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PROCÈS l CCL1 SIA5 flQl ES. G Ê M RALIT] cription.saul celles qui concernent l’étal Juridique des >nnes (mariage, ordre sacré, profession religieuse), qui ne s’ét< ignent jamais. Les actions criminelles s’éteignent i>.ir la mort du coupable, la condamnation du délit par l’autorité légitime, ou encore par la prescrip

De Ui conduite du pri et* La procédure proprement dite commence a l’introduction de la cause et se termine par la sentence définitive. Entre ces deux extrêmes, le procès passe théoriquement par une série

— que nous allons brièvement décrire, tout en

taisant remarquer qu’un seul et même procès ne les

porte pas nécessairement toutes.

ni La cause est introduite par une requête adressée

au Juge compétent, soit oralement, soit par un écrit

né, nui contient, outre l’exposé du débat, un

— preuves susceptibles de l’étayer : c’est le

libellas lit ! » introductorius.

Le Juge, après avoir examiné le fond de la requête, l’admet ou la rejette. S’il l’admet, il cite dans les fornus défendeur d’abord, le demandeur ensuite. Cette citation est un acte important dont le 1725 souligne les effets : la question désormais plus entière, le débat est entame ; le juge prend de la cause ; la juridiction déléguée devient ferme et n’expire plus avec le droit de celui qui l’a con. la prescription se trouve interrompue, le procès devient pondant, d’où l’application de la règle du droit talien : Lite ptndenlc, nihil innooetur.

b) Grâce aux arguments contradictoires apportés par lev deux parties, le juge arrive à déterminer le point de droit qui fait l’objet du débat : c’est la contestation litigieuse, litis contestai io. Lorsque l’objet du

nsi précise, le demandeur ne peut plus inodirequête.

ors aux parties un délai pour présenter leurs arguments, et V instance commence aussitôt ; elle durera autant que le jugement lui-même, à moins que le demandeur n’y renonce lui-même ou ne la laisse périmer en ne faisant aucun acte de procédure (dans le délai de deux ans en première instance, d’un an en de instar.’c) L’instruction de la cause se poursuit par les soins du Juge ; elle est menée a bien grâce a l’interrogatoire des parties, la recherche des preuves ou des indices, enfin la solution des questions incidentes.

interrogées doivent répondre et dire la

A s’il s’agit d’un crime commis par elles. Le

leur défère habituellement le serment, sauf a

lans une cau « e criminelle. Le demandeur et

roquement le défendeur, le promoteur de la ji : s u le défenseur du lien, ont le droit de suggérer au

juçe des questions ou des points sur lesquels il aura à

interroger l’une ou l’autre des parties.

b. I ^ ne sont nécessaires ni pour les faits

notoires, ni pour les faits admis par les deux parties.

ni pour les faits présumés par la loi En dehors de « es

ive s’établit par l’aveu judiciaire des parties,

par h "ris et les témoignages, par les rapports

le transport du tribunal sur 1-s lieux du

documents publics ou privés, par le

s ou par d’autres qui ne seraient

is le droit, pourvu qu’elles soient tirées

d’un fait certain et déterminé, en rapport direct

(.f. l’art. 1353 du Code civil français.

qui.’ne aux lumières et a la

prudence du ru la question des présomptions,

pouru cependant qu’elles soient : _r.ies. précises et

I d’insuffisance de— preuv<

urs au serment judiciaire,

r. ! ’". urs de ! il’Micti’-n peuvent survenir

vu-, ou incidents de prrn i dui

de. nature.. modil

retarder ou même a tel miner le débat. par ex< mple la contumace, ou refus de comparaître d’une des parties on même de l’une et l’autre, d’un témoin Important, eti. l’Intervention d’un tiers ayant quelque Intérêt

dans la cause, ou encore un attentat commis SUT la

chose en litige, l’ouïes ces questions Incidentes doivent être réglées avant la continuation « les débats.m fond : elles le soirt par îles sentences dites Interlocutoires ou

par un décret du Ju

d) L’instruction de la cause étant terminée a lieu aussitôt la publication du procès, c’est à « lue que faculté est donnée aux intéressés de prendre connaissance des preuves jusque la restées secrètes, d’examiner les actes et mémo d’en demander copie ; le but do

cette publication est de permettre aux parties ou à

leurs avocats de préparer la défense. Si, après cette communication du dossier, les plaideurs déclarent n’avoir rien a ajouter, le juge prononce la clôture de

l’instruction. A partir de ce moment, aucune preuve

nouvelle n’est adrrrise. sauf s’il est établi qu’elle n’a pu

et io fournie auparavant, ou à moins qu’il ire s’agisse de causes concernant l’étal juridique des personnes.

Le juge laisse alors aux pallies et a leurs avocats le temps de préparer leur’défense.’Poules les plaidoiries doivent se faire par écrit : un exemplaire du texte est remis à chacun des Juges ainsi qu’au promoteur de la justice et au défenseur du lien. Le président du tribunal peut même exiger l’impression des défenses avec celle des principaux documents et du sommaire des actes : cette pratique est de règle an tribunal de la Rote. Lorsque les parties ou les avocats ont donné leur réplique, le promoteur ou le défenseur du lien ont le droit de faire leurs remarques I animadversiones), toujours par écrit ; aucune plaidoirie orale n’est admise ; le juge peut permettre cependant quelques explications de vive oix devant le tribunal pour faire la lumière sur un point jugé (diseur. La présentai ion de la défense s’appelle discussion de In cause ; elle tient avoir lieu après la clôture de l’instruction. Can. 1803 et 186C.

e) La parole est ensuite au juge pour le prononcé delà sentence définitive qui termine la cause principale. Cette sentence doit porter sur l’objet même de la requête ; elle doit être juste, c’est-à-dire conforme au droit, et être fondée sur une certitude morale que le juge aura jniisée dans les actes et les preuves du procès. A défaut de cette certitude, le juge doit, en principe, débouler le demandeur et renvoyer le défendeur.

Quand le tribunal est collégial, les juges se réunissent au jour fixé, munis chacun de leurs conclusions rédigées par écrit : le ponent lit sa conclusion le premier, puis les deux autres juges dans l’ordre des préséances ; après une courte discussion, le ponent rédige le texte de la sentence d’après l’avis de la majorité. Quand il n’y a qu’un juge, c’est à lui seul qu’incombe ce devoir,

La sentence doil définir la controverse, statuer de façon précise sur les droits et obligations des parties, contenir le— raisons de droit et de fait sur lesquelles elle s’appuie et enfin ré ;. 1er la question des frais du procès. Sous [reine de nullité, elle doit porter l’indication de l’année, du mois, du jour, du lieu, avec la signaturc du juge ou des juges et celle du notaire.

Une foi— rédigée, la sentence sera aussitôt publiée, c’est-à-dire communiquée aux parties ; trois modes sont indiqués par le can. 1X77 : mr bien citer les parties

ef leur en donner lecture au tribunal, ou bien les inviter à venir en prendre connais-aine, ou enfin leur en faiie parvenir mie copie authentique par lettre re< ommandée a ec accusé de récept ion.

Contre une sentence qu’elles estiment injuste, ou

trop onéreuse, les parties peuvent interjeter appel dans les dij jours, sauf dans les cas exceptés par le droit. Can. 1880. H peut y avoir’aussi plainte en nul-