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    1. RELIGIEUX##


RELIGIEUX. L’ENTRÉE EN RELIGION

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les basiliene, les bénédictins, les cisterciens, lescamaldules, les chartreux, etc.

b) Les ordres actifs, fondés spécialement pour exercer les œuvres de miséricorde temporelle ou spirituelle : ordres hospitaliers ou militaires, congrégations enseignantes.

c) Les ordres appelés mixtes qui unissent la vie active à la vie contemplative : chanoines et clercs réguliers, mendiants (prémontrés, carmes, franciscains, dominicains, théatins, barnabites, jésuites et beaucoup d’autres spécialement parmi les congrégations de fondation récente). Il faut remarquer que plusieurs instituts religieux qui sont aujourd’hui de caractère mixte, menaient à l’origine et lors de leur fondation une vie plutôt contemplative. Le changement survenu tient le plus souvent à l’habitude que prirent peu à peu leurs membres de recevoir les ordres sacrés ; à l’origine ils étaient laïques ; l’ordination les orienta tout naturellement vers le ministère des âmes.

A noter aussi que cette division en ordres contemplatifs et actifs ne doit pas faire croire qu’il y a entre les deux genres de vie une cloison étanche ; ainsi que le remarque saint Thomas, la vie contemplative do ; * directement ou indirectement conduire à l’action et l’action, si elle veut n’être point stérile, doit s’appuyer sur la contemplation. Il a -II £e, q. clxxx-clxxxi ; q. clxxxii, a. 1 ; q. clxxxviii, a. 6.

4. A considérer la règle, on distingue d’une part les ordres religieux qui observent les quatre règles anciennes, et d’autre part les instituts qui ont leurs constitutions propres ou des règles autres que les quatre principales, tels les chartreux, barnabites, jésuites, camilliens, etc.

Les quatre règles anciennes sont :
a) celle de Saint-Basile, suivie surtout par les moines orientaux ;


b) celle de Saint-Benoît, qui fut adoptée par les camaldules, les cisterciens, les olivétains et nombre d’autres familles religieuses ;

c) celle de Saint-Augustin (tirée de ses écrits, car lui-même n’écrivit aucune règle) est encore généralement observée par les chanoines réguliers (du Latran, de l’Immaculée-Conception, prémontrés) et aussi par les théatins, somasques, dominicains, servîtes, etc. ;
d) la règle de Saint-François, laquelle est triple. Celle du premier ordre, pour les hommes, régit aujourd’hui trois familles : les frères mineurs, les conventuels, les capucins. Celle du second ordre est destinée aux femmes : clarisses et colettines (réformées) à vœux solennels. Enfin la règle du troisième ordre ou tiers ordre, qui peut être séculier (pour les chrétiens de l’un ou l’autre sexe vivant dans le monde) ou régu lier, englobe un nombre imposant de congrégations d’hommes ou de femmes. Cf. la constitution Rerum conditio, du 4 octobre 1927, par laquelle Pie XI approuve la nouvelle règle du tiers ordre régulier franciscain et abroge l’antique règle remontant à Léon X, Acla ap. Sedis, t. xix, 1927, p. 361.

5. Sous le rapport de la pauvreté, on distingue les religieux non-mendiants et les mendiants ; ces derniers peuvent l’être au sens large ou au sens strict. Sont mendiants au sens strict les ordres religieux qui, de par leur institution primitive et de par leurs constitutions, ne peuvent posséder en commun aucun bien meuble ou immeuble dont ils pourraient tirer un revenu stable ; ils n’ont d’autres ressources que le hasard de la mendicité. Le concile de Trente, sess. xxv, c. 3 de régal., ayant accordé aux monastères de mendiants le droit de posséder en commun des immeubles, une exception formelle fut faite pour les frères mineurs et les capucins, qui restent les seuls mendiants au sens strict. D’autres ordres, par exemple les jésuites et les carmes déchaussés, ont renoncé au moins partiellement au privilège accordé par le concile de Trente et s’engagent par vœu à ne posséder que les biens meubles reçus en aumône, du moins dans les maisons professes.

