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PURGATOIRE. LE CONCILE DE TRENTE


ri : pneciplt sancta synodus détenues Boni secourues par episcopls, ni sanam de purles suffrages des fidèles et gatorio doctrinam, a sanctis surtoul par le saint sacrifice Patribus ci sacrls concillis ( ! < l’autel, le saint concile traditam, a Christl fidelibus prescrit aux évoques de credi, teneri, docerl et veiller < ce que la doctrine ubique prædicari diligenter vraie du purgatoire, reçue studeant. A.pud rudem vero des saints Pères et des saints plebem difflciliores ac subti conciles, soii prêchée parUores quæstiones, quæque ad tout avec zélé et que tes œdiflcationem non faciunt, chrétiens en soient instruits, et ex quibus plerumque nuUa s’y attachent et la croient. fit pietatis accessio, a popuMais, près de la toule peu laribus concionibus secluinstruite, les prédications dantur. Cf. I Tim., i, 1 ; populaires devront être dén, 21J ; Tit., iii, 9. Incerta pouillées de toutes questions item, vel <ux specie falsi plus difficiles et subtiles, qui laborant, evulgari ac tracne présentent aucune utilité tari non permittant. Ka pour l'édification et desvero qiue ad curiositatem quelles il ne sort la plupart quandam aut superstitionem du temps aucun profit pour spectant, vel turpe lucrum la piété. Les évêques ne persapiunt, tamquam scandala mettront pas qu’on y aborde et (ideliuin oiTendicula proles points incertains et qu’on hibeant. Curent autem épisy aflirme des choses appacopi, ut fidelium vivorum remment fausses. (Ju’ils insuffragia, missarum scilicet terdisent comme scandaleux sacrificia, orationes, eleemoet offensant pour les fidèles synse aliaque pietatis opéra, tout ce qui se rapporte à la qua 1 a fidelibus pro aliis ftdepure curiosité, tout ce qui libus defunctis fieri consues’inspire d’un lucre honteux. verunt, secundum Ecclesiæ Mais, au contraire, les instituta pie et dévote fiant, évêques veilleront à ce que et quie pro illis ex testatoles suffrages des fidèles virum fundationibus vel alia vants, à savoir les sacrifices ratione debentur, non perdes messes, les prières, les functorie, sed a sacerdotibus aumônes et les autres œuvres et Ecclesise ministris et aliis, de piété que les fidèles vivants qui hoc pra ?stare tenentur, ont coutume d’offrir pour les diligenter et accurate persolfidèles défunts se fassent vantur. Denz.-Bannv., n. 983 aec piété et dévotion, selon (sauf la finale) ; Cavallera, les institutions de l'Église. n. f 462. Les suffrages dus aux défunts

par suite des fondations établies par testament ou de toute autre manière, devront être acquittés non avec négligence, mais avec soin et diligence, par les prêtres et les ministres de l'Église et les autres qui y sont tenus.

Ce décret concernant la croyance au purgatoire est intéressant à plus d’un titre et appelle un commentaire :

l. Les sources de la croyance au purgatoire sont indiquées : Écriture sainte, tradition antique des Pères, conciles et très récemment le concile de Trente luimême.

De la sainte Écriture le concile ne dit rien de plus précis ; il laisse donc aux théologiens et aux exégètes le soin de chercher en quelle façon l'Écriture peut donner un fondement à la croyance au purgatoire, soit par des textes précis, comme Eck avant le concile de Trente et Bellarmin, après ce concile, ont voulu le faire, pourchassant ainsi Luther sur le terrain même que sa proposition 37 voulait éluder, soit par la doctrine générale, explicitement proposée par l'Écriture, d’une expiation nécessaire pour tout péché non encore entièrement réparé. Nous avons ici même tracé la marche de celle double démonstration ex sacris Litteris.

De l’antique tradition des Pères, les théologiens et les prélats assemblés à Trente ont invoqué dans leurs travaux préliminaires les deux chapitres de lapremiêre partie du Décret de Gratien, can. 4, Qualis ; can. 5, Qui in aliud, dist. XXV, le premier tiré de saint Grégoire, Dial., t. IV, c. xxxix, P. L., t. lxxvii, col. 390, le second attribué à saint Augustin, en réalité de l’auteur inconnu du De vera et falsa psenilentia, n. 18, P. L., t. xl, col. 1118.

