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PROFESSION DE FOI

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Enfin, la prodigalité a ce1 avantage estimable de se guérir aisément et comme de soi. C’est que le prodigue est amené très tôt, par la fore des choses, à restreindre ses largesses, incapable qu’il est de soutenir son train de dépenses. C’est pour lui l’heure de la réflexion et sans doute du salut. Et, d’autre part, à mesure que les années passent et avec elles la ferveur bouillonnante de la jeunesse, le prodigue tend a s’amender. Plus riche d’expérience, plus conscient de ses obligations chaque jour plus nettes et plus urgentes, il voit aussi s’apaiser l’ardeur de vivre, le débordement d’activité, la vivacité des impressions, l’exubérance et l’eut ralliement des désirs et des passions. Le déclin de la vie physique le rend plus incertain du lendemain et désonnais moins soucieux de risquer que de retenir.

IV. Remèdes a la prodigalité.

L’âge et la pauvreté, s’ils limitent ou atténuent en fait les écarts du prodigue, ne rectifient pas ses mœurs. Ce sont des freins plutôt que des remèdes. Mais la prodigalité ne relève-t-elle pas d’une cure proprement morale et spécifique ? Nous avons mentionné parmi les causes de ce vice certains entraînements passionnels. Il va de soi que pour guérir le prodigue il sied de remédier aux vices d’intempérance, de présomption ou d’ambition, qui provoquent le plus souvent ses largesses excessives ; le traitement moral doit s’adapter aux circonstances de chaque espèce. En même temps que l’on tâche de rétablir l’équilibre affectif du sujet, on doit redresser son équilibre prudentiel, œuvre de longue haleine, pour le détourner de ses habitudes d’irréflexion, de précipitation, d’imprévoyance, de négligence.

Mais, si l’on ne connaît pas de spécifique luttant directement contre la prodigalité, il est juste et réconfortant de constater que tout progrès moral concourt à guérir le prodigue. Tout ce qui apaise ses entraînements passionnels, tout ce qui éveille et assure en lui le jugement prudentiel, lui donne à l’égard des richesses plus de maîtrise. La victoire sera complète si, utilisant la vivacité et la générosité de son naturel, on sait inspirer au prodigue le goût réfléchi d’une entreprise considérable et excellente : par là, les plus grandes dépenses seront justifiées, et notre prodigue s’élèvera à la magnificence et à la libéralité parfaites.

Saint Thomas d’Aquin, Sum. Iheol., lia-Il*, q. cxviicxix ; De malo, q. xiii ; In IV Elhie. ; Saint Albert le Grand, Coin, in IV Etliic, tr. I ; Noël Alexandre, Theologia dogmalica ei moredis, t. ii, t. III, c. VI, art. 10 ; Sylvius, Coinm. in totam Secundam Secundss, q. exix.

J. TONN.EAU.

    1. PROFESSION DE FOI##


PROFESSION DE FOI.— I. Le droit divin. IL Le droit ecclésiastique (col. 679).

I. Le droit divin.

La vertu de foi dont la nécessité pour le salut a été démontrée (voir Foi, t. vi, col. 513) doit être exercée non seulement par des actes internes, Marc, xvi, 16 ; Rom., i, 17 ; Gal., iii, 11 ; Hebr., x, 38 ; I Joa., iii, 23 ; cf. Conc. Trid., sess. vi, c. 7 ; Alexandre VII, 24 sept. 1665, prop. 1 ; Innocent XI. 2 mars 1679, prop. 16, 17, 65, Denz.-Bannw., n. 1101, 1166, 1167, 1215, mais encore par des actes externes, et cela de droit divin. C’est ce qu’on appelle la « profession de foi ».

1° L’existence de ce précepte ressort de renseignement même du Christ, qui veut que ses fidèles professent extérieurement par leurs paroles et par leurs actes ce qu’ils croient de cœur : « Quiconque m’aura confessé devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et celui qui m’aura renié devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Matth., x. 32 : Lue., ix. 26 ; xii, 8-9. Saint Paul déclare à son tour : < On croit de cœur pour être justifié ; on professe de bouche pour être sauvé, i Rom., x, 10.

