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PI RGATOIRE. I ES SI FFRAGES l’oi R I ES MORTS (OCCIDENT

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l’autorité de I Ègliseesl Ici souveraine, puisqu’elle cons. h ii l.i coutume de réserver une place, dans les prières du prêtre a l’autel, pour lo mémento des morts. V '. t i. col. 593. Aussi Augustin conclut il : N’omettons pas Us supplications pour les ftmea des défunts ;

ise prif il ordonne de prier pour tous ceux qui sont mort-- dans la famille chrétienne, même --ans les nom mut tous et dans un mémento général, afin que la mère commune supplée ainsi aux pères et mères, aux Bis, parents et amis qui tusont pas la pour remplir ce Ibid., n. (>. col. 596.

-i iltmille manières différentes que le grand évêque exprime >.> pensée sur ce point. Dans ses Con. relate la coutume d’offrir le saint sacrifice pour lidéfunt devant la tombe même, avant la dép< siiion du corps. Conf., I. I. c.xii, /'. L. I. xxxii, col. 777 ; cf. Cont. Faustum, I. XX, c. xxi, l. xi.ii, col. 184. Contre l’hérésiarque vérius il affirme l’utilité des suffi iges pour les défunts. De har.. mm, l. xin. col. 593. Quoi de plus touchant qu<' les paroles d’Augustin sur sa mère défunte ? De toute son Ame, il prie pour elle : Dieu de mon cœur…, je nisonge pas aux vertus de ma mère, pour laquelle je vous rends grâces avec bonheur. C’est pour ses péchés que je vous prie. Pardonnez lui. Seigneur, ses dettes. N’entre/ pas en Jugement avec elle. Souvenez-vous qu'étant près de finir sa % ie elle ne pensa pas a m>h corps et qu’elle s’abs tint de demander la pompe des funérailles ; tout ce quelle souhaita ee lut qu’on il mémoire d’elle à votre autel, où elle savait que Ton offre la victime sainte qui efface l’arrêt de notre condamnation. Conf., 1. IX. i. xiii. r. 35 sii. t. XXXII, col. 778. Et le Bis et ses amis prièrent pour elle avec ferveur pendant quon offrait

i ifice de notre rédemption a son intention. Ibid., -. eol. 777. l.t tout n’est pas tini avec ces prières immédiates, car elles peuvent se succéder Indéfiniment. IbiJ.. n. 37, eol. 779.

In texte de l’Enchiridion mérite une attention particulière, car il a donne lieu a une interprétation défectueuse, que nous avons relevée iei même. Voir Mil iii s. t.. roi. 1998 : i Lorsqu’on oITrc, dit Augustin, pour tous les défunts baptises le sacriDcc de l’autel ou celui de l’aumône, tous n’en profitent

-dément. Pour ceux qui ont été très bons, ce sont

i t ions de grâces. Pour ceux qui n'étaient pas très mauvais, ce sont des propitiations. Pour les très mauvais, si elles tus., nt d’aucun secours aux morts, elles sont une consolation pour les vivants ; a ceux à qui elles sont utiles, elles le sont pour leur obtenir une pleine rémission de leurs fautes ou du moins pour que leur damnation devienne plus tolérable. C. xxix. /'. /… t. XL, col. 246. I.a damnation - n’est ici pas autre

que la peine du purgatoire. lin revanche, saint Augustin enseigne que les sutvivants ne peuvent profiter aux damnes. ' la nui li ure preuve de l’exactitude île notre préccdi nte intt rprétation. ~oirDe cura prvmortuis gerenda P. /… t. xt. col

s saint Augustin. L’enseignement de la

tradition est si nettement établi qu’il devient inutile

d’insister. Rappelons simplement pour mémoire deux

! saint Grégoire le Grand où ce pape relate

pparitions de défunts demandant des prières pour ment de leurs âmes et confirmant ee soulagement : pour l'âme du diacre Pascbase, DmL, I. IV. c. xi.. /'. /… t. i.xxvii. col. 397 ; pour l'âme du moine Justus, délivrée par la célébration de trente misses (origine du trentain grégorien i, c. lv, col. 121. On peut

iquement, faire remonter jusqu’au ix ou au

la prat ique di goriennes :

an la retrouverait mémi antérieurement, surtout dans

l’ordre bénédictin. Cf. Béringcr, Les indulgences, trad.

fr.. t. i. Paiis. 1925, p. 5

Saint bidon de Séville rapporte a l’insl it ut mu apostolique l’usage universel de prier pour fis morts cl d’offrir pour eux le sacrifice eucharistique i Sacriflcium pro defanctorum ftdelium animabus ofjerre vel pro eis orare, quia per totum hoc orbem custoditur, crtdimus quod <//> ipsis apostolts traditum stt. Hoc enim ubtque catholica tenet L' « lesta, quanisi crederel ftdelibusdefunclis dimitti peccata, mm pro eorum spiritibus, v l elee mosynam faceret vel sacriflcium Deo ojjerret. De < siast. offlciis, I. I, c. xviii, n. il. /'. /… i. ixxxiii.

