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ECC1 ÊSl VSTIQl 1 ^ CAUSES MATRIMONIALES

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eo dommages Intérêts pour rupture de fiançailles 1017) ;  !.i séparation perpétuelle des conjoints il ! "’; l’enquête sur la mort du conjoint avant iser a un second mariage, ete La solution de ces diverses questions n’a pas à suivre 1rs formes solennelles de la procédure, <>u « lu moins pas de procédure mentionne aussi certains cas

lesquels, le droit et le fait étant clairs, ou peu ! se contenter d’une procédure sommaire’c’esl lorsqu’il . -rtai : i que dispense n’.i pas ete demandée pour hements publies dont l’existence est lu is « le testation. Cf. eau. 1990 1992. l. : de nullité du lien, -a) Sauf les causes

nu souverain pontife ou aux tribunaux du saint Siège tean. 1557 et 1962), c’esi normalement , t l’olllcialité diocésaine que sont portées ces sortes

ires en première installée. Le juge compétent est

du lieu où le mariage a ete célébré, ou bien celui du lieu oa la partie défenderesse a domicile ou quasi. ile.

b) Le tribunal, obligatoirement collégial, est comde trois juges. Le défenseur du lien a sa plæe s ; il rédige et su^èie les questions à i parties, -t aux témoins, il a le dernier mot ii discussion : tous ses efforts doivent tendre à cher la déclaration de nullité, (’.an. 1968-1969. De plus, d a le devoir de faire appel si la nullité est prononi première instance ; ’1 peut aussi de nouveau faire si la nullité est prononcée en seconde instance, s il admis a introduire une action en nullité : lin/s, pi urvu qu’ils ne soient pas eux-mêmes upable de l’empêchement qui a provoqué la nullité : b. le prom >leur de lu justice, dans les cas d’empêchement public, (’.an. 1791. Afin d’empêcher des eu cette matière, la commission d’interprétation du Code a précise que la notion d’empêchement .m mariage devait s’entendre aussi de tous les vices de item’ut (can. 1081-1093) : chaque fois donc que injoints ou l’un d’eux mettent des conditions illicites ou déshonnêtes a leur consentement, ils se privent par la même du droit d’attaquer leur mariage

t un tribunal d’Église. Mais | a partie innocente

i oit : réponses des 12 mars 1929 et 17 juillet 1933 ; cf. Acta apost. Sedis, 1929, p. 17° : p. 345.

Le mariaue ne peut être attaqué que du vivant de l’autre conjoint : après la mort de ce dernier, le mariage i"ir été valide : aucune preuve contraire moins que la question ne surgisse incidemment. Can. 1972.

sentences conformes dans le sens de la nulaires pour que soit reconnue l’incxislu lien. Pourtant, les causes matrimoniales sont les qui ne passent jamais a l’état de chose jugée : peut toujours être repris avec de nouveaux vu que ceux ci soient graves et non Rote romaine, 19 mai 1921 : cf. Acta apost.

-. La pr èa de mariage non consommé. - C’est une durdifférente, le but de l’enquête étant avant tout d’établir de façon indubitabl le fail le la nonution. puis de rassembler des motifs qui puis vent inciter le souverain pontife a accord r une disrelaxation du lien. Cette dispense, comme est une r/T’ir.-, a la différence du procès - 1 lit.-. dont la sentence est un acte de justice. < jnels les preuves apportées et les motifs « uverain pontife reste absolument libre r la dispense,

île la Sacrée Coi

tente : aucun juge

ustruire un pro< es d i sans

d’elle un-.a formelle, si même, an

COUrs d’un procès en nullité pour cause d’impuissant e.

un juge arrivait a établir que le mariage n’a pas été consommé, il devrai ! transmettre tous les actes et documents a la Sacrée Congrégal ion susdite, qui procé

lierait par mode’le dispense, s’il j a lieu.

b) Le tribunal délégué m’compose d’un seul juge instructeur ; celui ci est obligatoirement assiste tin de fenseur du lien, dont le rôle est tic soutenir la consom mat ion du mariage et tic v ciller a ce qu’aucune fraude ne se uiisse dans Ksi émoignages ou les expertises. Les actes sont rédigés par un notaire ou un greffier, et les citations se font comme pour un procès ordinaire.

Dans les causes matrimoniales, qu’elles portent sur la nullité ou la non consommation, les parents ou allies des conjoints sont admis a témoigner. En outre,

dans les seules causes d’impuissance ou de non cou

sommation, le droit exige que chacun des conjoints

introduise eu sa laveur sept témoins tic moralité

i telles seplirnse manus) qui puissent affirmer, sous la foi du serment, que les époux sont honnêtes et incapa bles tic mentir, même en leur propre faveur, dans l’affaire eu question, (’.an. 1975.

Outre ces témoignages, le Code requiert une exper tise ou inspection corporelle de chacun tics conjoints ou au moins tic l’un d’eux, confiée à des hommes de l’art, choisis par le juge et assermentés.

Des règles très précises et à observer scrupuleuse ment ont été données en la matière par la Sacrée Congrégation des Sacrements le 7 mai l’.t’J3. Acta apost. Sedis, 1923, p. 388 137. La même Congrégation a ajouté a ces règles un nouveau décret, du 27 mars 1929, indiquant les précautions à prendre pour évitei les substitutions frauduleuses de personnes dans l’examen corporel. Cf. Acfa apost. Sedis. 1929, p. 19$1-$292.’mises d’ordination. Ces sortes de procès ont pour but d’attaquer : 1. soit les obligations qui découlent d’une ordination reçue sous l’empire d’une crainte grave ; ’_'. soit la validité même du sacrement de l’ordre, par suite de l’incapacité ou du manque d’intention elle/, le sujet ou chez le ministre ; 3. soit enfin cette même validité du sacrement, mise en doute par l’omis sion d’un rite substantiel. Dans les deux premiers cas, la requête doit être adressée à la Sacrée Congrégation tics Sacrements : dans le dernier, seul le Saint-Office est compétent.

Il n’appartient qu’au clerc qui estime n’avoir pas contracté les obligations attachées à la réception d’un ordre tle demander à en être relevé. Si au contraire c’est la validité de l’ordination qui est en cause, celle-ci peut être attaquée non seulement par le clerc intéressé, mais encore par l’Ordinaire qui est son supérieur, ou par l’Ordinaire du diocèse où a eu lieu l’ordination. Can. 1994.

Le procès se déroule devant un tribunal collégial de trois ju^cs, assistés d’un défenseur du lien de l’ordination, comme dans les causes matrimoniales. Il faut de même deux sentences conformes dans le sens île la nullité, et l’appel se fait selon les règles du droit commun. Can. 1995-1998.

Ces sortes de causes sont rares dans l’Église, ainsi que le témoignent les archives des tribunaux. Faut-il qu’elles soient devenues plus fréquentes en ces dernières années pour que la Sacrée Congrégation des Sacrements, dans l’instruction envoyée aux ( trdi na ires le 20 mars 1931, ait inséré une formule à faire signer sous serment par chaque ordinaiid avant chacun tics

ordres sacrés, et ou il atteste qu’il en connaît parfaitement toutes les obligations et qu’il est pleinement libre ? Cf. Acfa apost. Sctis. t. xxiii, 1931, p. 120 sq.

I)u moins, cettl tl ion aura pour effet de

réduire encore le nombre îles procès de ce genre.

Y. I ES DE BÉATIFICATION ET lu.’vnoM svii"’OUT la doctrine aussi bien que pour le