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ment dans le Code et avec les termes mêmes usités dans le décret, c’est dans la discipline actuelle que nous les étudierons en détail.

3..Seseffet ». h i Selon la teneur même du texte, la promulgation légale devait se [aire par l’envoi des documents aux Ordinaires. Ceux ci recevaient l’ordre de le faire connaît re et expliquer dans les églises paroissiales.

b) L’entrée en vigueur étant fixée au 19 avril 1908, tous les mariages conclus avant cette date devraient êl re jugés selon 1rs disposit ions de l’ancienne discipline, le décret n’ayant pas d’effel rétroactif.

i-) Enfin, la portée du décret était universelle ; toutes les exemptions de la loi concernant la forme substantielle depuis la déclaration de Benoît XIV se trouvaient supprimées. Il n’y eut qu’une exception en faveur de la constitution Provida de Pie X ; les faveurs qu’elle accordait aux mariages mixtes de l’empire allemand furent maintenues : la validité de ces unions était reconnue, même si elles étaient clandestines, pourvu qu’aucun autre empêchement ne vînt s’y ajouter. Bien plus, la constitution Provida fut étendue à la Hongrie par un décret de la Sacrée Congrégation des Sacrements en date du 23 février 1909. Une lettre circulaire du secrétaire de cette même Congrégation, adressée aux éyêques de Hongrie le 16 mars 1909, spéciliait les territoires qui devaient être compris sous la dénomination de royaume de Hongrie. Cf. Cappello, De m ûrimonio, n. 703, § 3. Deux interprétations restrictives de la constitution Provida furent données parla Sacrée Congrégation du Concile le 28 mars 1908, et par la Sacrée Congrégation des Sacrements le 18 juin 1909. La première déclarait que l’exemption de la forme ne valait que pour des sujets nés eu Allemagne et contractant mariage sur le territoire ; il suffisait cependant que l’un des deux contractants fût natif de l’empire. La seconde déclaration exigeait strictement que les deux futurs fussent nés eu Allemagne ou en Hongrie, spécifiant que le mariage serait invalide s’il était contracté entre conjoints dont l’un serait originaire d’Allemagne, l’autre de Hongrie, et réciproquement. Le décret considérait l’origine et non le domicile.

d) Les dispositions du décret Ne temere restèrent en vigueur jusqu’au 19 mai 1918, date où les canons du Code prirent force de loi. Ceux-ci, n’ayant pas d’effet rétroactif, ne touchent pas à la valeur des mariages célébrés antérieurement. Mais, à dater de la Pentecôte 1918, tous les mariages de l’Église latine sont soumis à la nouvelle législation, qui reproduit substantiellement celle du décret de Pie X. Quant à la constitution Provida et aux diverses extensions qu’elle reçut, elle n’est plus, en face du Code, qu’une « loi particulière », laquelle, se trouvant en opposition avec les prescriptions du can. 1099, se trouve abrogée. Can. 0. § 1. Commission d’interprétation du Code, rép. du 30 mars 1918.

III. Le droit du Code.

Il est exposé au c. vi du

titre vii, eau. 1091-1103. Le schéma primitif de rédaction avait intitulé ce chapitre De matrimonii forma. L’intervention du P. Patmieri le fit changer en celui que nous lisons aujourd’hui : De forma celebrationis matrimonii ; cette rédaction écarte l’idée de forme sacramentelle et exprime mieux l’idée de forme juridique, la seule dont le Code ait à s’occuper, la seule aussi que nous traiterons ici. Pour la question du sacrement, voir l’art..Mariage, t. ix, cul. 204 1 sq.

Les comMions de validité.

Méprenant mot pour

mot le texte du décret Ne temere, le can. 1094 définit la forme de célébration du mariage eu ces tenues : Sont seuls valides les mariages contractés devant le curé ou l’Ordinaire du lieu, ou le prêtre délégué par l’un des deux, et devant au moins deux témoins, i La forme juridique est donc essentiellement constituée par la présence d’au moins trois personnes, dont l’une assisie

comme témoin qualifié, c’est-à-dire revêtu de certi prérogatives spécifiées par le droit, pour recevoir le

entement des parties au nom de l’Église : l’Ordinaire, ou le curé, ou le prêtre délégué par l’un d’eux : les deux autres personnes assistent connue témoins ordinaires.

