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PRÊTRE. LES OBLIGATIONS


2° Obligations qu’impliquent ces fonctions. Il ne s’agit pas ici des obligations générales inhérentes à l’étal sacerdotal, obligations introduites peu a peu

dans la discipline de l’Église ci sanctionnées pare droit canonique, t. II, part. I. i il. m. mais des obligations particulières qu’impose hic et nune l’exercice des fonctions sacerdotales à celui qui s’en acquitte. Ces obligations peuvent concerner la validité, la licéité, la plus grande perfection des actes sacerdotaux.

l. Quant à lu validité. a) La première obligation de celui qui accomplit un acte sacerdotal est d’être prêtre. Le piètre, dans l’exercice de ses fonctions, est ministre de.Jésus-Christ. Or, il ne participe au sacerdoce du Christ que par le caractère qu’imprime en son âme la réception valide du sacrement de l’ordre. Sur le caractère sacramentel de l’ordre, voir Caractère sacramentel, t. ii, col. 1(598 sq., et Ordre, col. 1306. Sur la doctrine du concile de Trente quant au caractère sacramentel de l’ordre, voir Ordre, col. 1360. L’usurpation des fonctions sacerdotales constitue donc une faute dont la gravité varie selon l’importance de la fonction usurpée. La législation de l’Église est résumée sur ce point dans le can. 2322 : Ad ordincm sacerdotalem non promotus : 1° Si missæ celebrationem simulaverit mit sacramentalem confessionem exceperit, excommunicationem ipso facto contrahit, speciali modo Sedi aposiolicæ reservatam ; et insuper laicus quidem privetur pensione aul munere, si quod habeat in Ecclesia, aliisque peenis pro gravilale culpiv puniatur ; clericus vero deponatur ; 2° Si aliu munera sacerdotalia usurpaverit, ab Ordinario pro gravilale culpæ puniatur. La prédication est interdite aux laïques, même religieux, et aux clercs <rui ne sont pas au moins diacres, sauf autorisation de l’Ordinaire, can. 1342 ; cf. Conc. Trid., sess. vii, can. 10, Denz.-Bannw., n 853.

Toutefois, le cas pourrait se présenter, où quelqu’un, invalidement ordonné à son insu, accomplirait les fonctions sacerdotales sans en avoir réellement le pouvoir. Le délit n’existant pas, les pénalités prévues par le can. 2322 ne sauraient l’atteindre. Ses actes, néanmoins, sauf ceux dont la validité n’exige pas le caractère sacerdotal, sont certainement entachés de nullité, et l’Église n’y peut suppléer. Sur les conséquences d’un tel état de choses, voir Ami du clergé, 1929, p. 346.

b) Une deuxième obligation, soit dans la célébration du sacrifice eucharistique, soit dans l’administration des sacrements, est de se conformer, au moins pour les éléments essentiels constitutifs du sacrifice ou du sacrement (cf. Conc. Florent., décret Pro Armenis, Denzinger-Bannwart, n. 695, 698 ; Cavallera, n. 960, 1107 ; art. Matière et forme des sacrements, t. x, col. 336), aux intentions du Christ, telles que l’Église, interprète infaillible de la doctrine révélée, les a précisées, elle-même ne pouvant rien modifier à leur substance ; cf. Conc. Trid., sess. xxi, c. ii, Denzinger-Bannwart, n. 931 ; Cavallera, n. 954. Toute mutation essentielle dans la forme ou la matière, même involontairement introduite, ainsi que l’absence d’intention requise rendent nul l’acte accompli par le prêtre. Voir Conc. Florent., loc. cit., et Conc. Trid., sess. vii, can. Il et 12, Denzinger-Bannwart, n. 854, 855 ; Cavallera, u. 984 ; cf. De baptismo, can. 4, Denzinger-Bannwart, n. 860 ; Cavallera, n. 1011 ; et diverses propositions condamnées par Léon X, de Luther, n. 12 ; cf. Conc Trid., sess. xiv, c. vi (fin) et can. 9, Denzinger-Bannwart, n. 752, 902, 919 ; Cavallera, n. 1236, 1196, 1201 ; voir Pénitence, txii, col. 1071, 1099, 1109 ; par Alexandre VIII, décret du 7 décembre 1690, n. 28, Denzinger-Bannwart, n. 1318 ; Cavallera, n. 1026 ; voir Alexandre VIII, t. i, col. 761. Lorsqu’il va doute sur les éléments essentiels, la validité n’est certainement acquise que si l’on se conforme à l’opinion la plus sûre ; sauf raison grave, le prêtre est oblige de