6. Sous le rapport de l’administration intérieure et de la forme des constitutions, les instituts sont les uns centralisés, possédant une hiérarchie interne qui les relie au supérieur général, au provincial, au supérieur local ; les autres sont constitués de maisons autonomes, n’ayant que des liens assez lâches les unes avec les autres, mais sans interdépendance ; ce sont ordinairement des ordres de chanoines réguliers ou de moines.

7. Au point de vue du gouvernement extérieur, c’est-à-dire des rapports avec les Ordinaires des lieux, les religieux sont exempts s’ils sont soustraits à la juridiction épiscopale ; dans ce cas ils sont soumis immédiatement au souverain pontife, sauf dans les cas où celui-ci délègue de façon habituelle ses pouvoirs aux évêques. Sur les religieux non-exempts l’évêque peut exercer son pouvoir ordinaire ou délégué ; cependant ce pouvoir même est soumis à certaines limitations lorsque l’institut a reçu du Saint-Siège l’approbation de ses règles ; dans ce cas, l’évêque ne peut ni changer celles-ci, ni supprimer l’institut ou même une de ses maisons.

On se gardera d’assimiler dans tous les cas religion exempte avec religion de droit pontifical : un institut religiei’^ peut être de droit pontifical (anr^’.._^.^i de louang/ ixp^rooauuhY sans être pour autant complètement soustrait à l’autorité de l’évêque.

L’antique division des religieux en cénobites et anachorètes ou ermites n’a plus de raison d’être aujourd’hui ; d’après le droit actuel, tous les religieux sont nécessairement cénobites, la vie commune étant une condition essentielle à l’état religieux. Les ermites ou solitaires, s’il en existe encore, ne sont pas reconnus par l’Église comme ayant la qualité de religieux. Cf. Suarez, op. cit., tract, ix, t. i, c. n.


III. Comment on devient religieux.

1° Érection ou fondation d’un institut. —

Pour fonder un ordre religieux, dans lequel au moins une partie des membres émettent des vœux solennels, l’intervention du pouvoir suprême, pape ou concile général, est requise. S’il s’agit au contraire d’une simple congrégation religieuse, les évêques ont un droit d’érection reconnu par le Code, can. 492 ; cependant ils ne peuvent entreprendre aucune fondation de ce genre sans avoir préalablement consulté le Saint-Siège. S’il s’agit de tertiaires vivant en commun, il faut de plus que le supérieur général du premier ordre les agrège à son institut.

Les Normx publiées par la S. C. des Religieux en 1921, Acla ap. Sedis, t. xiii, p. 312, précisent les démarches à faire avant d’entreprendre la fondation d’une congrégation religieuse ; s’il ne s’agit que d’accorder à quelques pieux fidèles l’autorisation de se réunir pour « s’exercer » aux obligations de la vie religieuse, sans prononcer de vœux publics, sans habit spécial, sans donner au groupement un nom de religion, l’Ordinaire est compétent pour doter cette association d’une existence légale. Le Saint-Siège n’aura à intervenir qu’au moment où l’on voudra donner à l’entreprise les formes propres à la vie religieuse.

Le « fondateur » (qui sera ordinairement un prêtre ou un religieux) devra d’abord trouver un évêque qui veuille bien se charger de l’institut projeté et l’agréger à son diocèse. Ensuite, il adressera à la S. C. des Religieux un mémoire contenant les renseignements suivants : nom et qualités du fondateur, but poursuivi par l’institut, titre donné à la congrégation, détail du vêtement pour les novices et les profès, etc. Ni le nom ni le costume d’un institut déjà existant ne peuvent être pris par une nouvelle fondation. Can. 492.

Lorsque la S. C. des Religieux aura accordé le nihil obstat, l’évêque diocésain rédigera un acte formel d’érection, qui donnera à la nouvelle association la personnalité juridique. Les constitutions seront rédi-