On comprend que le fidèle qui ne fait aucun acte

extérieur de foi risque beaueQUp de perdre la foi totalement ; l’abstention en cette matière, l’expérience le prouve, amoindrit les convictions et favorise le doute, tandis qu’une profession ferme et ouverte fortifie la croyance intérieure. Cette abstention ne va pas d’ailleurs sans une irrévérence « rave a l’égard de Dieu, a qui n’est pas rendu l’hommage universel qui lui est dû, et sans un grave dommage pour l’âme, qui. s’abstenant de professer sa foi, s’abstiendrait, par exemple, de fréquenter les sacrements. Enfin, elle suppose une certaine lâcheté de la part du chrétien, qui n’ose conformer sa conduite à sa croyance ; elle fait de lui un citoyen indigne de l’Eglise, société visible, qui rassemble ses membres en une même unité par la profession extérieure de la même foi.

2° Si l’existence du précepte ne fait de doute pour personne, la détermination de son extension est plus délicate. On peut y distinguer deux aspects : l’un affirmatif, l’autre négatif.

1. En tant qu’affirmait), le précepte, comme tous les préceptes aflirmatifs non déterminés, n’oblige que quelquefois, mais cette obligation peut, en certains cas, aller jusqu’au péril de la vie. Toute la difficulté consiste à déterminer les temps et les circonstances dans lesquels un chrétien est tenu de confesser extérieurement sa foi.

Laissons de côté les cas où la profession de foi se fait implicitement à l’occasion de l’exercice d’une autre vertu, par exemple de la vertu de religion : telle l’assistance à la messe : ici, aucune difficulté, l’acte de profession de foi étant déterminé par une obligation venant d’un autre précepte. Il va de soi également que tout fidèle est tenu de confesser sa foi extérieurement au moins de temps en temps dans sa vie, en tant que membre visible de l’Église ; mais il suffit pour cela qu’il remplisse ses devoirs ordinaires de chrétien : assistance à la messe, réception des sacrements, etc.

Mais il y a plus ; il est des cas où le précepte divin oblige tout chrétien à une profession directe et formelle de sa foi. A la suite de saint Thomas, Sum. Iheol., II a -II æ, q. iii, a. 2, les moralistes avaient indiqué deux circonstances dans lesquelles cette confession s’imposait, à savoir « quand son omission enlèverait à Dieu l’honneur qui lui est dû, ou priverait le prochain d’un avantage qui lui revient ». Ils avaient soin de noter d’ailleurs que le préjudice causé à la gloire de Dieu ou à l’édification du prochain devait être grave, ou du moins en matière notable, car le seul fait de ne pas procurer à Dieu tout l’honneur possible, ou au prochain tous les avantages spirituels dont il pourrait bénéficier, ne saurait suffire à créer une obligation positive de professer sa foi. Cf. saint Alphonse, Theol. moral., t. II, tr. I, n. 1 1 : Ballerini-Palmieri, Opus theol. moral., t. ii, n. 68-70.

Le Code de droit canonique, en rappelant le précepte divin, a précisé les occasions dans lesquelles il y a, pour les fidèles, urgence à confesser extérieurement leur foi ; à savoir chaque fois que le silence, la tergiversation ou la manière d’agir entraîneraient ou une négation implicite de la foi, ou le mépris de la religion, ou une injure à l’égard de Dieu, ou enfin le scandale du prochain ». Can. 132°), § 1. Le silence et la tergiversation sont en opposition directe avec le précepte positif de la confession de foi : la manière d’agir, qui comprend les paroles ambiguës aussi bien que les actes, les signes, les vêtements, les fictions, etc., s’oppose plutôt au précepte négatif, ainsi que nous le verrons. Mais. dans, toutes ces attitudes, ce sont la plupart du temps les circonstances ambiantes qui donneront aux paroles et aux gestes leur signification spécifique et détermineront, en dernier ressort, si leur usage ou leur omission sont en rapport avec la profession de foi. Cf. saint Alphonse, op. cit.. I. II. c. [II, n. 14.