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PHOTIUS. LE V I ï ! « * CONCILE


générale cuti n’intéressait rien de moins que la constitution « le l’Église universelle.

C’est avec cotte idée présente à la pensée qu’il faut lire les actes de ce concile romain. Tout y roule autour de l’injure faite par PhotiUS au Siège apostolique, et l’essentiel est la condamnation du concile photien de 8’67. Cette condamnation se matérialise, si l’on peut dire, dans l’autodafé du codex envoyé de Constantitiople et qui contenait les actes de l’assemblée maudite. Les deux synodes contre Ignace de 859 et de 8(il sont également condamnés. Photius enfin est solennellement anathématisé ; au cas néanmoins où il viendrait à résipiscence, il pourrait être admis à la communion laïque. Amnistie, moyennant pénitence, serait accordée aux personnes ayant souscrit au concile de 867. Quant aux ordinations conférées par Photius, ceux qui les avaient reçues seraient éloignés des fonctions ecclésiastiques.

Restait a répondre aux propositions du basileus. Celui-ci, nous l’avons dit, avait demandé l’envoi à Constantinople de légats du Saint-Siège, sous la présidence desquels se tiendrait un concile qui remettrait toutes choses en état dans le patriarcat depuis si longtemps troublé. Adrien II se ralliait à cette idée et organisait la légation qui le représenterait ; en feraient partie Donat, évêque d’Ostie, avec le diacre Marin, déjà désignés tous deux en 866 pour instrumenter à Constantinople ; on leur adjoignait Etienne, évêque de Xépi. Ils emportaient deux lettres du pape, Jafïé, n. 2913, 2914, datées du 10 juin 8C9. La première, adressée à Ignace, lui spécifiait les décisions du concile romain qui devraient guider le concile de Constantinople. On remarquera la manière dont il y est parlé des ordinations faites tant par Grégoire Asbestas que par Photius. Grégoire, qui, du fait de sa déposition antérieure à 858, avait perdu le droit d’ordonner, ne pouvait rien transmettre au patriarche intrus, nihil habuit, nihil dédit ; phrase malheureuse, bien faite pour jeter la suspicion non seulement sur la licéité, comme nous dirions aujourd’hui, mais sur la validité même de la consécration reçue par Photius, sur la validité dès lors de toutes celles qu’il avait pu conférer. Quoi qu’il en soit, d’ailleurs, tous ceux qui avaient été ordonnés par Photius à un titre quelconque seraient écartés ab episcoporum numéro vel dignitate quam usurpatiue ac ficte dédit (Photius). Quant aux prélats ordonnés antérieurement à la crise de 858 et qui s’étaient joints au patriarche intrus, tout spécialement en assistant au concile de 867, on leur conserverait leurs sièges, s’ils acceptaient de signer un libellus salis/actionis. La lettre au basileus, Jafïé, n. 2914, insistait plus particulièrement sur’ce que devraient être les débats conciliaires ; il ne s’agissait pas de reprendre la cause ab integro, mais seulement d’accepter les décisions prises à Rome.

2° Le concile de Constantinople de 86U-870. — Voir pour tout le détail ce qui est dit à l’art. Constantinople (IVe concile de). L’on ne marquera ici que l’esprit général des délibérations et des décisions : l’on attirera également l’attention sur quelques points dont la connaissance éclaire l’histoire ultérieure.

Il convient d’abord de marquer l’opposition absolue qui se révéla très vite entre le point de vue des légats romains, rivés aux instructions qu’ils avaient reçues en quittant Rome, et celui de l’empereur dont les représentants au concile, et tout particulièrement le patrice Baanès, se firent les âpres défenseurs. Les légats ne connaissent que leur consigne : faire entériner les arrêts du synode romain. L’empereur entend bien, au contraire, que le concile ne sera pas une simple chambre d’enregistrement. Il fallait, pensait-il, ventiler toutes les affaires pendantes ; le débat essentiel d’abord sur les droits respectifs de Photius et d’Ignace,

