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    1. PROPRIÉTÉ##


PROPRIÉTÉ. DONNÉES HISTORIQUES

s.mi progrès devait l’opposer au populua romanus des génies, qui soutenait chaque |our plus dilïlcllerænt sa prétention a monopoliser la vie civile et politique. Les rois furent, dans cette lutte contre l’ordre social tonde mit la gens, les alliés constants de la plèbe. Diverses réformes politiques (par exemple le recensement des patriciens et des plébéiens répartis en quatre tribus urbaines uniquement d’après leur domicile, le veto et la Juridiction criminelle reconnus aux tribuns de la plèbe, l’élection de ces derniers transférée aux tribus) marquent les principales étapesde cette lutte séculaire. A plusieurs reprises, l’existence même de la cité parut compromise ; mais il n’était plus temps de rompre. Les nécessités économiques, le besoin qu’il avait, le profit qu’il tirait « lu commercium, amenèrent le populus a transiter avec la plèbe. Les I râbles (an 304 de Rome) enregistrent une législation égalitalre et unitaire.

la propriété, primitivement accordée au système -l’Util ire. —.’adapta, quand la gens déclina, au groupe plus restreint de la aYunus. Les plébéiens obtinrent, quoique étrangers aux génies, îles lot-, de terre cultivable. Ainsi, tous les citoyens, les quirites, et eux seuls primitivement, accédèrent ils a la propriété.

Le contenu de le propriété mobilière s’accrût et se diversifia au rythme de la civilisation du commerce et des conquêtes : esclaves, monnaie en lingots ou frappée instruments de travail, denrées agricoles, autres marchandises. La fortune immobilière, issue de la dissolulution des génies et des assignationes ou lotissements opères par l’autorité publique, se développa également. Reconnue primitivement sur Vager romanus, elle fut étendue ensuite a toute l’Italie et enfin aux colonies assez rares, qui furent, sous l’empire, assimilées au sol italien. Les terres provinciales appartenaient, par droit de conquête, au peuple romain : celui-ci en annexait une partie au domaine de l’État fagri publie ! ) ; il rendait le reste tagri redditi) aux anciens possesseurs, qui pouvaient l’occuper, le posséder, en user, en jouir (habere, possidere, uli. frui licelo) sans titre, sons le bon plaisir du peuple romain. Cet le situation précaire se consolida <ts la fin de la république, lorsque l’on imagina, peut-être pour faciliter quelques itesques manœuvres de spéculations foncières, de dédoubler le domaine des terres provinciales, en réservant la propriété quiritairc au peuple romain et en accordant aux occupants un droit d’ailleurs mal défini, sous le nom de possession ou d’usufruit. Ce droit, dont l’octroi avait provoqué une hausse Incroyable de la

valeur des terres, linit par ressembler au droit de propriété, dont il constituait un type original ; la propriété pro inciale était seulement assujettie à un impôt foncier, que les terres italiques ne payaient plus, et donnait lieu a dis modes de transfert et a des formes de procédure qui la distinguaient de la propriété quiritaire. Enfin, cette complication disparut au vr siècle. lorsque Justinien supprima toute distinction entre la propriété provinciale et la propriété quiritairc.

La propriété demeura toujours familiale chez les Romains, c’est-à-dire affectée a la vie du groupe de parents soumis a la puissance du palet familias. Les mœurs d’abord, le droit ensuite, tempérèrent ce que rèeje pouvait avoir île rigoureux. I.e paler pouvait autoriser ses enfants et ses esclaves a posséder un pécule, pratiquement distinct du patrimoine, s’il voulait se décharger sur eux d’une partie de l’exploitation ou s’il leur permettait d’exercer quelque activité éco nomique indépendante (industrie, négoce). I.e droit prétorien, constitué en marne des lois sous l’inspiration de l’équité et sous la pression des besoins, reconnut à pécules une individualité. On en vint même, sous l’empire, a exclure du patrimoine familial tous les biens que l’enfant ne tenait pas directement du père (hono

raires professionnels, solde, succession maternelle,

dons personnels, etc.’l.a propriété familiale exclut, dit on, toute liberté testamentaire. Si cette formule était exacte, le testa

ment serait demeuré inconnu a Rome. Or, il n’en est rien, sans doute, pour qu’il > ait testament et même

pour qu’il v ait succession, il faut une Certaine notion de la propriété individuelle, lorsque la gens, en bloc,