COl. 7Ô7 A. C’est même en parlant de ce fail de la

prière pour les défunts qu' Isidore conclu) à l’existence

dans l’autre vie d’un purgatoire OÙ s.>nt remis certains

péchés. N. 12, col. 7ô7 ah. il se demande ensuite poui

quoi la rémission n’est pas accordée à Ions, et il n’a

pas d’autre réponse que le texte de saint Augustin, Enchir., c. xxix ; voir ci dessus, col. 1233. l<L. ibid,

2° ('.mu tics. Les anciens conciles de l'Église latine renleriiient fréquemment des décisions qui sont d’ex

Illicites confirmations de la doctrine catholique touchant l’efficacité de la prière et du sacrifia eucharisI ique pour les dclunt s.

l. Certains conciles règlent l’application du sacrifice eucharistique d l'âme de pénitents décédés avant leur complète réconciliation. - Les statu/a Ecclesiæ antiqua (qu’on donnait jadis comme canons du [Ve concile de Carthage) donnent l’indication suivante : Lorsque les pénitents qui se montrent /des meurent par hasard pendant un voyage ou une traversée, alors qu’on ne peut leur porter secours, on doit prier et offrir fi saint sacrifice pour eux. Can. 79, l tefele Leclercq, Hist. des conc, t. ii. p. 1 19.

Le I or concile do Vaison | 1 12) est plus explicite encore : Si les fidèles, après avoir reçu la pénitence, mènent une v ie correcte en accomplissant les exercices

de la satisfaction et viennent à mourir subitement dans les champs ou en voyage sans avoir été admis a la communion, ou doit offrir pour eux le saint sacrifice foblationem recipiendam) ; ils doivent aussi être ensevelis comme les fidèles, car il serait in juste d’exclure des saints sacrifices ceux qui aspiraient avec ferveur aux saints mystères et qui. après s'être regardés pendant

longtemps comme indignes a cause de leurs pécfiés, désiraient vivement y être admis, s’ils sont venus a mourir, sans le secours des sacrements, et alors qu’un piètre ne leur aurait pas refusé la réconciliation. «  Can. 2, Hefele-Leclercq, op. cit., t. ii, p. 155.

Plus brièvement le II concile d’Arles ( I l.'i ou 15271 (que certains auteurs dénomment IIP), s’exprime ainsi : Quant a ceux qui meurent encore dans l'état de pénitence, on décide qu’on ne doit abandonner aucun d’eux sans la communion ; mais, puisqu’il 9 honorablement pratiqué la pénitence, on doit accepter pour lui l’offrande (du sacrifice). Hefele-Leclercq, op. cit., t. ii, p. 166.

Le II' concile d’Orléans (533) prescrit de recevoir

les oblations des défunts pour ceux qui auront été exécutés à cause de quelque crime, à condition qu’ils ne

se soient pas donné la mort de leurs propres mains. Can. 15, I Iclele I.eclcrcq. op. cit., t. II, p. I l.'i").

l.e l concile de Tolède (675) es) tout aussi condes

cend.int : Au sujet de ceux qui, avant reçu la pénitence, meurent avant d'être réconciliés…, on décrète

que leur mémoire soit rappelée dans les églises et que

l’offrande soit reçue par les prêtres pour leur délit.

(Autre texte : et que l’offrande destinée a leurs âmes.

soit reçue. | On trouve ici. en effet, deux leçons. Soil : oblalio pro connu delicto, Eiardouin, t. tu, p. 1029, et oblatio pro eorum dedicata spiritibus, Mansi, ConciL, t. vi. col. 15.8.

'i. D’autres concile : interdisent l’application du sacri In, - eucharistique à certaines catégories de criminels. Nous avons déjà trouvé- cette restriction dans Le die d’Orléans, de 533.