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    1. RELIGIEUX##


RELIGIEUX. DEFINITION

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les premiers conservent la part principale dans le gouvernement. Ainsi en est-il des frères de Saint-Vincent de Paul, des marianistes (fondés par le P. Chaminade). Inversement une religion est dite « laïque », même si parmi ses membres se trouvent quelques prêtres chargés du service religieux, lesquels prêtres d’ailleurs ne prennent, sauf dispense spéciale, aucune part dans le gouvernement de l’institut ; tels les frères de Saint-Jean de Dieu.

6. Maison religieuse est un terme absolument général qui sert à désigner tout domicile particulier d’une religion. Maison de réguliers indique la maison d’un ordre. Maison formée désigne une maison religieuse dans laquelle résident au moins six religieux profès, dont quatre au moins sont prêtres s’il s’agit d’une religion cléricale. Pour les instituts de frères ou de religieuses, les exigences du droit sont différentes : il n’est pas requis que la majorité des membres demeurant dans la maison appartiennent à la catégorie de ceux qui peuvent gouverner l’institut ; on admet pratiquement que trois religieuses professes de chœur et trois professes converses suffisent à constituer une maison formée.

Le Gode se sert parfois du mot monastère pour désigner certaines maisons religieuses. Le terme s’applio" non seulement aux maisons de moines ou de moniales (can. 494-497, 512), mais encore à des établissements religieux « sui juris ». Can. 632. Juridiquement parlant (et quoi qu’il en soit de l’usage vulgaire}, l’appellation de monastère est réservée aux maisons d’un ordre religieux et ne saurait être employée pour désigner celle d’un simple institut. La S. C. des Religieux a l’habitude de supprimer ce terme lorsqu’elle le rencontre dans les constitutions d’un institut à vœux simples que l’on soumet à son approbation.

Les monastères d’hommes sont aussi appelés abbayes lorsqu’à leur tête se trouve un abbé.

Le terme courent désigne proprement une maison de religieux mendiants, encore que dans le langage courant il ait une acception plus large. — De plus, beaucoup de maisons religieuses tirent leur nom de leur destination ; on dit un noviciat, un collège, une résidence. La maison généralice est celle qui sert de résidence au supérieur général. Chez les religieuses, on l’appelle aussi maison-mère, même si cette maison n’est plus le berceau de la communauté.

L’expression maison filiale est susceptible de plusieurs significations : au sens le plus large, elle désigne toute maison qui tire son origine d’une autre d’où elle a essaimé, sans que pourtant cette (iliation implique aucune dépendance. Au sens moins large, les maisons filiales sont toutes celles qui dépendent de quelque manière d’une maison centrale, maison-mère ou maison généralice. Au sens strict (qui e<-t le sens usité dans les documents émanant de la S. C. des Religieux, cf. Acta ap. Sedis, t. xvi, 1924, p. 95), une maison filiale est une maison religieuse totalement dépendante d’une autre à laquelle elle est rattachée de tellesorte qu’elle ne forme pas une communauté distincte quant aux biens et quant au gouvernement ; telle est souvent la condition des nouvelles fondations qui n’ont pas encore des religieux en nombre suffisant ni les ressources nécessaires à leur subsistance ; c’est aussi le cas, dans certains ordres, des fermes établies avec trois ou quatre religieux pour les faire valoir, et aussi des simples prieurés ; il faut en dire autant, pour certaines congrégations, des écoles, ouvroirs, dispensaires où quelques religieuses sont détachées de façon permanente ou seulement intermittente.

7. La province est le groupement, sous un supérieur unique, de plusieurs maisons appartenant au même institut religieux. Cette division administrative, qui porte parfois le nom de vicarie, circarie, district, avant l’organisation définitive en province, marque une dépendance très étroite des supérieurs locaux et de leurs maisons vis-à-vis du supérieur provincial. Cette organisation hiérarchique se rencontre dès le xme siècle dans les ordres franciscain et dominicain.

Un monastère indépendant (sui juris) est une maison religieuse dont le gouvernement intérieur est autonome ; cette autonomie est incompatible avec l’organisation en province dont on vient de parler ; elle n’exclut pas cependant la dépendance d’un généralat même à pouvoirs très étendus, comme c’est le cas pour les chartreux et les camaldules. En général, les monastères de moniales sont indépendants ; toutefois les pouvoirs de l’abbesse ou de la prieure sont limités par ceux que le droit reconnaît aux Ordinaires et aux supérieurs réguliers dont dépendent ces monastères.

8. D’après la définition donnée par le Code, le nom générique de religieux convient à tous ceux qui ont émis des vœux dans un institut quelconque, can. 488, 7° ; les novices, à strictement parler, n’ont pas droit à ce titre, à moins que l’on ne dise « les religieux novices ». On appelle religieux de vœux simples ceux qui ont fait profession (temporaire ou perpétuelle) dans une congrégation, — et réguliers ceux qui ont fait profession se : * r, e vœux simples soit de vœux solennel, ’::::., un ordre. Avant le Coùe.ie icime » leligicux » était, dans son sens strict, réservé aux seuls réguliers ; aujourd’hui il a, de par le droit, une signification tout à fait générale. Une déclaration solennelle de Grégoire XIII. 25 mai 1584, reconnut la qualité de réguliers à tous les membres de la Compagnie de Jésus, même aux scol astiques et aux coadjuteurs qui ne font que des vœux simple. Constit. Ascendenle Domino.

Les sœurs sont des religieuses à vœux simples. Les moniales sont des religieuses à vœux solennels ; ce dernier terme désigne aussi, sauf si le contexte ou la natuie des choses indiquent le contraire, les religieuses appartenant à un institut à vœux solennels, mais dent les vœux sont simples dans certaines régions, en vertu d’une prescription du Saint-Siège. Le mot « religieuses » est général et peut désigner des sœurs ou des moniales. Sont moniales au sens du droit : les bénédictines, clarisses, colettines, certaines chanoinesses de Saint-Augustin, les carmélites, les dominicaines du sec< nd ordre, les ursulines (celles qui fuient fondées avant la Révolution), les visitandines, etc. Bien que, depuis le début du xixe siècle, les membiesde ces instituts ne puissent plus en France (Nice et la Savoie exceptées) et en Belgique émettre des vœux solennels, le droit leur conserve le titie de moniales. De plus, un déciet de la S. C. des Religieux, en date du 23 juin 1923. les autorise à demander au Saint-Sièi_e la faculté d’émettre à nouveau la profession solennelle qui est de règle d’après leurs constitution’- ; leur clôture devient alors papale. — Aux Etats-Unis, les vœux solennels ne sont autorisés pour les femmes que dans quelques monastères de la Visitation.

9. Les supérieurs majeurs sont, aux teimes du Code : l’abbé-primat, l’abbé supérieur d’une congrégation monastique, l’abbé d’un monastère autonome même affilié à une congrégation monastique, le supérieur général d’une religion, le provincial, leurs vicaires et tous ceux qui possèdent une autorité semblable à celle des provinciaux (comme sont, par exemple, les visiteurs dans certains ordres).

Ce qui est dit dans le droit au sujet des religieux s’applique aussi aux religieuses, à moins que le contexte ou l’objet n’y contredisent évidemment. Mais la réciproque n’est pas vraie. Can. 490.

10. A côté des instituts religieux proprement dits, il existe des sociétés soit d’hommes soit de femir.es dont les membres vivent en commun à la façon des religieux sous l’autorité d’un supérieur et selon des constitu-