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l’UKC AT ni RE. I. EXPIATION PERSONNELLE

étaient en droit de déduire une application particulière relative à la rémission des péchés dans le baptême ; ils n’y ont pas u une Indication directe et propre <lu pouvoir de baptiser. Tout au contraire, un bon nombre-, surtout après la controverse novatienne, l’entendenl du pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême. Ainsi Pacien, Epis t., iii, n. ii, P. L., I. xiii, col. 107(i-K171 ; saint Ambroise, De pœnitentia, t. II, n. (i-8, P. L., t. xvi, col. 407 ; saint Augustin, Episl., clxxxv, n. lit, P. L., t. xxxiii, col. 814 ; Serm., i.xxi, n. 20 ; xcix, n. 9 ; ccxcv, n. 2, P. L., t. xxxviii, col. 455, 600, 1310. Et, faisant écho à cet enseignement traditionnel, le concile de Trente définit comme un dogme de loi la distinction du sacrement de pénitence par rapport au sacrement de baptême. (T. scs^. xiv, e. n ; sess. vi, e. xiv. Voir Pénitence, col. 1090.

b. — Mais, dans la rémission du péché par le sacrement de pénitence, toute la peine temporelle due au péché n’est pas nécessairement remise. — C’est ce qu’enseigne le concile de Trente : « Il est faux et contraire à l’enseignement divin d’affirmer que la faute n’est jamais remise par Dieu sans que soit remise également toute la peine due au péché. Les saintes Écritures fournissent en effet d’illustres et manifestes exemples, qui, même en dehors de toute tradition divine, réfutent péremptoirement cette erreur. D’ailleurs, le caractère même de la divine justice semble exiger que soient reçus différemment en grâce ceux qui ont péché avant le baptême par ignorance et ceux qui, délivrés une première fois du péché et de la servitude du démon, et ayant reçu le don du Saint-Esprit, n’ont pas craint de violer sciemment le temple de Dieu (I Cor., ni, 17) et de conlrister l’Esprit-Saint (Eph., iv, 30). La divine clémence se doit de ne point nous pardonner les péchés sans exiger de satisfaction, afin de nous épargner, l’occasion se présentant, de considérer tous péchés comme légers et dès lors, faisant injure et outrage à l’EspritSaint, de tomber dans des fautes plus graves, nous amassant ainsi un trésor de colère pour le jour de la colère. Hebr., x, 29 ; Rom., ii, 5 ; Jac., v, 3. » Voir Pénitence, col. 1101.

Les illustres et manifestes exemples auxquels fait allusion le concile nous montrent des justesdel’Ancicn Testament obligés par Dieu d’expier encore leur faille, même après qu’elle leur a été certainement pardonnée. Ces textes avaient été insérés dans le projet primitif du chapitre en question. Theiner, t. i, p. 589 a. C'était d’abord l’exemple d’Adam, que Dieu avait très certainement tiré de son péché, Sap., x, 2, et que cependant il soumit à de graves peines. Gen., ni, 17 sq. Marie, sœur de Moïse, reçut de Dieu le pardon de son péché, et cependant fut séparée sept jours du peuple. Num., xii, 14 sq. Moïse et Aaron, en raison de leur moment d’incrédulité — faute dont ils furent certainement pardonnés avant leur mort — furent empêchés par Dieu d’entrer dans la Terre promise. Num., xx, 1 sq. ; xxvii, 12 sq. ; Deut., xxxiv, 1 sq. De même, David, coupable d’adultère et d’homicide, voit, grâce à son repent ir, son péché pardonné. Mais, quant à l 'expiation de la faute, elle est transférée à l’enfant qui vient de naître et qui mourra en punition du péché de son père. II Reg.. xii, 13-14.

