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I" li I VILÈGE PAUL ! N. EFFETS’. I

simple déclaration de l’Ordinaire, du cure, du confesseur ou de toul autre interprète qualifié, pourvu que soient vérifiées les conditions requises. La troisième faculté, qui comporte dispense proprement dite de l’interpellation, est, dit Grégoire XIII, entre le-, mains des Ordinaires, des curés et des missionnaires de la Société de.Jésus, approuvée pour les confessions.

Signalons enfin que, pour faciliter l’usage du privilège, le Saint-Siège accorde aux vicaires et aux préfets apostoliques, ou même aux autres Ordinaires, la [acuité de déclarei en son nom. dans certaines circonstances,

que l’interpellation peut être omise parce qu’elle est inutile ou impossible. <.e pouvoir appartient d’ailleurs aux Ordinaires de par le droit général dans tes cas et sous les conditions prévues au can. 81.

De plus, par un indull spécial contenu dans les feuilles de pouvoir destinées aux vicaires apostoliques,

le Saint-Siège accorde ordinairement aux polygames qui se convertissent en même temps qu’une de leurs Femmes et ne se trouvent pas dans l<-^ conditions prévues par les trois constitutions susdites, la faculté de ne poser a la première épouse, seule légitime, que la

question relative ; i la conversion, sans palier de la

cohabitation.

IV. Durée et effets di privilège. [° Durée. lv>rs même que le conjoint fidèle aurait vécu maritale ment avec L’infidèle depuis son baptême, il garde i « droit de contracter un nouveau mariage avec une i" t sonne catholique, si le conjoint Infidèle, changeant « le

volonté, se sépare de lui sans mol if légitime, ou ne veut

plut cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.

Can. 1121. Cf. Saint -Ollicc. 5 août 1 7.V.I et I" juillet 1866. (-elle concession en laveur du privilège de la foi

esl sans limite de temps ; le conjoini converti peut en

u-.er même si une longue période s’est écoulée depuis son baptême, lue telle survivance s’explique par le

souci de sauvegarder toujours les prérogatives delà

vraie foi ; du moment que les conditions du cas tic l’Apdt rc se trouvent réalisées, l’époux fidèle use simple ment de son droit, pourvu qu’entre temps il ne l’ail pas perdu, en donnant a l’infidèle une juste cause de séparation. Si le privilège se prescrivait par un certain laps de temps, Ce serait au bénéfice de la malice de l’infidèle, alors que le Converti, déjà déçu par la mail v aise foi du païen, se verrait imposer la mi v il llde d’un célibat forcé. Or, ce n’est pas ce qu’a voulu exprimer l’Apôtre lorsqu’il a dit :.mi urvitutt subjeetua al Irnicr nul soror in hujusmodi. i Cor., vii, 15.

Ce CBS de séparation tardive sérail réalise si I’iiiIi dele, après av oir promis de ne |i ; h inquiéter >on épouse

baptisée dans la pratique de la religion chrétienne,

refusait de renvoyer ses autres femmes Illégitimes. Si. a ce m unie ni, il refusait d’observer la loi île l’Évangile

sur la nu garnie, la convertie pourrait chercher un

autre mariage, car dans ce cas serait vérifiée l’offense au Créateur.

Le droit >u conjoini converti a l’usage du privilège s’éteindrait, au contraire, le jour ou l’époux infidèle,

lournanl sa volonté v ers le bien, recev rail le baptême,

ou promettait sérieusement de le recevoir. Saint

Ollicc, I I juill. 1866 ; cf. /Ver.. I. IV. lit. xix. c..s. 2° P.'//c/s. Le baptême de l’un des epoux Infidèles,

la dissidence de l’autre n’ont pas pour effet de briser

le lien matrimonial qui les unissait ; le conjoini con

verti V puise seulement le droit de rompre ce lien en

contractant un nouveau mariage. L’effet immédiat du privilège paulin est donc la Faculté ou permission d’un second mariage avec une personne catholique ; l’effet médiat ou Indirect est la rupture du premier lien. rupture qui sera le résultai de la nouvelle union.

