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pas un ascétisme parfaitement orthodoxe, ci. en nous m tenant à ces quelques faits incontestables, nous constatons déjà qu’il s’j mêlail une suite de montanisme atténué. A. Puech, art. cité, p. 211.

Faut-il aller plus loin, et parler du manichéisme de Priscillien ? Ses premiers adversaires n’ont pas hésité

a le faire. Nous ne ciomiiis pas démontré qu’il y ait eu

des relations directes entre Priscillien et les manichéens, ni même que l’enseignement de celui-là doive quelque chose à la doctrine de ces derniers. Mais les tendances de Priscillien l’orientaient vers le manichéisme, tout au moins vers quelques-unes des opinions prêchées par les manichéens : la condamnation de la matière, la méchanceté fondamentale îles œuvres de chair, etc. Ces opinions étaient depuis longtemps condamnées par l’Église ; il était naturel qu’elles fussent rejetées une fois de plus lorsque Priscillien essaya de les défendre.

Sans doute, le priscillianisme reste encore, par bien des aspects, une doctrine mystérieuse, et le détail de son histoire risque de n’être jamais tiré au clair. Il y a là-dedans trop d’intrigues ; la politique, la jalousie, la haine, tiennent trop de place dans les manœuvres d’Ithacius et d’Hydacius contre Priscillien. Mais tout cela n’empêche pas que Priscillien ne soit pas resté orthodoxe, que sa doctrine mérite la qualification d’hérésie que lui a donnée l’Église.

I. Sources.

Les sources qui nous renseignent sur Priscillien et sa doctrine sont de plusieurs catégories. Avant tout, il faut placer les écrits de Priscillien et de ses partisans. Les onze traités de Wurtzbourg et les canons sur les épîtres de saint Paul figurent dans l’édition de G. Schepss, PrisciUiani quæ supersunt, Vienne, 1889. Contre l’authenticité de ces traités, G. Morin, Pro Inslanlio, dans Rev. bénéd., 1013. Pour l’authenticité, J. Martin, Priscillianus oder Instantius ? dans Ilislor. Jahrbuch, t. xlvii, 1927, p. 237-351. — Dom de Bruyne, Fragments retrouvés d’apocryphes priscillianisles, dans i ?ei>. bénéd., t. xxiv, 1907, p. 318-335 ; G. Morin, Un traité priscillianisle inédit sur la Trinité, dans Rev. bénéd., t. xxvi, 1909, p. 255-280, et dans Études, textes, découvertes, Paris, 1913, p. 151-205 ; .J. Chapman, Notes on the early history » / the vulgate Gospels, Oxford, 1908, p. 217-288, attribue à Priscillien ies prologues monarchiens sur les évangiles ; Dom de Bruyne, La régula eonsensoria, une règle des moines priscillianisles, dans Rev. bénéd., t. xxv, 1908, p. 83-88, croit avoir retrouve une règle monastique des priscillianistes. — Viennent ensuite les canons des conciles, particulièrement ceux du concile de Saragosse de 380, Mansi, Concil., t. iii, col. G33. Les actes du concile de Tolède de 400 ne nous sont parvenus que dans des fragments insérés dans le protocole d’un autre concile tenu en 447. — Le point de vue orthodoxe est représenté par Philastrius de Brescia, De lucres., 61 et 84 ; saint Ambroise, Epist., xxiv, P. L., t.xvi, col. 1034 ; Maxime, E/tist. ad Siricium, P. /, ., t. xiii, col. 592 ; saint Jérôme, De vir. illuslr., 121 ; Epist., cxxvi, cxxxin ; Sulpice-Sévère, Historia sacra, t. II, c. xlvi-li ; Dialog., iii, 11-13 ; Paul Orose, Commonilorium de errorc priscillianistarum et origenistarum, P. L., t. xxxi, col. 121 3 sq. ; sain t Augustin, Epist., ccxxx vu ; Contra mendacium, ouvrage rédigé spécialement pour réfuter la I.ibru du priscillianiste Dictinius et sa théorie du mensonge permis ; De hsresibus, 70 ; Contra priscillianistas et origenislas, réponse à Orose ; Pastor, Libellus in modum symboli ; Syagrius, De fuie : sur ces deux derniers cf. G..Morin, Pastor et Syagrius. deux écrivains perdus du Ve siècle, dans Rev. bénéd., t. X, 1893, p. 385-391.

