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    1. PROTESTANTISME##


PROTESTANTISME. L’ANGLICANISME, ORG WISATION

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de L’heure présente est l’érastianlsme <>u mainmise de l’État sur l’Église.

l. En Angleterre. —

Il y a en Angleterre et au pays de (.ailes deux provinces ecclésiastiques : celle <le Cantorbéry, dont l’archevêque, primat de l’Église anglicane, a sous sa dépendance trente évêques, et celle d’York, dont l’archevêque en a treize. Six autres diocèses appartiennent à l’Église désétablie du pays de Galles. Certains diocèses, plus peuplés ou plus étendus, sont dotés d’évêques suïfragants, dont l’institution remonte à l’année 1870, sous le ministère Gladstone. Le roi nomme directement par lettres patentes ces suffragants, sur la proposition de l’évêque diocésain ; ils sont actuellement une trentaine. Ils ne sont ni titulaires ni autonomes et ils peuvent être congédiés par un nouvel Ordinaire. On propose aujourd’hui de soumettre leur nomination à la conférence diocésaine et de les faire siéger à la Chambre haute, sans toutefois qu’ils prennent part au vote.

Du point de vue de la hiérarchie ecclésiastique, certains défauts constitutionnels affaiblissent cette organisation. Premièrement, les doyens des cathédrales et les chapitres forment un collège électoral, qui se regarde comme à peu près indépendant. Les évêques assurent la surveillance de leurs diocèses par les archidiacres et les doyens des districts ruraux. Ce droit d’inspection se borne à constater si le desservant conserve la résidence, n’est pas l’objet de plaintes, observe la liturgie officielle et se conforme au Prayer book. En tout cela, les liens de subordination se révèlent fort lâches.

D’autre part, la nomination des évêques remet l’Église aux mains du pouvoir séculier. Par VAct in reslraint of annals de 1534, quand un siège épiscopal devient vacant, le roi envoie au chapitre du diocèse un « congé d’élire » with ail speed (sans délai), congé qui s’accompagne d’une lettre missive contenant le nom de la personne à élire. Ne pas élire le candidat du roi serait considéré comme un acte de rébellion. Les chapitres s’inclinent donc docilement. Dans le cas contraire, ou s’ils tardent plus de douze jours à faire l’élection, le souverain peut nommer lui-même l’évêque par lettres patentes, et le chapitre encourt les peines prévues dans les Statutes of provisors. L’archevêque ou les évêques qui refuseraient de consacrer le candidat du roi peuvent encourir les mêmes pénalités : amende pouvant aller jusqu’à la confiscation des biens, emprisonnement, privation des droits civils. Comme c’est en réalité le premier ministre qui remplit ce rôle de la royauté, il peut arriver qu’un baptiste (comme l’était Lloyd George) ou un presbytérien (comme M. Mac Donald) fasse prévaloir ses candidats.

Quant aux chapitres, rarement essaient-ils de regimber, et leurs protestations restent individuelles et platoniques. Aussi bien sont-ils organisés pour la soumission. C’est en effet le pouvoir civil qui désigne les doyens des chapitres sur une liste de deux candidats présentés par les chapitres. Le doyen entraîne ses collègues.

En ce qui concerne les diocèses des colonies, la nomination des évêques n’appartient pas au roi, mais aux fidèles.

L’évêque est-il indépendant à l’égard du pouvoir séculier pour la nomination aux cures ? L’Église anglicane, fidèle aux habitudes médiévales, reconnaît encore l’usage du « patronat », par lequel certaines familles, détentrices de bénéfices ecclésiastiques (revenus, dîmes terres, etc.), qu’elles tiennent ou par héritage ou par acquisitions récentes, ont le droit de présenter leurs candidats à ces bénéfices. Quand le patron présente le nom d’un clerc à l’évêque, les marguilliers sont requis de l’afficher pendant un mois à la porte de l’église, et ils ont vingt-huit jours pour présenter leurs objections.

