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    1. RELIGIEUX##


RELIGIEUX. L’ENTREE EN RELIGION

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Le postulat doit se faire ou dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l’institut parfaitement disciplinée et sous la surveillance d’un religieux éprouvé. Les postulantes sont soumises à la clôture dans les monastères de moniales. Le costume des postulants ou postulantes sera un habit modeste, différent de celui des novices. L’entrée au postulat sera précédée d’une retraite d’au moins huit jours pleins, durant laquelle les retraitants feront, si le confesseur le juge opportun, une confession générale de leur vie passée. Can. 541.

A noter que les prescriptions relatives au postulat n’intéressent pas la validité de l’admission. Leur violation qui, dans certains cas, peut être gravement illicite, n’entraîne jamais la nullité de l’admission en religion ou de la profession à venir.

2. Le noviciat. —

Le postulat étant achevé, le candidat, jugé apte à entreprendre la vie religieuse et libre de tout empêchement canonique, entre au noviciat.

Parmi les empêchements qui s’opposent à l’admission au noviciat, les uns sont de droit commun, et leur dispense relève du Saint-Siège, les autres sont prévus par les constitutions et le supérieur général peut en dispenser. Les uns et les autres peuvent intéresser soit la validité soit la licéité de l’admission au noviciat et à la profession.

a) D’après le droit commun, ne peuvent être validement admis au noviciat : ceux qui se sont volontairement affiliés à une secte non catholique ; ceux qui n’ont pas quinze ans accomplis ; ceux qui seraient sous le coup d’une crainte grave, de la violence et du dol ou que les supérieurs admettraient sous les mêmes influences ; les personnes engagées dans les liens du mariage ; ceux qui sont ou ont été liés par la profession religieuse (quelle que soit la cause de leur sortie de religion ) ; ceux qui sont sous la menace d’une condamnation pour un délit grave dont ils sont ou peuvent être accusés ; les évêques, titulaires ou résidentiels, même simplement nommés ; les clercs qui, en vertu d’une disposition spéciale du Saint-Siège, se sont engagés par serment à se consacrer au service d’un diocèse ou des missions, aussi longtemps qu’ils sont tenus par leur engagement. Tous ces empêchements, constituant des incapacités, atteignent ceux mêmes qui les ignorent. Can. 16.

b) Par contre, ne seraient pas admis licitement (bien que validement) au noviciat : les clercs promus aux ordres sacrés, qui n’auraient pas pris conseil de l’Ordinaire du lieu pour leur entrée en religion ou auxquels l’Ordinaire refuserait son consentement parce que leur départ occasionnerait aux âmes un dommage grave, impossible à écarter autrement ; ceux qui sont chargés de dettes et ne peuvent les acquitter ; ceux qui ont des comptes à rendre ou se trouvent engagés dans des alfaires temporelles d’où pourraient sortir des procès ou autres difficultés pour l’institut ; les enfants qui ont l’obligation de secourir leurs parents ou grandsparents nécessiteux, de même que les parents (père et mère) dont le concours est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants ; ceux qui entrent en religion en vue du sacerdoce, alors qu’ils sont écartés de celui-ci par quelque irrégularité ou empêchement canonique ; les Orientaux qui voudraient entrer dans un institut de rite latin, tant qu’ils n’ont pas obtenu une permission écrite de la S. C. pour l’Église orientale. Can. 542. Le Code ne parle pas du consentement des parents comme devant être préalablement obtenu avant l’admission au noviciat ; en effet, dans le choix d’un état de vie les enfants pubères ne sont pas soumis à l’autorité paternelle. Les parents gardent cependant le droit de s’opposer à un choix imprudent ou de soumettre la vocation à une épreuve raisonnable ; si cette opposition n’est pas justifiée, les enfants ont le droit de passer outre ; toutefois les supérieurs agiront prudemment en refusant, dans la plupart des cas, d’admettre des postulants mineurs sans le consentement de leurs parents ou tuteurs.

c) Beaucoup d’empêchements, qui étaient autrefois de droit commun, ont été maintenus à titre de droit particulier dans les constitutions de certains instituts. Les plus ordinaires sont les suivants : naissance illégitime, appartenance antérieure à un autre institut, renvoi formel ou équivalent d’un établissement d’instruction, et, pour les femmes, le veuvage ou un âge trop avancé (plus de 25 ou 30 ans). La S. C. des Religieux admet difficilement qu’une exclusive générale soit portée contre les « servantes » qui désireraient entrer en religion, ou que le recrutement soit limité en principe à des sujets d’une seule nationalité ; elle laisse cependant aux supérieures compétentes le soin de juger des cas particuliers.

d) Le droit d’admettre au noviciat appartient aux supérieurs majeurs, sur le vote de leur conseil ou chapitre, conformément aux constitutions. Tout candidat devra produire un certificat de baptême et de confirmation. On exigera en outre toutes les testimoniales requises par le droit, can. 544-546 ; leur défaut ne rendrait cependant pas l’admission et la profession invalides, mais seulement illicites.

e) En entrant au noviciat, la postulante doit généralement se pourvoir d’une dot ; celle-ci consiste en un capital (biens mobiliers ou immobiliers) confié à l’institut e. dont les revenus doivent servir à l’entretien de la nouvelle religieuse. La dot est obligatoire dans les monastères de moniales ; sa quotité est déterminée par les constitutions ou la coutume légitime. Dans les instituts à vœux simples, on s’en tiendra aux constitutions quant à l’obligation de la dot et à sa qualité. Dispense totale ou partielle de la dot peut être accordée par l’autorité compétente : Saint-Siège, Ordinaire, supérieur majeur, selon les cas et d’après les constitutions.

La dot est absolument inaliénable du vivant de la religieuse ; à la mort de celle-ci, survenue après la profession même temporaire, la dot devient irrévocablement la propriété de l’institut ou du monastère ; elle sera au contraire remise aux parents ou héritiers si la religieuse n’était que novice. Can. 548. Aussitôt après la première profession, la dot devra être placée enfonds sûrs, licites et productifs, administrée avec prudence et honnêteté sous ta surveillance de l’Ordinaire du lieu. En cas de sortie, de renvoi ou de passage à un autre institut, la dot devra être remise (en capital) dans les formes et délais prescrits Can. 551.

f) Deux mois au moins avant l’admission au noviciat, à la profession temporaire et à la profession perpétuelle d’une religieuse ou d’une moniale, l’Ordinaire doit être averti afin qu’il puisse procéder à l’examen canonique des postulantes ou novices ; cet examen qui pourra être confié à un prêtre délégué devra se faire au moins trente jours avant chacune de ces cérémonies. Can. 552.

g) Le noviciat commence par la prise d’habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions. Pour être valide, il ne doit p i ; être entrepris par un candidat âgé de moins de quinz. 1 ans révolus, il doit durer une année entière et continue, et se faire dans une maison de noviciat. Une durée plus longue n’est requise pour la validité, que si les constitutions le disent exprès sèment. L’année de noviciat se calcule d’après le calendrier, le jour d’entrée ne comptant pas et le temps prescrit s’achevant à la fin du même quantième du mois de l’année suivante. Can. 34, § 3, 3°. Il est des absences qui, aux termes du droit, interrompent le noviciat ; d’autres seulement en suspendent le cours. Can. 556. Dans le premier cas, il faut recommencer le noviciat