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de produit définitif, de produit intermédiain ou de capital. Bien mieux, grâce au crédit, toute valeur économiquement appréciable peut être capital isi l’on base sur elle une activité productrice. D’où vient que la monnaie, signe commun des valeurs, est le capi t ; il par excellence, l’instrument obligé, en tait, de toute production.

2. Le sujet du droit de propriété. Le sujet du droil de propriété est toujours, au sens précis de i une personne.

A « |H>in ! de vue encore, les propriétés pourront se distinguer. La propriété collective s’oppose ; i la propriété individuelle en ce que le sujet de la première est une collectivité, tandis que le sujet <le la seconde est un individu.

Une nuire distinction se superpose à la précédente sans coïncider exactement avec elle : la propriété privée et la propriété publique, suivant que la personne propriétaire est de droil privé ou de droil public. On confond assez, fréquemment propriété privée et propriété individuelle ; en logique, il faut les distinguer, car il existe des personnes collectives ou personnes morales de droit privé. Quand on verse dans cet le confusion, on attache d’ailleurs au qualificatif de privé un sens qui m* l’oppose pas à public, mais qui dénote plutôt le caractère exclusif, incommunicable, du droit de propriété, par opposition à communauté ; on souligne alors un trait qui se retrouve nécessairement en toute espèce de propriété.

il convient en effet d’opposer à la propriété, tant individuelle que collective, tant privée que publique, la communauté ou communisme des biens par quoi l’on désigne une universalité de biens ou certains biens individualisés comme appartenant à un groupe non personnalisé et donc comme soustraits au droit exclusif de qui que ce soit. On ne confond donc pas en principe la propriété collective dont une personne morale est la propriétaire exclusive et la communauté de biens, qui écarte l’idée même de propriété, aussi longtemps que la multitude intéressée ne constitue pas une personne collective juridiquement reconnue.

Bien des questions qui n’offrent plus aujourd’hui qu’un intérêt théorique ou rétrospectif se posaient autrefois du fait que des êtres humains (esclaves, femmes mariées, enfants) qui n’étaient pas sui juris, qui étaient donc privés de la personnalité civile et incapables d’aucune propriété, pouvaient en fait disposer d’un certain pécule. Une question analogue se pose aujourd’hui encore, dans certaines législations, au sujet des associations non déclarées ; celles-ci sont parfaitement légales, quoique nulle personnalité juridique ne leur soit attribuée, et cependant, en leur nom, des actes de propriété sont exercés, des contrats sont passés ; il se constitue donc, en fait, une sorte de patrimoine acéphale, tenu en mains communes et administré au nom de ses membres ; ceux-ci, en l’absence de personnalité sociale juridiquement reconnue, sont les véritables propriétaires de leurs apports et de leur part indivise dans les biens communs, avec obligation contractuelle de conserver ceux-ci dans l’indivision pendant une période convenue ou jusqu’à dissolution de l’association de fait, il semble néanmoins que la technique juridique manque ici de souplesse et ne s’adapte qu’imparfaitement à la realité sociale.

Au point de vue du sujet, l’on oppose aux choses appropriées les choses sans maître : celles-ci se divisent en choses qui sont considérées comme communes et non susceptibles d’appropriation, et en choses qui accidentellement n’ont pas de maître. La mer, l’air, l’eau courante. I eau de pluie jusqu’au moment où elle atteint le sol, sont des exemples classiques de choses communes ; on formule des règles juridiques pour leur usage. Parmi les choses susceptibles d’appropriation el

qui n’ont pas de maître, on signale Us terres d’un pays inhabité eî les animaux sauvages. On sait qu’en France toutes les tei res vacantes et sans maîiie appartiennent à l’État ; autrement dit, il n’y a plus en France d

vacantes et sans maître. Mais on considère le gibier, les poissons, les crustacés et les mollusques, les

produits de la mer. les choses abandonnées ou ret

licla (qu’il ne faut pas confondre avec les épaves, c’est à duc avec les objets égarés ou perdus) comme autant

de biens vacants et sans maître.

3. L" notion traditionnelle du droit de propriét

a j Nature du droit de propriété. — Le droil de propriété est un droit réel, (’est adiré un droit en vertu duquel une chose se trouve soumise au pouvoir d’une personne, par un rapport immédiat opposable à tous.

C’est cette référence directe et simple de la cho la personne qui caractérise, dit-on, le droit réel. Au contraire, le droit personnel ou, mieux, le droit de créance, confère à une personne un pouvoir la reliant directement a une autre personne et permettant a la première d’exiger de la seconde l’accomplissement d’un fait OU une abstention. Cette distinction, très ancienne et très importante en pratique, n’a qu’une origine procédurière, sans prétention philosophique. Le droit romain ignorait le fus reale et l’aclio realis. Mais il connaissait en procédure Vactio in rem et Vactio in personum, suivant que l’action visait délerminément telle chose certaine contre toute personne quelconque ou telle personne certaine à propos de quelque obligation de donner, de faire ou de s’abstenir. C’était au fond une question de commodité pratique et de clarté. De Vactio in rein on tira l’expression correspondante jus in rem. et de Vactio in personam on tira jus in personum ou jus a<l rem. ce que l’on traduisit beaucoup plus tard par les formules droit réel et droit personnel. Mais les juristes qui ne sont pas purs praticiens se rendent compte de l’ellipse que recouvre, dans sa simplicité apparente, l’expression de droil réel. La relation depersonne à chose n’est pas d’essence juridique : quel droit opposer à l’égard d’une chose, quelle obligation correspondante mettre à sa charge, quelle justice satis faire entre personne et chose’? autant de questions qui ne peuvent se poser et qui prouvent bien, par l’absurde, que le droit, comme objet de justice, ne peut intervenir qu’entre des personnes. Œ la personne à la chose. des relations de pur fait, d’usage, de jouissance s’établissent ; le droit peut considérer ces relations de fait, les prendre pour objet matériel, mais en lui-même il doit lier personne à personne. C’est par cette relation strictement juridique qui le réfère à d’autres personnes déterminées ou déterminables, que le titulaire d’un droit réel se distingue d’un usurpateur ; propriétaire et voleur entrent identiquement en rapport avec la chose, mais nul ne doit respecter l’attitude prise par le voleur, tandis que tout le monde doit reconnaître pour inviolable l’attitude du propriétaire.

b) Espèces. — Il n’en est pas moins vrai que l’attitude du sujet à l’égard de la chose, en tant qu’elle intervient comme objet ou contenu matériel du droit, fonde une distinction et une classification objective des droits réels.

La distinction se prend, » er prius et posterius. à partir de la notion de pleine propriété, c’est-à-dire du droit réel parfait, en vertu duquel une chose se trouve soumise, d’une façon absolue et exclusive, à l’action d’une personne. Le propriétaire obtient donc le pouvoir de disposer librement de la chose elle-même, de ses fruits et de toutes ses ut ililés. dans les limites de la loi et des conventions régulières, C’est le domaine parfait.

Au contraire, le domaine imparfait consiste dans un démembrement de la pleine propriété. On en observe plusieurs types : la nue propriété confère au propriétaire le droit de disposer légitimement de la chose.