1. Si, avant cette union, le conjoint Infidèle se con Vertll a la vraie loi. l’époUX baptise perd toul droit a contracter une nouvelle union. Dans le cas où déjà les

époux se seraient séparés a toro il habilatione, le baptisé serait tenu a reprendre la vie commune a’i néo-converti si celui-ci le demande. Lien plus, si le fidèle avait embrassé l’état religieux ou reçu les ordres sacrés, il devrait régulièrement rejoindre son conjoint : nous disons régulièrement, car il est probable qu’un ici changement d’état, provoqué par linjuste séparation de l’infidèle, excuserait le premier converti de l’obligation de reprendre la ie commune : mais le lien matrimonial subsisterait. Cf. Wernz-Vidal, op. i : i.. t. iv. n. 631, note (67). Dans le cas ou le conjoint infidèle accepterait le baptême, mais refuserait d< prendre la vie commune ; i li conjoint con> celui-ci, avant fait l’interpellation régulière, .un.. droit de passer a une nouvelle union, pourv u qu’il n’ait pas donne a son conjoint une justee an

désaccord.

2. Le lien du premier iii.mi.i.i n’étant rompu qu’au moment ou le nouveau est contracté, can. 1126, il s’ensuit que l’infidèle mretrouve l’étal bbr< qu même moment. Toute tentative d’union Faite rieun nient est certainement invalide, el s’il plaisait au converti >ie garder perpétuellement le célibat, I dele demeurerait lié aussi longtemps que ivr.ui son conjoint. C’est au moment mém< de l’échangi consentements que le premici lien est brisé ;  ! I< second tonné ;.un un intervalle n’esl requis, sinon un intervalle de raison, entre la dissolution du pn

mariage et la perfecl ion du second. t <. hangi d, sentements agit a la façon de la profession pour la dissolution du malrimonium ratunx auteurs, avec une subtilité admirable, vont ju

dire que le lien primitif n’est brisé absolument que

lorsque le second conjoini ; i donné a son tour son ion senti nu lit. car. disent ils. le consentement donne par

le premier conjoini reste toujours soumis.> eett< ilitmii implicite : pourvu qu’entre temps le conjoint Infidèle mvienne pas a la fm.. Di i.i sorte est tauvi ardée la dignité du sacrement en menu temps q respect a la foi jurée lors du pn mu i mariagi i t riere. Prteleel. theol., i >, malrimonio, t. i, n. 271.

! t. Le conjoint fidèle qui use du pi iv liège paulin doit contracter mariage avec mu personne catholique, dit le cm. 1123. Cf. s. oïl.. 17 julll. 1850 <. pou.., st de droit ci clésiast iq m-, i.n.i i.i rigueur le souverain tiie pourrait accorder la dispense de disparité d. i ou de religion mixte, si ta personne < si infldèh ou

tique. Mais on comprend que le s. uni

sérieuses difficultés pour accorde ! une telle dispi <ai le nouveau mariage n i si autorisé qu’en faveur de

la loi. et de la v raie foi.

I.a question devient plus délicate da Saini Siège a préalablement accordé dlspt ii.

pellatlons : on se demandi si. oui. p. m 1. un empêchements de disparité de culte I<

mixte, le converti pourrait rontractci rnliitrment un inaii.ee avec un Infidèle ou un hérétique, s.m^ une permission spéciale du pape. Kn effet, celui-ci, disent quelques-uns, ne dispense des Interpellations

qu’a la condition expresse que le set i ma

célébré avec une personni catholique, condition dans l’espèce, mseiait pas réalisée, il ne sembU que le papeveuille fane de cet U condition une Irritante ; du moins, il ne l’a |amais lit de Façon Foi nul U- : on pourra ib. m applique i.i.e cas la règle du eau. 1 I.

V. Interprétation. En matière douteuse, i

pi iv liège de la toi jouit des Faveurs du droit Telle est la règle d’interprétation posée par U < ode. can I

Elle existait déjà auparavant, ainsi qu’il ressort et.,

décisions, insl ruct ions ou réponses des Sa< tee - 1.

-alions romaines < t. s. Off., N juin 1824, 5 juill 185.. 7 juill. 1880, 29 nov. 1882, l" mai’f