Des conciles les Pères de Trente rappellent simplement le décret d’union des Grecs, bulle Lœtentur cali, du concile de Florence. D’après l’indication fournie par E. Ehses, Conc. 1 ml., t. ix, p. 1077, note 3 et 4.

Le concile de Trente lui-même avait déjà touché indirectement ou directement à la question du purgatoire en deux endroits, sess. vi, De juslificatione, can. 30, et sess. xxii, De sacrifie i<> missie, can. 3, cf., c. 11. Le rappel de ces deux textes conciliaires fixe l’objet précis de la définition tridentine.

2. Objet précis de la définition tridentine.

a) Sess. vi, can. 30 :

Si quis post acceptant Si quelqu’un dit qu'à tout

j ustificationis gratiam cuilipécheur pénitent qui a reçu

bet peccatori psenitenti ita la grâce de la justification

culpam reinitti et reatum l’offense est tellement remise

alterna ; peense deleri dixerit, et l’obligation à la peine éter ut nullus remaneat reatus nelle tellement effacée, qu’il

pœnæ temporalis, exsolvenne lui reste aucune obligation

dse vel in hoc sasculo, vel in de peine temporelle à payer,

futuro, in purgatorio, antesoit en ce monde, soit dans

quam ad régna cselorum l’autre, au purgatoire, avant

aditus patere possit ; A. S. que l’entrée au ciel lui puisse

Denz.-Bannw., n. 840. être ouverte, qu’il soit anathème.

Dans le c. xiv, qui correspond à ce canon, le concile s'était contenté d’affirmer que « la pénitence d’un chrétien tombé dans le péché est bien différente de celle du baptême ; elle renferme… la satisfaction par le jeûne, les aumônes, les prières et les autres exercices de la vie spirituelle, non certes pour la peine éternelle qui est remise avec la faute par le sacrement ou par le désir du sacrement, mais pour la peine temporelle qui (ainsi l’enseignent les saintes Écritures), n’est pas toujours, comme dans le baptême, remise entièrement ». Denz.Bannw., n. 807. Dans le canon, le concile fait allusion à la possibilité de payer cette dette satisfactoire, soit en ce monde, soit dans l’autre, au purgatoire. La doctrine générale de la satisfaction pour la peine due au péché, pardonné est reprise par le concile, sess. xiv, c. Il et can. 12. Voir Pénitence, t.xii, col. 1089, 1110.

b) Sess. xxii, De sacrificio missæ, can. 3 :

Si quis dixerit, missæ saSi quelqu’un dit que le crificium tantum esse laudis sacrifice de la messe est seuet gratiarum actionis, aut lement [un sacrifice ] de nudam commemorationem louange et d’action de sacrificii in cruce peracti, grâces, ou une simple comnon autem propitiatorium, mémoraison du sacrifice acvel soli prodesse sumenti, compli sur la croix, et non neque pro vivis et defunctis, pas un (sacrifice] propitiapro peccatis, pœnis, satistoire, ou bien qu’il ne profite factionibus et aliis nécessitaqu’au seul prêtre commutibus, offerri debere ; A. S. niant et qu’il ne doit pas être Denz. - Bannw., n. 950. offert pour les vivants et

pour les morts, pour les péchés, les peines, les satisfactions et toutes les autres nécessités, qu’il soit anathème.

Ce canon correspond au c. ii, dans lequel le concile rappelle la valeur propitiatoire du sacrifice de la messe : cette valeur ne fait, en aucune façon, tort à celle du sacrifice de la croix : « aussi, conformément à la tradition des apôtres [la messe] est offerte non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités des fidèles vivants, mais encore pour ceux qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore entièrement purifiés ». Denz.-Bannw., n. 940. Voir Eucharistie, t. vi, col. 833-834.

Ces deux points, déjà définis avant la xxv* session, fixent la portée dogmatique du décret concernant le purgatoire : sont proposés comme vérités de foi divine et catholique les deux seuls points déjà touchés au concile de Florence et antérieurement énoncés par le IIe concile de Lyon : existence du purgatoire, c’est-à-