IL Travaux. — Parmi les travaux consacrés à Priscillien et a son hérésie, citons seulement : F. Paret, Priszillianus, ein Re/ormator des IV. Jahrhunderls, Wurtzbourg, 1891 ; .1. Dierich, Die Quellen zur Gesehtch.lt Priszillians, Breslau, 1807 ; K. Kïtnstle, Anlipriscilliana, dogmengesch. Vntersucluingen und Texte ans dem Streite gegen Priszillians Irri’Iire, Fribourg, 1905 ; E.-Ch. Bahut, Priscillien et le priscillianisme, Paris, 1909 ; A. Puech, Les origines du priscillianisme et l’orthodoxie de Priscillien, dans Bull, d’une, litt. et d’arch. chrèl., t. ii, 1912, p. 81-05, lfil-213 ; J.-A. Davids, De Orosio et sancto Auguslino priscillianistarum adversariis commentatio historien et philologica, La Haye, 1930 ; 1). Suys, I.a sentence portée contre Priscillien, dans Rev.

d’hit !, ecclée., 1926, p. 530-538 ; A. d’Alès, Priscillien, dans Recherches de n ience religieuse, t. xxiii, 1033, p. 5 1 1, 120-175.

G. Bardy.

    1. PRIVILÈGE PAULIN##


PRIVILÈGE PAULIN. [.Notion. II. 1

du privilège (col. 101). III. Discipline de l’interpella tion (col. 106). IV. Durée et cllct s du privilège (col. 113). V. Interprétation (col. 11 1 1.

1. Notion. Nous n’avons ici qu’à rappeler ce

qu’est le privilège paulin : la faculté qu’a le conjoint infidèle qui se convertit et reçoit le baptême de cou tracter un nouveau mariage, si l’autre conjoint refuse obstinément de se convertir ou de cohabiter pacifiquement ; par cette nouvelle union se trouve dissous le lien du mariage contracté dans l’infidélité. Cette dérogation à la grande loi de l’indissolubilité du mariage a été promulguée par saint Paul, I Cor., vii, 12 ; de là son nom. On l’appelle aussi, et pour la même raison, cas de l’Apôtre ; ou encore privilège de la foi, parce qu’il est accordé en faveur de la vraie foi, c’est-à-dire du baptême.

Sur la nature du privilège et ses fondements dans l’Écriture et dans la tradition, nous renvoyons à l’art. Mariage, t. ix. col. 2060-2062. Ouant à l’origine, les auteurs sont loin d’être d’accord. Les uns veulent que ce privilège soit de droit divin immédiat, c’est-à-dire établi par le Christ et promulgué seulement par l’Apôtre. Cette opinion est adoptée généralement par tous ceux qui dénient au pape le pouvoir de dissoudre le mariage des infidèles. Parmi ses plus illustres représentants citons en premier lieu Benoît XIV, De synodu diœcesana, t. VI, c. iv, n., ’î, puis Sanchez, saint Alphonse de Liguori, Perrone, auxquels il faut ajouter Pesch, Billot, Vlaming et WernzVidal. Cette manière de voir semble confirmée par le Saint-Oflice, qui, dans son instruction du. Il juillet 1866 au vicaire apostolique du Natal, dit expressément et à plusieurs reprises au sujet du privilège paulin qu’il a été concédé par le Christ et promulgué par saint Paul, a Christo Domino concessum et per aposlolum Paulum promulgatum. Cf. S. C. Propag., ColleeL, n. 1295, 1297.

Les autres prétendent que le privilège est fondé sur le droit humain, que certains appellent de préférence apostolique, c’est-à-dire porté par saint Paul, en sa qualité d’apôtre, pour les seuls Corinthiens et étendu ensuite à toute l’Eglise par son chef. Ce point de vue est celui des théologiens ou canonistes qui admettent que le pape a le pouvoir de dissoudre le mariage des infidèles, même consommé ; dès lors, disent-ils, il n’est plus nécessaire de faire intervenir immédiatement le Christ pour accorder ce privilège : la rupture du lien se fait en vertu du pouvoir extraordinaire de l’Apôtre et du pouvoir ordinaire du pape. Cette seconde opinion, qui fut celle d’anciens canonistes comme Abbas, Palu(tanus, fut soutenue au XVIe siècle par les professeurs du Collège romain dans un mémoire présenté à Urbain VIII en 1582. Défendue par Lemkuhl, elle est admise aujourd’hui encore par Vermeersch, De casu aposloli, n. 2, et par Cappcllo, De sacramentis. t. m. n. 767, qui l’appelle probable » au même degré que la première. Le cardinal Gaspard, qui semblait autrefois incliner dans ce sens, Tractalus canonicus de matrimonio, éd. 1904, n. 1329. reconnaît, dans l’édition de 1932, t. ii, n. 1 135, que cette controverse « n’a pas grande importance et qu’elle cache souvent une confusion d’idées ». Il est évident, en effet, que l’indissolubilité du mariage étant exigée par le droit divin, seul l’auteur de ce droit peut y apporter une dérogation : en conséquence, le privilège dont il est ici question doit dériver de quelque manière du droit divin. La controverse reste cependant sur le point de l’origine médiate ou immédiate.

Quant aux règles de l’application pratique du cas de