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    1. PRESCRIPTION##


PRESCRIPTION. EN THÉOLOGIE

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pas de paraître favoriser les fraudes, mais de terminer les procès et d’éviter au for externe la preuve, souvent difficile, de la lionne foi, ce qui est conforme au bien commun ; l’usucapion peut servir à des tiers honnêtes, par exemple à des créanciers. D’ailleurs, cette grave lacune est.atténuée notablement, dans le système français, par l’admission d’une obligation naturelle survivant à la prescription. Verræersch, op. cit., p. 358 sq. ; Ubach, op. cit., p. 211.

La bonne foi Ihéologique suffit quand la loi civile n’exige pas davantage. La croyance légitime à une possession licite suffit donc à rendre l’usucapion valide, même s’il y a doute sur la propriété, quand ce doute n’existe pas au moment de la prise- « le possession, et que les recherches sérieusement entreprises ne peuvent faire découvrir la vérité : in dtlbio rnrli>, r est causa possideniis. Il en est de même de l’ignorance de fait ou de droit, si la loi positive n’exige pas la bonne

foi juridique. Enfin, il sufiit en principr d’elle personnellement de bonne foi, peu importe la situation de son auteur, l’as de difficulté pour le successeur particulier ; la possession de mauvaise foi de son prédécesseur ne peut lui être ulile ou nuisible ; elle ne pourra ni compléter la sienne, ni empêcher de naître une nouvelle prescription de bonne foi. Si Tailleur (’lait de bonne foi, son ayant cause peut joindre les deux possessions. Mais il y a discussion pour l’ayant cause à titre universel, en raison de la liction Juridique qui lui fait continuer la personne du défunt. Que vaut cette

(lotion dans le domaine de la conscience ".’Certains auteurs lui attribuent une valeur absolue, en déniant a un héritier la possibilité de prescrire, quand il succède à un auteur de mauvaise foi. La doctrine commune est cependant plus modérée ; selon les uns, l’héritier, tenu de réparer le dommage causé par le défunt, y serait obligé pendant 30 ans, à l’expiration desquels, libéré de toute charge, il pourrait commencer a prescrire. D’autres distinguent entre l’héritier immédiat et l’héritier médiat, ne permettant qu’à ce dernier de pies

crirc, parce qu’il ne représente plus l’auteur de mauvaise foi. Enfin, beaucoup admettent le successeur universel à prescrire, comme à Joindre a sa possession celle de son aulciir. s’il élait de bonne foi, donc apte à transmettre les droits qu’il avait lui-même. Vermccrscli, op. cit.. p. 354 sq. ; Noldin-Schmltt, op. cit., p. 386. Celle opinion semble l’emporter actuellement, car le vieux principe romain hères SUStinei personam de/uncti n’est plus toujours rigoureusement

appliqué ; aussi le silence de la loi positive suffirait pour penne I tre a Nier il 1er de bonne foi la pi escript ion et même la jonction des possessions pour l’usucapion commencée de bonne foi par le défunt’1’hacli. op. cit., p. 209 sq. ; NOIdin-Schmltt, "P< l>- 387). La plupart

(tes législations ne défendent pas au successeur universel de prescrire les délies de son auleur. Au surplus, la mauvaise foi de l’auteur ne se présume pa plus que celle de Vusucapiens.

b) si la loi civile exige, de façon plus stricte, In bonne

foi juridique, eette exigence vaut en conscience entame nu

for externe, puisque l’efficacité de la prescription comme mode d’acquérir est établie par la loi positive, aux conditions légitimes qu’elle a fixées. Pourtant, la

doctrine est en désaccord pour l’ignorance de droit et l’usucapion de l’avant cause universel

Quand l’ignorance de droit empêche la prescription au foi externe, en vertu d’une disposition législative expresse, Tempêche-t-elle également en conscience ? Les codes modernes sont parfois obscurs ; mais, par exemple, le ("ode civil français, art. 2267, exclut le titre nul pour défaut de forme. Les anciens auteurs (cf. Ballerint Palmieri, op. cit., p. 150) étendaient cette exclusion au for Interne ; les théologiens et les canonisles modernes admettent quelques exceptions : Igno rance invincible, loi obscure (YValTelært, op. cit., p. 177 ; Wcrnz, Jus decrctalium, t. ni a. Home, 1908, p 31<i), ou même, si la loi n’est pas suffisamment explicite, restreignent son application, jugée trop rigoureuse, au for externe Ubach, op. cit., p. 208 et note 3.

