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PROFESSION DE FOI. LE DROH ECCLÉS1 STI « .i i

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grave ou <lu moins un motil proportionné. Bien plus, elle peut devenir obligatoire si la profession ouverte de la loi devait avoir de fâcheuses conséquences pour l’honneur de Dieu ou l’édification du prochain, l ainsi, dit saint Alphonse, qu’il peut 5 avoir avanl cacher sa toi lorsqu’on se trouve au milieu « les hér< tiques, afin de pouvoir rester parmi eux et leur faire du bien. Theol. moral., I. I, ri. i i, 6°. Ce peut être un devoir de dissimuler sa toi lorsque, en la professant, on risquerait de la taire tourner en dérision, d’exaspérer un tyran, de provoquer une sédition, d’exciter « lis troubles sanglants et autres choses semblables. Il semble aussi qu’il est préférable de ne pas manifester sa toi lorsqu’on se sent incapable de la défendre honorablement. Noldiu. Deprseceptis Deiet EecL, t. ii, n. 21-22. Ainsi, un catholique traversant un pays infidèle ou hérétique peut manger gras les jours où l’Église le défend s’il craint qu’une, manière d’agir différente ne lui attire de graves inconvénients (et non pas seulement des railleries OU de légères vexations). La loi de l’Église, dit saint Alphonse, n’oblige pas dans un tel péril, et, agir ainsi, ce n’est pas renier sa foi, car l’usage des aliments gras n’a pas été institué comme un signe de profession religieuse, attendu que de mauvais chrétiens ne s’en abstiennent pas. Si pourtant les circonstances faisaient de cette abstention un signe certain de religion, par exemple si quelqu’un était contraint d’user d’aliments défendus en haine de la foi et par mépris pour l’Église, il ne pourrait s’y soumettre sans commettre un acte gravement répréhensible. » Op. cit., n. 14, 10°.

Il n’est pas défendu non plus de se libérer a prix d’argent d’une enquête prescrite au sujet de la croyance des citoyens ; « souvent même, dit saint Alphonse, c’est une marque de grande vertu de savoir avec discrétion conserver sa vie pour la gloire de Dieu et cacher sa foi par des moyens honnêtes ». Ibid.. 1°. A un édit général prescrivant aux fidèles de se présenter devant les tribunaux ou de se faire reconnaître par l’usage de certains signes extérieurs, nul n’est obligé d’obéir ; car, d’une part, personne n’est obligé de dire la vérité s’il n’y est invité en particulier ; d’autre part, l’abstention en l’espèce ne saurait généralement être regardée comme une apostasie ; il n’y aurait que le cas spécial où des chrétiens, manifestement connus comme tels auparavant, n’auraient d’autre moyen à leur disposition pour prouver qu’ils n’ont pas abandonné leur foi. 4. Enfin, fuir la persécution n’est pas renier sa foi. Le Christ lui-même l’a conseillé à ses disciples. Matth., x, 23. Parfois même il peut y avoir obligation de fuir si le bien public l’exige. Il n’y a que les pasteurs d’âmes qui ne sauraient, sans péché, abandonner totalement leur troupeau ; ils le pourraient cependant pour un temps, ou s’ils sont seuls visés par les persécuteurs, pourvu que le soin de leurs ouailles soit par ailleurs assuré. Voir Fuite de la pefisécution, t. vi, col. 592 sq.

IL Le droit ecclésiastique. — Outre le précepte divin de confesser extérieurement sa foi, dont le can. 1325 n’est qu’un rappel, il existe une loi ecclésiastique qui oblige certaines personnes à émettre, dans les cas prévus par le droit, une profession de foi solennelle selon une formule déterminée. Cette formule est une sorte de résumé des articles de foi que l’Église propose à notre croyance. Une telle confession, entourée de solennités, constitue un acte de culte ; elle a pour but de fortifier les convictions de ceux qui la font, d’édifier le peuple chrétien qui en est témoin, et elle peut, à l’occasion, servir à démasquer les faux frères. C’est pourquoi l’Église en fait une obligation spéciale aux représentants du magistère ecclésiastique, aux bénéficiers et à tous les clercs qui ont quelque office a exercer à l’égard du peuple chrétien.. Il importe, en

effet, qu’auc loute ne pesé sur l’intégrité de la foi

de ceux qui doivent, par leur doctrine et hui exemple,

édifier tout le troupeau.

