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PROCÈS ECCL1 51 VS riQUl — A HMI NISTR VTIFS

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La preuve des miracles se f.iit comme celle de l’hérol cité i ! is vertus en une triple congrégation.

Le décret d’approbation des miracles étant publiéi

il u’a plus qu’a décider, en une dernière réunion, la

question de la béatification, si le pape donne son

approbation, on publie le décret de tuto qui ouvre la

la béatification solennelle.

uipollente. Les caus « — traitées tous ce titre sont celles des serviteurs de Dieu qui, par tolérance, obtinrent un culte depuis Alexandre 1 1 1 jusqu’à la ilaie fixée par la constitution d’T rbain VIII, soit entre les années 1 181 el 1( 34.

Il appartient aux Ordinaires « ’a’conserver un culte

n et immémorial il<>nt jouissent les serviteurs de

Dieu ; mais. si 1 on veut que ce culte soii approuvé par

U— souverain pontife de telle sorti— qu’il équi vaille a une

béatification, l’ordre a sui re est If suivant :

i. A la demande du postulateur, l’Ordinaire du lieu ou If cette est établi entreprend la recherche des écrits, instruit le procès su/ er fama sanctitalis il miracutorum, et aussi mu l’existence ef la survivance du culte.

.Niiltats de ce procès sont transmis a la Sa mu des Rites, qui. après examen, les approuve et siunc l’introduction de la cause.

lors Rome délègue <ti’s juges dans la ou lis i mus diocésaines pour instruire le procès apostolique sur le i i pté, c’est. —dire sur le fait du culte, ses origim s et s., continuité.

i. Le dossier du procès est retourné à Rome, disi uté eut n— l’avocat et le promoteur général de la toi, en conilion ordinaire. Si le souverain pontife confirme la aee diocésaine, le fait du culte immémorial est uis. Mors a lieu un nouveau procès apostolique, dans le ou les diocèses, sur les vertus ou le martyre (il n’a . de miracles). Les conclusions de ce procès examinées et discutées dans une triple congrégation. Si le souverain pontife ordonne de publier un décrit sur le fait du culte immémorial et l’hérolcité des ertus et s’il confirme le culte par un autre décret il. le serviteur de Dieu est béatifié de façon équipollente. Can. 2125-2135.

Canonisatmn des bienheureux.

Deux conditions

requises pour qu’un serviteur de Dieu soit canonisa : 1. il faut avoir la certitude, par un document authentique, qu’il a été béatifié formellement ou de façon équipollente ; 2. il faut en outre que deux nui ades accomplis après la béatification soient approuvés ; si la béatification u été équipollente. trois miracles sont requis.

— que le postulateur se croit en possession des niir. : —. il peut demander au Saint-Siège une

commission de reprise de la cause. Alors ont lieu le i s apostolique super miraculis et sa discussion à la Ration des Rites comme pour les causes de béatification. Si le jugement est favorable, le soud pontife, dans une congrégation générale, approuve les miracles et décide, de l’avis de l’assemblée, de publier un décret de tuto en vue de la canonisation l 11. VI. Dr qui i’.ai s proi i dires sPÉcrvi.i : s. — Les it il est traité a la fin du 1. 1Y revêtent un caractère semi-administratif, semi-pénal. Dans lima primitif du Code on les avait intitulées De ssibus administratifs, titre qui fut abandonné < qu’il eut pu laisser supposer que ces sortes étaient d’une nature strictement judiciaire, dures onl —s précisément afin

ter l’ordre judii iaire, dont les solennités et les lonurraient

être préjudiciable* au bien commun en des matières où il faut être expéditif.

La i’.< énumèn ces d’affaires soumises à

. soigneusement déterminée

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

dans chaque cas. de sorte qu’elle laisse peu à l’ai’hi traire du supérieur, anl 1918, l’évêque n’était pas

dépourvu de pouvoirs nécessaires pour régler ces ques tiens délicates ; mais il procédait <lr façon paternelle et ne poux ait Infliger que des peines légères. Il n’a plus maintenant qu’a s’en tenir aux règles < droit, qui, en cette matière, n’étend pas médiocrement ses attrl butions.

Nous suivrons l’on Ire du Code, qui, après avoir posé

les régies générales qui régissent celle partie, parle

successivement du déplacement administratif « les cinés seit amovibles, soii Inamovibles, par retrait d’emploi (amotio) ; de la translation ou du change

ment des cures (translatio) ; des clercs non résidents :

des clercs concubinaires ; des cures négligents dans l’accomplissement des devoirs de leur charge ; enfin île la suspense ex informata conscientia. Il sera traité de cette dernière procédure au mol SUSPENSE.

i’Règles générales. — Les procès dont nous allons parler doivent être conduits avec les formalités sui vantes :

A chaque séance ou intervention devra assister un notaire, qui consignera tous les actes par écrit ; ces actes seront signés de Ions ceux qui prendront part au procès et lisseront conservés aux archives.— Lesmonjtiorts, lorsqu’elles seront prescrites, se feront ou bien

de Vive VOiX en présence du chancelier ou île deux

témoins, ou bien par lettre recommandée avec accusé de réception. — Le secret est imposé aux examinateurs,

consulteurs, ainsi qu’au notaire. — La procédure est en (orme sommaire ; elle comporte au plus deux ou trois ts moins : encore faut-il que ceux-ci ne soient pas introduits pour entraver les débats. — Contre le décret de l’autorité en ces matières, le seul remède est le recours au Saint-Siège ; en cas de recours, tous les actesdoivent être envoyés à Rome : en attendant la décision du Saint-Siège, l’Ordinaire ne saurait conférer à personne, de façon stable, la paroisse ou le bénéfice dont le clerc a été privé.

2° Déplacement administratif des curés par retrait d’i n filai, can. 2147-2161. — Autrefois, le déplacement des curés inamovibles donnait lieu a l’usage de la procédure criminelle, les évêques étant démunis sur ce point de pouvoirs disciplinaires. Souvent, néanmoins, il n’y avait pas lieu d’entreprendre un jugement criminel ni de recourir à une destitution pénale, et pourtant le ministère des âmes avait à souffrir en beaucoup de cas, sans qu’il y eût de remède légal. Déjà, le 11 juin 1880, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers avait déterminé les grandes lignes d’un procès sommaire, dont l’usage était concédé aux Ordinaires qui en faisaient la demande ; une concession analogue avait été faite en 1883 aux évêques des États-Unis. Enfin, sous l’impulsion de Pie X, la Sacrée Congrégation Consistoriale organisa pour l’Église universelle une procédure de déplacement administratif des curés, décret Maxima cura, 20 août 1010. Les dispositions de ce décret ont été substantiellement conservées par le Code.

La procédure de déplacement est différente selon qu’il s’agit de curés amovibles ou inamovibles. (Le décret Maxima cura n’avait institué qu’une procédure uniforme pour tous les curés.) Mais les motifs qui justifient ce déplacement sont les mêmes pour les deux catégories.

l.’anses de déplacement. — — D’une manière générale, ce sont toutes celles qui rendent le ministère d’un curé nuisible ou Inefficace, encore qu’il n’y ait aucune faute grae de sa pari. Le Code en éiiuinère cinq principales : a) L’impéritie du curé ou une infirmité permanente de corps ou d’esprit qui le rend inapte à remplir les devoirs de sa charge, attendu que, d’autre part, il n’est pas possible de lui donner un vicaire eoadjuteur.’I

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