Quelques codes interdisent aussi au successeur universel d’usucaper, quand son auteur a été de mauvaise foi. Il faut alors les suivre en conscience. Vernie(o/j. cit.. p..’;.").". i admettrait même l’usucapion aie au bénéfice de l’héritier de bonne foi. succédant a un auteur devenu de mauvaise foi au COUTS de la prescription, puisque le (iode civil français n’exige la

bonne foi qu’au début de l’usucapion.

Dans la prescription libératoire, la bonne fui tl

logique, toujours nécessaire en conscience, au moins dans l’ignorance ii"n coupable de |’ob tion, jiar la croyance a un paiement ou à une remJ dette, ou par oubli (bonne foi positive). Il semble

difficile d’aller plus loin pour le débiteur lui -même ; il n’est jamais dispensé de payer, quand il diffère seiem

ment de s’acquitter ; un juste motif peut au plus ex< u ser son retard. Pourtant, supposons une dette que la coutume ou la loi ne déclarent exigible qu’après uni sommât ion du créancier, hypothèse fréquente dans les lois modernes (ainsi en droit français, on la seule expi ration du délai ne sullit p. m en principe sans une mise en demeure du débiteur). Si le créancier, après une

sommation, s’arrête, par humanité, la connaissance de

la dette par le débiteur n’est pas douteuse, la prescription ne peut l’accomplir ; mai-., si le créancier omet.. lontairement cette sommation pendant toute la durci

de la prescription, le débiteur a pu. de bonne foi,

s’imaginer qu’il lui était permis de retenir le montant

( ! ’la délie : il lui suffira doue, pour prescrire, de m

pas apporter d’obstacle aux droits du créandei

d’agir sans fraude. c’< t la Imiinc fol négative. Waffi lært, « P. cit., p. 188 ; Vermeersch, op. < ; I. p, Prûmmer, Manuale theologiæ moralis, Fribourg, I N’oldin Schmltt, op. ( il. p

Les lois ciiles n’ont pu coutume d’exiger ici la bonne foi ; on se cou tentera.loin de la bon mfoi théOlogique, et seulement de la bonne fol négative.iu cours

de la prescription, on appliquera la solution exposé) ( i.irvsus pour le doute ; il semble légitime de permet

tre toujours la prescription des axants (anse, eu égard

aux tendances du droit moderne, et même d’admettre

que l’ignorance de droit ne sel., p. iv un obstacle a la prescript ion.

.">. Le temps requis pour pi rmini par

chaque loi nationale. On distl éralement

l’usucapion des meubles et celle des immeubles, BVO

délai plus court s’il a juste titre et bonne foi I i système un peu différent du droit canonique antérieui au Codex sera étudie plus loin. Rien ne s’oppose a reconnaître en théologie morale ces prescriptions di durée différente ; on peut se montrer moins exigeant

pour les meubles, non pas en raison de leur p.

valeur (Ballerini-Palmicri, e./e. cit., p. 182), mais parc » quc leur nature impose une transmission rapide cl simplifiée, même au détriment du véritable proprie-turc. En requérant toujours la bonne foi. on peut encore faire varier la durée de la prescription selon I i nature du juste titre ; enfin, on peut Imaginer des délais différents Selon la pe>ssil, i|it, - dese défendre, la capacité Juridique ou la situation privilégiée de Ceux contre qui l’on prescrit, par exemple l’Église ; mais h i l’interruption ou la suspension de la prescri] paraissent en général des mesures suffisantes.

Pour la prescription exliuctive. le délai des courtes prescriptions n’est il pas mi peu trop bref pour (teindre l’obligation en conscience comme au r. i externe ? Mais les dettes atteintes par ces prescriptions sont