I. Les témoins nécessaires.

a) Le curé. Sous

ce litre, il faut entendre fout d’abord le prêtre titulaire dune paroisse comportant charge d’âmes. Jadis, un curé pouvait assister validement au mariage même s’il n’était pas prêtre. Ce n’est plus possible aujourd’hui, le Code avant -statué que nul ne peut être validement nommé curé s’il n’a reçu l’ordination sacerdotale. Can. 153. Il faut entendre aussi sous le nom de curé les quasi-curés des pays de missions, can. 216, el ions les vicaires paroissiaux qui ont plein pouvoir. Ce sont : les vicaires désignés au can. -171, § 4 (vicaires du monastère ou chapitre auxquels est unie une paroisse) ; — le vicaire économe ou administrateur, eau. 173 : le vicaire substitut, qui remplace le curé absent ou privé de son bénéfice ; mais, si l’absence du curé a été prévue, il ne peut exercer son droit qu’après approbation de. l’Ordinaire, can. 465, !  ; I : si, au contraire, l’absence n’a pu être prévue, le prêtre ou vicaire suppléant n’a pas besoin de cette approbation, can. 40."). § 5 ; cf. Commis, d’interprét. du Code, rép. du 1 1 juill. 1922 ; dans l’un et l’autre cas. si les curés font des réserves ou exceptent des pouvoirs, il sera n saire de se tenir à l’expression de leur volonté ; - le vicaire coadjuteur, lorsqu’il est muni de pleins pouvoirs, can. 47°), § 2 ; — enfin, le curé de la paroisse voisine ou le premier vicaire coopérateur qui prend en main l’administration de la paroisse vacante, avant la nomination d’un vicaire économe. Can. 472, 2°.

Xe tombent pas sous la dénomination de curé. et par conséquent n’ont pas de compétence pour 1’, tance au mariage en vertu de leurs fonctions : tous les vicaires coopérateurs (ce que nous appelons les vicaires tout court), hormis le cas de vacance signalé plus haut et sauf délégation ; les chapelains (dits vulgairement aumôniers) ou recteurs de maisons pieuses, col ; monastères, hôpitaux, prisons, à moins qu’ils ne soient exempts et n’aient plein pouvoir curial à l’égard personnes de leur établissement : — les recteurs nu supérieurs de séminaires, en vertu d’une exception spéciale du droit, can. 1308 ; — les curés intrus. Cl. parri. De malrim.. t. n n. 938.

Les curés putatifs ou ceux qui ont été légitimement déposés, bien qu’ils n’aient par eux-mêmes aucune juridiction, peuvent parfois jouir de celle que l’Église supplée dans le cas d’erreur commune ou de doute positif et probable. Can. 209. En effet, le droit d’assister au mariage, tout en n’étant pas à proprement parler un acte de juridiction, y est cependant assimilé, parce qu’il est attaché à l’office et peut être délégué. C’est le sentiment commun des canonistes aujourd’hui. Cf. Gasparri, op. cit.. n. 936 ; Cappello. De malrim., n. 649 ; Maroto, Instit. jur. canonici, t. î, n. 09 1 : Vermeersch-Creusen, Epitome, t. n. n. 391.

Quant aux prêtres qui ont une juridiction curiale personnelle (can. 261 i. comme c’est le cas fréquent pour les aumôniers militaires, les prêtres qui ont charge de groupements constitues par des nationalités ou des rites différents, ils doivent s’en tenir strictement aux termes des pouvoirs qu’ils ont reçus soit du Saint-Siège, soit des évêques. Can. 451. lui général, s’ils n’ont aucun territoire, mais seulement une juridiction directe sur les personnes ou les groupes, ils sont compétents pour être partout témoins du mariage de leurs sujets. Si au contraire ils ont en plus territoire déterminé, encore qu’ils n’y aient pas juridiction exclusive, leur assistance est valide dans les limites de ce territoire, conjointement avec celle d’autres prêtres qui