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    1. RELIGIEUX##


RELIGIEUX. L’ENTRÉE EN RELIGION

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en entier ; dans le second, il suffit de suppléer le temps omis. Le passage d’un novice dans un autre noviciat du même institut n’interrompt pas le noviciat.

h) La formation des novices et la direction du noviciat relèvent du maître des novices, auquel peut être adjoint un assistant. Le Code, can. 559-565, détermine avec précision leurs qualités et les fonctions qu’ils ont à remplir ; d’autres détails peuvent y être ajoutés par les constitutions. Tout comme les profès, les novices ont droit à tous les privilèges spirituels de l’institut (indulgences, exemption de certaines lois ecclésiastiques, etc.). S’ils meurent, ils ont droit aux mêmes suffrages que les profès. Pourtant, durant le noviciat, ils ne peuvent être promus aux ordres sacrés. Can. 567.

i) Au cours du noviciat les novices ne peuvent renoncer à leurs bénéfices ou à leurs biens, ni les grever d’une charge quelconque (hypothèque, servitude, etc.), tout acte de ce genre serait non seulement illicite, mais nul de plein droit. Les novices gardent donc l’administration des biens dont ils n’ont pas disposé avant leur entrée en religion ; ils peuvent utiliser leurs revenus ainsi qu’il leur plaît, à moins que les constitutions n’aient mis des limites à cette libre disposition.

Avant la première profession, les novices doivent céder à une personne de leur choix l’administration de leurs biens, pour tout le temps que dureront leurs vœux simples. Mais, pendant, ce Uaips, ils, noui, sauf disposition contraire des constitutions, utiliser à leur gré leurs revenus et l’usufruit de leurs biens. Si d’autres biens leur survenaient dans la suite, la cession et la disposition se feraient de la même manière, nonobstant la profession émise.

De plus, dans toute congrégation religieuse, tout novice est tenu, avant sa profession de vœux simples, de faire librement son testament pour tous les biens qu’il possède ou qui pourraient lui advenir. Cette obligation ne concerne pas les moniales, au moins en vertu du droit commun, car les règles particulières peuvent contenir la même prescription.

j) Si, avant la fin du noviciat, un novice de n’importe quel institut ou société religieuse, se trouvait en danger de mort, il pourrait émettre aussitôt les vœux, la consécration ou les promesses que comportent les constitutions. Le seul effet canonique de cet acte est d’assurer au mourant toutes les faveurs spirituelles dont bénéficient les profès ; mais l’institut n’acquiert par là aucun droit sur ses biens en cas de décès.

Au cours du noviciat, le novice reste toujours libre de quitter l’institut, de même que les supérieurs légitimes gardent le droit de le renvoyer pour un juste motif et sans qu’ils soient tenus delelui faire connaître. Le noviciat achevé, le novice jugé apte doit être admis à la profession ; sinon il faut le renvoyer. S’il reste des doutes sur ses aptitudes, les supérieurs peuvent prolonger le temps de probation, mais pas au delà de six mois. Avant de faire profession, le novice devra faire une retraite d’au moins huit jours pleins, (an. 571.

3. La profession. —

C’est l’acte par lequel on embrasse l’état religieux ; il comporte, outre l’émission des trois vœux habituels de religion, un engagement vis-à-vis de l’institut choisi, d’où résultent pour le sujet et la famille religieuse qui l’accueille] un ensemble de droits et de devoirs réciproques.

La profession peut être perpétuelle ou temporaire selon que les vœux sont faits ou les engagements pris pour toujours ou seulement pour un temps.

Elle est simple ou solennelle selon que les vaux émis possèdent ou non la solennité juridique reconnue par l’Église. Le Code distingue la profession simple de vœux temporaire ou perpétuelle et la profession solennelle (les vœux solennels étant tous perpétuels), et requiert certaines conditions pour la validité ou la licéité de ces différentes professions.

a) Pour la validité de toute profession religieuse le droit commun exige :
a. que le candidat ait l’âge légitime, à savoir seize ans révolus pour la profession temporaire et vingt-et-un ans révolus pour la profession perpétuelle (simple ou solennelle) ; —
b. qu’il y soit admis par le supérieur compétent aux termes des constitutions ; —
c. que le noviciat ait été fait validement ; —
d. que la profession soit émise librement, sans dol, violence ou crainte grave ; —
e. qu’elle soit exprimée en termes exprès ; —
f. enfin, qu’elle soit reçue par le supérieur légitime, prévu par les constitutions ou par son représentant.

b) S’il s’agit de profession perpétuelle (simple ou solennelle), elle ne pourra être émise validement que si elle a été précédée de la profession temporaire (ordinairement 3 ans), sauf le cas de profès de vœux perpétuels passant à un autre institut. Can. 634.

c) Le Code impose la profession temporaire à tous les instituts (ordres ou congrégations) dans lesquels sont émis des vœux perpétuels. (Toutefois les jésuites et les religieuses du Sacré-Cœur ne sont pas soumis à cette prescription.) La première profession sera donc régulièrement faite pour trois ans, à moins qu’un laps de temps plus long ne sépare le novice de l’âge requis pour la profession ; dans ce cas il fera des vœux pour cette durée. Certaines constitutions prescrivent des professions annuelles pendant trois années consécutives ; elles peuvent être conservées.

La période imposée pour les vœux temporaires ne saurait être abrégée sous quelque prétexte que ce soit ; les supérieurs légitimes pourraient la prolonger, non toutefois au delà d’un triennat. Le profès doit alors être admis à la profession perpétuelle, ou bien quitter l’institut. Can. 572-574.

d) L’émission des vœux ou profession se fera selon le rite prescrit dans les constitutions ; un acte écrit en sera dressé, que l’on conservera dans les archives de l’institut. De plus, s’il s’agit de la profession solennelle, le supérieur qui la reçoit a l’obligation d’en avertir le curé de la paroisse où le profès a été baptisé, aux fins de transcription en marge de l’acte de baptême, (an. 470.

e) Quant à la rénovation des vaux arrivés à leur terme, elle doit se faire sans retard et sans intervalle, au jour anniversaire de la profession précédente ; pour un juste motif, cette rénovation pourrait être anticipée, mais non au delà d’un mois.

f) Une profession religieuse nulle à cause d’un empêchement extérieur ne peut être validée que par un induit (sanalio) du Saint-Siège, ou bien par une nouvelle profession émise, la nullité étant connue et l’empêchement levé. Si, au contraire, la nullité résulte d’un défaut purement interne du consentement, la convalidation se fait par la seule émission du consentement, pouivu que l’institut n’ait pas, de son côté, révoqué le sien. Lorsque subsistent des arguments sérieux à rencontre de la validité de la profession et que le religieux refuse soit de la renouveler, soit d’en demander la sanation, l’affaire sera déférée au Siège apostolique.

g) La profession valide fait pleinement entrer dans l’état religieux le sujet qui l’émet. Désormais, il est lié par toutes les obligations qui résultent pour lui des règles ou constitutions et des lois spéciales de l’Église. Parmi ces obligations, les unes sont communes aux (Irns et aux religieux ; le Code en traite aux canons 124-142, cf. can. 492. Les autres sont propres aux religieux : ce sont en particulier : l’observation des règles ou constitutions, la garde des trois vœux, de la clôture avec ses divers degrés, la réglementation des relations avec le dehors, l’office divin et la messe conventuelle. Can. 493-608.

Après les devoirs ou obligations, le Code mentionne les droits et privilèges des religieux ; les uns leur sont