PROPRE CURÉ
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>nt été éle> es. ; ’< s.’ur
l’hérésie, le schisme, l’infidélité, ou sans aucune
on. même s’il* ont été jadis baptisés dans l’Église
catholique. Can. 1099, 5 2. Les dispositions de ce
1 conllrment ce que nous avons dit pins haut, à
. que l’Église ne veut pas obliger aux formalités
1. Il mariage catholique ceux qui n’ont jamais rail pro
ite do l’atholicisiue, encore qu’ils aient
revu le baptême avant l’âge de raison. A deux reprises,
immission d’interprétation du Code a précisé, et
étendu au moins la première fois (cf. Acta apost. Sedis,
t. xxiii. rép. du 25 juill. 1931), la portée de certaines
s de ce canon : pour qu’un enfant soit dit né
de parents non catholiques. il suffit que l’un des deux
t pas catholique (baptisé ou nom (20 juill. 1929, ’is, t. xxi, p. 573) ; par infants nés de
parents non catholiques, il faut entendre aussi les fils
est.1 dire de ceux qui ont totalement
abandonné la foi. C in. 1 125 ; cf. Apollinaris, t.. 1932,
I « es termes mêmes de la loi, il ressort que les enfants qui. bien que baptisés, n’ont pas i.nt de première com muniou. ne se sont jamais confessés et n’ont jamais
idu parler de religion, ne seront pas soumis forme du mariage si, perses érnnl dans l’indifférence, ils -sent plus tard a une partie non catholique. La question d’assujettissement à la forme substantielle peut se poser.1 propos de l’union des nis de nonoliques. dont parle le canon, lorsqu’ils contractent s Orientaux catholiques, non soumis iptions du Code. V défaut de texte explicite qui les concerne et u la aleur sensiblement égale des is que l’on peut apporter pour ou contre l’exemp. Il peut considérer la chose comme douteuse en
Il est donc permis d’appliquer.1 ces c : is la règle tiiun irritantes… in dubio iuris non . le principe juridique : In ohscuris minimum jm 1— xxx. 1/1 VI. 1. Il conséquence, iralique, de telles unions, même informes, il considérées comme valides. C’est l’opinion soutenue par lie Smet, De sponsalibus et matrim., n. 1 13 ; . 1924, p. 563.
1 m 1. i..1 l’; i ri. Mariage, passim, avec une
_’l » ’.-’j : (17. une abondante indication
mi de monde ou de d r oit canonique. Nous
swn.1 li ment les ouvrages ou articles spéciaux sur
la m.itierc. ainsi que les travaux récemment publies :
rie marinqe fclandestinité),
on, le mnri’iijr et les l’ianetiillrs, Paris.
! < mnlrimnnii, Paris, 18ÎIÔ ; spé aent t. iv et : Bassibey, De // clandestinité dans le
iux, 1904 ; les Commentateurs des
tlina tlt tponsaliont : Cance,
unique, t. ii, Paris. 1932 ; Cimetler,
( la (--Simenon,
".. t. ii, bi iiand-1-iége, 1031 ;
li ment
aux articles de revues
ont ient complète dans le
. Bride. PROPRIÉTÉ. I. Introduction à l’étude théo droit de propriété. II. Généralités (col. 759). III. I ilique traditionnel sur le droit
rient catholique V. Erreurs rela ! ». VI. Observation
I— l LIE DU DROI1
iudrc une ques’.Ire la t ! ;. l-ellc
ipriétéî On voit
ur le phil juriste, i ne, le
théologien préoccupés de cet objet ; il est Indlspen
saille de discerner leurs |ioiuls de ue respectifs. Au regard de la philosophie, la question de la pi’o
priété se présente comme un chapitre particulier de
toute étude relative a la loi naturelle et au ihoil li.it il ici exprimé par cette loi. Des lors, on apprécie l’instl
tution dans la mesure où elle dispose l’homme è vivre honnêtement, a réaliser les fins individuelles et sociales que lui assigne s, i nature d’être raisonnable.
Pour le juriste, la propriété est axant tout ré
parle droit positif, ecclésiastique ou laïque, privé ou public. Ce droit positif, ayant pour but l’aménagement de justes relations Individuelles et sociales au sein d’une société déterminée, revêl nécessairement un caractère de contingence ou de particularité, mais en revanche se parc d’une certaine vigueur exécutoire allant jusqu’à la ( ont rainlc.
La sociologie découvre dans la propriété un rail social de premier plan qui modifie et spé< ifle les représentations collectives d’un groupe donne. Elle se préoccupe d’analyser ce l’ail objectivement, de classer —-es manifestations, d’en donner une explication scientifique.
Que rest et il à faire lorsque la théologie a recueilli les conclusions émises par la critique philosophique, juri dique, sociologique du droit de propriété ? roui reste à taire en vue d’assumer ces conclusions dans une morale chrétienne. On exilera Ici une confusion. Le point de x ne théologique ne se caractérise pas précisément, comme on le dit parfois, par une référence au domaine dix in. pouvoir souverain de Dieu, créateur et providence, dont une délégation ou une dérivation descend jusqu’à l’homme, image de Dieu par sa raison et ministre de Dieu par son activité libre. Il ne sutlit
pas en elle ! de remonter d’échelons en échelons la hiérarchie des êtres jusqu’à la cause première pour entrer en théologie. Au vrai, il n’existe pas d< métaphysique décidée et complète qui ne mené la pensée jusqu’à l’être transcendant, analogiquement et négativement connu : toute métaphysique, en ce sens, est religieuse. Mais la théologie est surnaturel 1< dans ses principes et dans sa lumière : nous sommes donc amenés, si nous voulons trader théologiquement de la propriété, à reprendre l’élaborai ion philosophique en fonction des principes et sous la lumière théologiques, ou, en d’à ni res termes, à repenser ce problème, immédiate* ment relatif à la loi naturelle, dans un contexte nouveau, plus vaste, où la loi naturelle s’esl insérée par le lait du Christ et qui n’esl autre que la loi nouvelle.
Or, la loi nouvelle consiste primordialement dans la grâce de l’Espril Saint et secondairement en certaines
dispositions propres à introduire cette grâce dans les
âmes (ordre sacramentel) ou à lui permettre de s’exerl’endroil d<— ces dernières, l’usage légitime de la grâce prenant corps dans les œuvres inspirées p charité surnaturelle et la loi nouvelle se bornant au nécessaire, le Christ n’avait, pour l’extérieur, qu’à reproduire les préceptes moraux de la loi naturelle, en soulignant, pour l’intérieur, le précepte de la i hanté el de l’intention droite. En outre, à côté des préceptes nécessaires, certaines dispositions contingente ca pables, pour « ci ii de i’a o
riser le rayonnement extérieur de la charité développement de la grâce, font l’objet dis conseils.
En ce qui touche le droit de propriété, le’peut donc à bon droit se référer à l’enseignent ! ni de la
loi naturelle : il ne s’écarte |> : i< pour autant de la
méthode théologique, puisqui son dessein ne laisse pas un instant d’être dominé par la principalitas nova legis qui est la grâce chrétienne. Sans doute, U écoute le philosophe, il lui donne la main, il répète ses propos, avec lui il cherche l’établissement d’une vie honnête, irme aux dispositions de la loi naturelle ; mais