D’ailleurs, soit dans l’Ancien, soit dans le Nouveau Testament, les auteurs inspirés nous montrent Dieu promettant de remettre péché et peine due au péché si les hommes lui offrent des expiations compensatrices. Ainsi Dieu promet à Salomon fie pardonner les péchés et de purifier la terre au peuple converti qui aura invoqué son nom et fait pénitence de ses voies détestables. II Par., vii, 13-14. Ainsi Daniel conseille à Nabuchodonosor de racheter ses péchés par des aumônes, et ses iniquités par des miséricordes à l'égard des pauvres. Dan., iv, 24. Ainsi Tobie enseigne à son

(ils qu’il se délivrera par l’aumône de tout péché et de la mort et que de la sorte son âme n’ira pas dans le

ténèbres. Tob., iv, il. Ce prophète Joël montre que Dieu pardonne au pécheur, mais, à la conversion du cœur nécessaire, le pécheur ajoutera le jeûne, [et pleurs, les gémissements. Joël, ii, 12. Au repentir doit donc s’adjoindre l’expiation personnelle. C’est ce que rappelle Jean-Baptiste aux Juifs, les exhortant à faire de dignes fruits de pénitence s’ils veulent éviter la colère future. Luc, iii, 8. C’est aussi la pensée de saint Paul, félicitant les Corinthiens d’avoir eu 1p tristesse qui plaît a Dieu et pratiqué une pénitence salutaire. II Cor., ii, 10. Le même apôtre, qui a tant prêché la suffisance et la surabondance de la réparation c fierté par le Christ, attire l’attention des mêmes Corinthiens sur les maladies nombreuses et les morts fréquentes qui se produisent parmi eux, avertissements paternels de Dieu, qu’ils pourraient éviter en se jugeant eux-mêmes avec plus de rigueur. Et il note que ce jugement du Seigneur est un avertissement, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ceux qui avaient été ainsi punis n'étaient donc pas pécheurs impénitents ni morts dans l 'impénitence, puisqu’ils n’avaient été frappés que pour être sauvés. I Cor., xi, 31-32. On pourrait d’ailleurs ajouter d’autres textes ; voir plus loin ceux qui se rapportent à l’expiation antérieure au retour du Christ, col. 1187.

Ce ne sont pas là des cas particuliers, arbitrairement provoqués par la volonté divine. Ce sont là des applications d’un principe général qui vaut pour tous et que saint Paul exprime d’un mot : Dieu rendra à chacun selon ses ouvres. Rom., ii, 6 : « C’est le principe de la sanction morale, dans le Nouveau Testament comme dans l’Ancien et il ne faudra pas oublier que Paul luimême l’a posé quand il discutera la valeur relative de la foi et des œuvres. Or il n'était pas disposé à faire en faveur du chrétien une exception qu’il refuse à un Juif. » Lagrange, ÉLîlre aux Romains, Paris, 1916, p. 45, note 6. Cf. Gal., vi, 7 sq. ; I Cor., iii, 13-15 ; ix, 17 ; II Cor., v, 10 ; ix, 6 ; Eph., vi, 8 ; Col., iii, 24. On peut se reporter aussi à Ps., lxi, 13 ; Prov., xxiv, 12 ; Matth., xvi, 17.

c. — -Il faut donc conclure que l’expiation offerte par le Christ ne supprime pas nécessairement au pécheur rentré en grâce l’obligation d’une satisfaction pi is » nnelle pour les laides commises après le baptême et pardunnées par la pénitence.

A moins de rejeter toute la doctrine qu’on vient d’exposer, il faut accepter cette conclusion. Elleest niée par les protestants, qui, logiques avec leur doctrine sur la justification extérieure par la foi seule, ne peuvent concevoir qu’après le pardon du péché puisse encore subsister une peine à expier. Elle est également niée par les orthodoxes orientaux, qui refusent d’admettre la distinction du reatus culpæ et du reatus ptrnæ.

Pour étayer leur système du pardon total, les protestants en appellent surtout à saint Paul, Rom., viii, 1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation contre ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Saint Paul venait de parler des condamnations dont la Loi (mosaïque) avait été l’occasion et, rappelant l’abrogation de cette loi par le sacrifice du Sauveur, il conclut triomphalement : « Il n’y a donc plus de condamnation contre ceux qui sont dans le Christ Jésus. Les ennemis de l’homme, le péché, la mort, la concupiscence, la Loi elle-même, sont désormais impuissants devant la croix de Jésus. » L’exclamation de Paul résume cette victoire totale du Sauveur. S’il faut donner un sens plus précis à ce texte, ce sera le sens que lui reconnaît le concile de Trente, sess., v, c. v. Le concile cite ce texte pour prouver la rémission complète par le baptême de tout ce qui est péché. Après lui avoir accolé d’autres textes, le con-