était propriétaire, la mort du chei n’avait d’autre cou séquence que l’avènement d’un autre chef, sans véri table transmission d’hérédité. Mais nous savons que, très v ite, l’autorité i chef de famille prit un caractère

d’autonomie, d’initiative personnelle, au service de sa

domus. l.a grande préoccupation du paler conscient de ses responsabilités était de ne pas mourir Intestat, il

réglait minutieusement, par nue sorte de charte testamentaire, le sort de la famille et du patrimoine pour le temps ou lui inèine aurait disparu ; avant tout, il instituait donc un héritier, c’est a dire un successeur responsable, un continuateur de son iciivre. chargé de perpétuer le culte domestique ; secondairement, il marquait a cet héritier les grandes lignes de sa tâche,

au mieux des intérêts familiaux. Ainsi entendu et pra tiqué, le testament ne s’oppose nullement, on le voil. à la propriété familiale : bien au contraire, par son caractère de charte constitutionnelle, par l’institution d’héritier qui lui est essentielle, il forme une pièce maîtresse du régime.

Plus tard, les croyances religieuses et les mœurs s’étant relâchées, on v il le testament s’écarter de sa fonc lion originelle et servir les rancunes, les fantaisies ou les faiblesses de pères moins pénétrés de leurs obliga-I t ions. Alors le législateur dut intervenir et, par des restrictions à la liberté de tester aussi bien qu’à la faculté de disposer entre vifs, par le développement des incapacités et des causes de caducité, il s’efforça de réserver aux familles une part importante des biens qui leur sont naturellement affectés. Ainsi, les lois remédiaient-elles aux excès de l’individualisme.

L’interventionnisme étatique se transforma au Bas-Empire en un véritable socialisme d’État. Il semble que l’on puisse mettre en parallèle le mouvement de désaffection à l’égard des valeurs familiales un ce qui concerne la condition des personnes ou la condition des biens) et la marche progressive du socialisme d’État. Les cadres sociaux intermédiaires s’étaut presque tous dissous. l’Étal entra en contacl immédiat avec l’individu, veilla directement sur ses intérêts les plus divers et prit personnellement en charge la réalisai ion de son bonheur.

Dans les villes, le socialisme d’État s’organisa sur le plan syndicaliste dis collegia. Tout homme, s’il n’était prolétaire (auquel cas il vivait directement aux crochets de l’État), devait et re assigné a une équipe ; bien

rares lureni les vacantes ou les oliosi qui avaient réussi a esquiver cet te SUJét ion. Les équipes, collèges, anciens

ou récents, s’acquittaient d’une tâche économique ou

administrative, sous le contrôle de l’État. L’équipe affectée aux charges et honneurs municipaux, respon

sable de la rentrée des impôts, le consortium < urialium. dont l’activité, la perpétuité et le recrutement impor taient a l’État, mérita délie réglementée avec une

particulière rigueur. In statut légal s’imposait aux collegiati et aux curiales, comportant de multiples restrictions a leur liberté’individuelle, des atteintes a leur droit de disposer, l’obligation à la résidence sous peine de contrainte par corps et de confiscation univer

selle, l’obligation de s’acquitter personnellement de

celle charge et l’interdiction d’embrasser telle proies sion (armée, clérical me, profession religieuse ou philo SOphique) qui serait incompatible avec elle. Lorps et biens, les curiales (’taient donc dévoués a l’exei cicr de

leur fonction collégiale, au profit et sous la surveillance

tatillonne de l’État.