L’évêque accueille celles-ci, mais ne peut refuser l’institution canonique que pour l’un des cinq motifs suivants : âge (2 I ans) et mauvaise santé, mauvaise moralité, impiété, dettes, invalidité des ordres déjà reçus et simonie. Encore le candidat écarté peut-il recourir an tribunal ecclésiastique de sa province, puis au King"t bench, enfin au comité judiciaire du conseil privé. Si l’évêque refuse d’agréer la présentation du candidat, le patron peut le traduire au tribunal du Kiny’s bench. L’évêque peut avoir à discuter les titres d’un candidat avec un patron dissident, juif, libre penseur, et des conflits délicats surgissent parfois. Aussi se sont créés des trusts qui rachètent les patronats, afin de s’assurer de la nomination des pasteurs. Plusieurs de ces trusts ont une tendance antiromaine et veillent à écarter les candidatures de clercs anglo-catholiques. Depuis 1898, plusieurs acts ont essayé de réglementer l’usage des patronats : act de 1898, qui s’attaque à la simonie et fixe le droit des évêques de refuser l’institution canonique ; act de 1924, qui règle la vente des advowsons ; act de 192.3. qui règle l’usage de la pluralité des bénéfices (complété par un act de 1930) ; projet de loi de février 1933 pour autoriser les conseils paroissiaux à racheter les advowsons ayant changé de mains depuis 1923. En somme, actuellement, sur 13 775 bénéfices, 7 000 appartiennent à des particuliers, 850 à des collèges ou à des universités, 900 à la couronne, 3 000 aux archevêques et évêques, 760 aux chapitres, 1 265 à des curés, soit 5 025 bénéfices appartenant à l’Église. Les desservants nommés par des patrons sont des incumbent.

Quelle est la condition ecclésiastique du clergyman ? Il doit déclarer qu’il accepte les trente-neuf articles et le Prayer book, qu’il n’a pas usé de simonie, et prêter le serment d’allégeance au roi et d’obéissance canonique à l’évêque. Des tentatives, jusqu’ici peu heureuses, ont été amorcées pour interdire au clergyman de recourir à une juridiction autre que celle de son évêque. Mais cette extension de la juridiction ecclésiastique a paru attentatoire aux droits du pouvoir laïque qui admet l’appel à des tribunaux étrangers à l’officialité.

Le clergyman bénéficier est considéré comme propriétaire réel de son bénéfice, dont il ne rend compte à personne et dont personne ne peut le déposséder, sauf pour faute grave prouvée devant les tribunaux ; aussi, son indépendance est très grande vis-à-vis de son évêque et de ses paroissiens. Cependant, quelques procès récents ont montré que, dans des conflits d’ordre théologique survenus entre parsons et paroissiens, l’évêque a déplacé le desservant. Depuis 1932, chaque diocèse doit être pourvu d’un Board of patronage, chargé de se substituer aux patrons privés.

En attendant qu’elle soit délivrée de ce patronat laïque, l’Église anglicane subit une emprise civile qui lui est, somme toute, dommageable.

D’autant plus que le conseil judiciaire du conseil privé, tribunal suprême ecclésiastique, comprend quatre laïques, assistés des archevêques de Cantorbéry et d’York et de l’évêque de Londres, qui y figurent comme membres consultants, sans voix délibérative.

Il y a cependant une justice ecclésiastique, organisée comme il suit :

a) L’évêque peut faire comparaître, pour délit en matière de doctrine et de rituel, l’un de ses subordonnés devant la cour provinciale, selon une procédure fixée par le Church discipline act de 1840.

b) Contre les innovations des ritualistes, il peut invoquer la procédure fixée par le Public worship régulation act de 1874.

c) Contre toutes sortes de fautes contre la morale.il peut engager, indépendamment de la sentence du tribunal séculier, une action en consistoire diocésain, suivant le Clergy discipline act de 1892.

L’évêque peut même faire appel d’une sentence ren-