’intéressé ne l’ait frauduleusement caché ou dissimulé avant sa profession. Can. 637. Ce refus des supérieurs ne saurait être assimilé au renvoi, dont il sera question plus loin. Cependant, si un profès de vœux simples venait, durant le triennat de sa profession temporaire, à être atteint de folie, il devrait être gardé en religion et continuerait à faire partie de l’institut dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’au moment où il a été frappé de démence. Cf. Acla ap. Sedis, t. xvii, 1925, p. 107.

c) Il peut arriver qu’un profès de vœux temporaires

ou perpétuels ait des raisons graves de quitter sans délai son institut ; on devra alors lui obtenir un induit pour qu’il puisse le faire légitimement. Si la sortie n’est que temporaire un induit d’cxclaustralion (ex elauslro, hors du cloître) suffira. Si au contraire la séparation est définitive, un induit de sécularisation sera nécessaire.

L’octroi de ces induits est réservé au Saint-Siège dans tous les instituts de droit pontifical ; si l’institut n’est que de droit diocésain, l’Ordinaire est compétent pour les accorder. Can. 638. A quel Ordinaire faut-il s’adresser ? A l’Ordinaire du territoire où se trouve la maison religieuse du profès ; si celui-ci se trouve dans un diocèse où il n’y a pas de maison de son institut, on pourra s’adresser à l’Ordinaire de ce diocèse, pourvu cjue le religieux y ait acepuis domicile ou quasi domicile.

L’induit d’exclaustralion, qui comporte l’autorisation de résider pendant un temps déterminé ou indéterminé en dehors des maisons de l’institut sans être soumis à l’autorité des supérieurs religieux, relâche dans une certaine mesure les liens qui unissent le profès à sa religion. Il sera sollicité dans les cas où le religieux, obligé de quitter sa maison (par exemple pour faire une cure assez longue, pour subvenir aux besoins de parents dans une urgente nécessité, etc.), ne peut concilier ces nouvelles obligations avec la dépendance habituelle à l’égard des supérieurs. Le religieux ainsi « exclaustré », doit, sauf permission particulière, déposer l’habit extérieur de son institut ; il perd durant ce temps le droit de vote au chapitre et le droit el’éligibilité, tout en conservant les privilèges spirituels ele sa religion ; il garde toutes les obligations de la règle compatibles avec sa situation et se trouve soumis, en vertu de son vœu d’obéissance, à l’Ordinaire élu lieu de sa résidence, qui tient pour lui la place de ses supérieurs. Can. 639. En somme l’exclaustration constitue une sorte de sécularisation temporaire et mitigée ; elle ne doit pas être confondue avec la simple permission de séjourner même plus de six mois hors de l’institut, alors que les liens de dépendance à l’égard de celui-ci subsistent en totalité.

L’induit de sécularisation en vertu duquel le profès est autorisé à se séparer définitivement de son institut pour rentrer dans la vie séculière, enlève au religieux tout droit et aussi toute obligation résultant de son état ; seul le vœu de chasteté conserverait ses exigences s’il résultait de l’ordination reçue. L’induit n’est valable et n’opère ses effets que s’il est accepté par le sujet qui l’a demandé. Si elonc le profès, regrettant sa démarche, refusait d’accepter, il resterait lié par ses vœux et demeurerait membre de l’institut ; les supérieurs en effet ne peuvent imposer la sécularisation à un sujet contre sa volonté. Com. d’interprét., 12 novembre 1922, Acla ap. Sedis, t. xiv, p. 662. Dans le cas où les supérieurs auraient de graves raisons pour désirer ou vouloir le départ d’un religieux, ils devraient en référer à la S. C. des Religieux, même si le sujet appartient à un institut de droit diocésain.

L’induit de sécularisation, accepté et exécuté, rompt tous les liens entre le religieux et son institut, dont il eloit quitter l’habit extérieur. Si, en vertu d’un induit apostolique, il rentrait en religion, il devrait recommencer noviciat et profession.

Le religieux qui est dans les ordres sacrés et n’a pas perdu son incardination à un diocèse par la profession perpétuelle, doit, une fois sécularisé, rentrer dans ce diocèse et être reçu par l’Ordinaire. S’il n’est plus incardiné à aucun eliocèse, tout exercice des saints ordres en dehors de sa religion lui est interdit jusqu’à ce qu’un évêque veuille bien l’accueillir, ou que le Saint-Siège ait pourvu d’une autre manière. Can. 641. Le canon 642 précise en outre que tout profès sécularisé ne peut, sans un nouvel et spécial induit du Siège