l " Dans le passé. Cette pratique de la profession

de toi solennelle est des plus anciennes dans 1 Église. Dès les premiers siècles, elle était exigée des catéchumènes, de ceux dont la foi était suspecte et des hérétiques qui demandaient a rentrer dans l’Église : les candidats aux ordres sacrés, les évéques nouvellement élus, les souverains pontiles eux-mêmes, faisaient une profession solennelle de leur foi avant leur consécration. A partir de la fin du vir siècle, on commença à ajouter le serment à la profession de foi. selon In introduit par le XI’concile de Tolède (7 nov. 6 Cl. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. m. p.. Il sq. Les erreurs multiples qui se propagèrent a la suite de la Réforme décidèrent le concile de Trente à rendre plus stricte l’obligation de la profession de foi. Cf. xxv. c. il. De réf. Le c. xii de la xxiv session détermine les personnes qui devront faire profession publique de leur foi et créance orthodoxe, dans le délai de deux mois à dater du jour de leur prise de possession’, jurant et promettant de demeurer et persister dans l’obéissance de l’Église romaine. Ce sont tous (eux qui sont pourvus de bénéfices avec charge d’âmes ; de même, les chanoines et dignitaires des églises cathédrales, sous peine de perte des revenus de leurs bénéfices, les primats, archevêques et évêques ont la même obligation dans le premier synode provincial auquel ils prennent part.

Le pape Pie IV, par la bulle Injunelum nobis. du 13 novembre 1564, donna une formule de profession de foi. qui fut en usage jusqu’au concile du Vatican : en outre, il étendit l’obligation de la profession à tous les prélats religieux, même à ceux des ordres militaires. Pie V en fit une loi pour tous les candidats au grade de docteur et aux fonctions de maître, régent ou professeur, et il ajouta la peine de l’excommunication latst sententis-, avec privation de bénéfice, pour tous ceux qui oseraient promouvoir un sujet à ces grades sans ladite profession préalable.

Ces décrets devinrent obligatoires partout où le concile de Trente fut publié et reçu. Beaucoup cependant tombèrent en désuétude. Le pape Léon XII en rappela les exigences pour tous les gradués, qu’il s’agisse du baccalauréat, de la licence ou du doctorat (bulle Quod divina sapientia) ; l’omission de cette formalité entraînait de plein droit la nullité des grades.

Le 20 janvier 1877, Pie IX, par les soins de la Sacrée Congrégation du Concile, fit insérer dans la formule traditionnelle quelques additions concernant le dogme de l’immaculée conception et les définitions du concile du Vatican. La même Congrégation précisa, en une réponse du 15 décembre 1866, que les curés même amovibles devaient renouveler la profession chaque fois qu’ils étaient transférés à une nouvelle paroisse. Enfin, Pie X ordonna que cette profession serait confirmée par serment et signée par ceux qui la feraient. Const. Særorum antistitum, 1 er sept. 1910.

Aujourd’hui.

Les can. 1406-1408 du Code précisent

de manière authentique quelles sont les personnes soumises à l’obligation de la profession de foi et la manière dont elles doivent s’en acquitter.

1. Les personnes.

Sont tenus d’émettre la profession de foi selon la formule approuvée par le Saint-Sièi ; e :

a) Ceux qui assistent, avec voix délibérative ou consultative, à un concile œcuménique ou particulier ou à un synode diocésain. Le président fait profession devant l’assemblée, les membres devant le président ou son délégué.

b) Ceux qui sont promus à la dignité cardinalice. Ils font profession devant le doyen du Sacré Collège, le