suivre ladite opinion. Denzingei Bannwart, n. [151 ; Cavallera, n. 962. L’obligation de respecter ainsi les institutions du Christ dans l’administration des sacrements est si grave qu’il n’est jamais permis au prêtre île simuler un sacrement, même pour sauver sa vie ; Denzinger-Bannwart, n. 1179 ; voir aussi la réponse du Saint Office, en date du l> septembre 1625, relative aux

pseudo-baptêmes administrés aus enfants des Turcs, et comparer avec Denz.-Bannw., n. 1188.

A plus forte raison, le prêl re doit-il se conformer aux institutions du Christ dans la célébration du sacrifice. Pour mieux en assurer l’exécution, l’Église a tracé des rubriques et fixé une liturgie qui obligent sous peine de taule, parfois sous peine de faute grave, et en quelques points sous peine de nullité. La profession de foi. imposée par Innocent III aux vaudois, après avoir allirmé que personne, si honnête, si religieux, si saint, si prudent qu’il soit, ne peut ni ne doit consacrer l’eucharistie ou offrir le sacrifice de l’autel s’il n’est prêtre, régulièrement ordonné par un évêque, visible et tangible », ajoute que, pour cet office, trois choses sont, selon la foi catholique, nécessaires : une personne déterminée, c’est-à-dire le prêtre dûment constitué tel par l’évêque pour remplir cet office ; les paroles solennelles, qui ont été insérées dans le canon par les saints Pères ; enfin, l’intention fidèle de celui qui les profère », Denzinger-Bannwart, n. 121. Voir Messe, t. x, col. 1052. C’est un plus grand péché de simuler la messe que de la célébrer indignement. Innocent III, Decr., t. III, tit. xli, c. 7 : Denzinger-Bannwart, n. 418.

En ce qui concerne l’administration des sacramentaux, le prêtre doit, pour en assurer la validité, se conformer aux indications de l’Église, contenues dans le rituel et précisées, pour les points douteux, par les décisions de la Sacrée Congrégation des Bites, can. 1148.

Pour le ministère de la prédication, il ne peut être question de validité ; mais il n’en est pas de même pour la place que l’autorité sacerdotale confère au prêtre. Sans doute, le seul sacerdoce suffit à donner à celui qui en est revêtu la préséance sur les simples laïques et lui est un titre au respect des fidèles, can. 119 ; mais cette préséance n’implique une autorité effective et agissante que lorsque le prêtre reçoit de l’évêque un office (une charge) ecclésiastique, can. 145, § 1. Cet office ne peut être validement acquis que par une provision canonique », c’est-à-dire par une concession faite, conformément aux saints canons, par l’autorité ecclésiastique compétente, can. 147. La validité d’une telle préséance effective dépend donc de l’observation de ces canons, sur lesquels nous n’avons pas à donner des précisions détaillées.

c) Une troisième obligation, relative à l’administration valide de certains sacrements, notamment pour la pénitence et l’assistance au mariage, c’est que le prêtre catholique possède la juridiction ou la délégation nécessaires, le pouvoir d’ordre étant ici insuffisant. Et cette juridiction elle-même est soumise aux conditions édictées par l’Église. Cf. can. 461 ; voir, ici, Ministre des sacrements, t. x, col. 1779 sq.. et Juridiction, t. vin. col. 1989 sq. Le prêtre qui absout sans juridiction tombe sous le coup de peines ecclésiastiques, can. 2366. La suspense est prononcée contre le prêtre qui, sans délégation pontificale, tenterait de conférer la confirmation, can. 2365.

cl) L’Église a solennellement réprouvé, au concile de Trente, la doctrine affirmant la nullité des sacrements administrés par le prêtre indigne, mais qui y apporte l’intention requise et les éléments essentiellement requis, sess. vii, Desacram. in génère, can. 12 ; sess. xiv, c. vi. can. 10 ; Denz.-Bannw.. n. Sa."). 9(12. 920 ; Cavallera, n. 981. 1196, 1201. Voir, auparavant : la profession de foi imposée aux vaudois ; la constitution de Jean XXIl contre les frat icelles : les erreurs de Wicleff,