les nombreuses questions de détail aussi que soulevait la participation d’une bonne partie de l’épiscopat aux

actes de’Photius. Imposer, comme la curie romaine le voulait une sorte de rétractation préalable à tous ceux qui s’étaient compromis avec le patriarche déchu, c’était, estimait le Sacré Palais, préjuger de la question. Celte exigence des signatures à apposer au libellus salis/actionis par les prélats grecs qui voulaient prendre part à l’assemblée faillit, à plusieurs reprises, faire échouer purement et simplement le concile ; elle explique, en tout état de cause, le tout petit nombre des évêques qui s’y trouvèrent. Les huit premières séances ne comptèrent que deux ou trois douzaines de membres et l’admission de quelques-uns de ceux-ci donna lieu à d’interminables débats (voir, par exemple, celui qui occupe toute la quatrième séance). A tout instant, les fonctionnaires impériaux sont en discussion avec les légats et leur point de vue est exprimé au mieux par Baanès, quand il s’écrie à la ive session : « On ne peut cependant pas exiger du pouvoir civil qu’il enregistre purement et simplement les actes ecclésiastiques, si les choses ne se passent pas correctement. »

En définitive, les quatre premières séances furent exclusivement employées à constituer le concile. C’est à partir de la ve session que commence le procès de Photius et des évêques consacrés par lui. Procès est même un terme impropre, puisque les légats s’opposent à toute discussion sur le fond, et qu’en somme il ne s’agit que de signifier aux coupables les sentences du concile romain de 869, tout au plus d’atténuer la peine s’ils sont de bonne composition. Les actes en furent lus tout au long à la viie session et c’est ainsi qu’ils nous ont été conservés. Dans ces conditions, la sentence, si tant est qu’il pût y avoir sentence, ne pouvait faire de doute. Photius fut solennellement anathématisé ; huit jours après, à la viii « session, un autodafé consumait tous les papiers de l’ancien patriarche relatifs au concile de 867, peut-être aussi bien d’autres qui ne se rapportaient qu’indirectement à l’affaire. Voir Aristarchos, introd., p. c.6’-oy’. Puis, brusquement, les séances, qui s’étaient succédées à une cadence assez régulière, entre le 5 octobre et le 8 novembre, s’interrompent sans que l’on puisse préciser la raison de cet arrêt. S’agissait-il seulement d’attendre l’arrivée d’autres évêques qui viendraient renforcer l’effectif décidément trop mesquin (à la vme session il n’y avait eu que 38 prélats) ? Escomptait-on la venue d’un fondé de pouvoirs de l’Église d’Alexandrie, à la présence duquel on attachait quelque importance ? C’est fort possible. Mais ne conviendrait il pas aussi de tenir compte de certains incidents, sur lesquels nous allons revenir et qui auraient amené une très vive tension entre les légats et le Sacré Palais ? Toujours est-il que la ixe session ne fut tenue que trois mois plus tard, le 12 février. Le nombre des évêques présents s’était accru ; il y en avait 65, et le fonde de pouvoirs d’Alexandrie, arrivé peu avant, déclara s’associer aux mesures antérieurement prises. On fit leur affaire aux témoins qui avaient faussement dépose au procès d’Ignace de 861 ; on condamna les compa gnons des débauches sacrilèges du feu empereur Michel. La v séance, tenue le 28 février, fut particulii renient solennelle et fréquentée. Outre le basileus. y figurèrent les représentants de l’empereur Louis II, au milieu desquels se trouvait Anastase le Bibliothécaire. La séance lut consacrée à la publication des’l’i canons (sur leur nombre et leur sens, voir l’article cité. eol. 1283-1304}}e ! (le l’ôpoç ou définition conciliaire, puis a la Cérémonie de la signature. Les trois légats qui.’par politesse, avaient offerl a l’empereur’de signer le premier, apposèrent d’abord puis Ignace et les trois représentants d’Alexandrie,