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PirVC, VIATIQUE SANCTION
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n’était né dans le royaume, fidèle et affectionné au roi. l--ii même temps il envoie une nouvelle ambassade, présidée par Philippe de Coëtquis, devenu archevêque de Tours, nuiis cette ambassade n’obtient aucun résultat décisif. Personne ne savait au juste à quoi s’en tenir, et, en l’absence de tout texte écrit, de toute promulgation officielle, chacun reconstituait à sa guise, ou suivant l’intérêt du moment, les dispositions de la règle soi-disant en vigueur. Le roi lui-même adopta une attitude contradictoire : il demeurait courtois et correct à l’égard du pape, lui laissant exercer, tant au point de vue fiscal qu’au point de vue bénéficiai, ses prérogatives en France et sollicitant d’Eugène IV de nombreuses nominations ainsi que divers avantages ; mais, d’autre part, il ne se faisait aucun scrupule de méconnaître les droits apostoliques chaque fois qu’il y trouvait quelque utilité et, dans ce cas, il ne manquait pas de se réclamer du concile de Baie.

Nous connaissons la pensée hésitante du roi par les instructions données en 143ti à une ambassade chargée d’aller rejoindre le concile à Bàle, puis le pape à Bologne. Le roi préconise des solutions intermédiaires entre le système du pape et le programme de réformes radicales mis en avant par les Pères du concile. Les ambassadeurs devront d’abord s’efforcer d’obtenir du concile les réformes modérées qu’ils proposent ; s’ils échouent, ils se transporteront auprès d’Eugène IV et lui suggéreront de prendre l’initiative de ces réformes, excellent moyen d’acquérir un grand mérite aux yeux de la chrétienté et d’éviter de pousser l’Église de France à régler la situation par elle-même.

Ces propositions furent rejetées par le concile et par le pape ; le concile les jugeait trop modérées, le pape croyait passé le moment de la conciliation. D’autre part, le concile avait pris un certain nombre de décrets, fallait-il les accepter au risque de rompre avec le pape ? Embarrassé, le roi voulut décliner toute responsabilité et recourut à un moyen déjà employé en 1432 et 1436, il convoqua à Bourges une assemblée du clergé.

La Pragmatique sanction.

L’assemblée se réunit

le 5 juin 1538. Outre les nonces du pape et les envoyés du concile, étaient présents quatre archevêques, dont Regnault de Chartres et Philippe de Coëtquis, vingt-cinq évêques, nombre d’abbés, de prieurs, de délégués de chapitres et d’universités. Parmi les laïcs, Charles VII, le dauphin, le duc de Bourbon, Charles d’Anjou, Pierre de Bretagne, les comtes de Vendôme, de la Marche, de Tancarville. Voir Martène et Durand, Vêler, scriptor. amplissima collectio, t. vur, col. 945 sq.

Après les longs discours des nonces et des députés de Bàle qui concluaient en sens contraire, le clergé déclara que le roi avait sa part de responsabilité dans les affaires de l’Église et devait travailler à rétablir l’union. Ce principe une fois admis fallait-il accepter ou rejeter les décrets réformateurs de Bàle ? Une commission de dix évêques ou docteurs travailla cette question pendant plusieurs semaines ; l’assemblée, à son tour, discutait ensuite chacun des articles, dont voici la série et l’analyse, d’après Mansi, Concil., t. xxxi, col. 283-287 :

Tit. I er, De auctorilate et potestate særorum generalium conciliorum, conformément aux sess. xi et xxxix du concile de Bàle, on confirme la nécessité de convoquer tous les dix ans des conciles généraux ; par contre, on refuse de discuter la périodicité des conciles provinciaux et des synodes diocésains. D’après la sess. xi de Bâle et les sess. rv et xv de Constance, on statue que, dans les choses de la foi, pour l’extirpation d’un schisme et la réforme de l’Église dans son chef et dans ses membres, le concile général est au-dessus du pape.

Tit. ii, De eleclionibus, tiré de la sess. xii du concile de Bâle.

Tit. iii, De reservationibus, tiré de la sess. xxiii.

L’esprit gallican lit ajouter : o L’assemblée ne voit pas d’inconvénient à ce que parfois le roi ou les princes interviennent dans les élections au moyen de douces prières et de bienveillantes recommandations, en faveur de sujets méritants, zélés pour le bien du royaume, en s’abstenant cependant de toutes menaces ou violences quelconques. »

Tit. iv, De collationibus, tiré de la sess. xxxi, relire au pape le jus prseven.tion.is, mais renferme quelques modifications relatives aux gradués des universités. On se montre plus sévère que Bâle et l’on prononce des peines sévères contre ceux qui accepteraient ou se procureraient des expectatives. On interdisait au pape de créer de nouveaux canonicats dans les chapitres à nombre déterminé. D’autre part, pour ménager F’ugène IV, on lui accordait de conférer un ou deux bénéfices quand le collateur en avait dix ou cinquante à sa disposition.’fit. v, De causis, et tit. vi, De frivolis appcllationibus s’élèvent contre la soustraction aux juges ordinaires, contre les fréquents appels en cour de Rome ; on ratifiait, avec quelques modifications, les sess. xx et xxxi du concile de Bâle.

Tit. vii, De pacificis possessoribus, tiré de la sess. xxi, rassure les bénéfîciers dont la possession s’était prolongée paisible pendant trois années.

Tit. viii, De numéro et qualitale cardinalium, tiré de la sess. xxiii, dit que le nombre des cardinaux n’excédera pas vingt-quatre, qu’ils auront au moins trente ans et seront docteurs ou licenciés ; ils pourront être de toutes les nations et devront être de bonnes mœurs. L’assemblée refuse d’exclure du Sacré Collège les neveux du pape, comme l’avait fait le concile.

Tit. ix, De annads, tiré de la sess. xxi, supprime les aimâtes ; cependant on se montre conciliant envers Eugène IV, car on lui accorde une indemnité sa vie durant (un cinquième des taxes perçues avant la réforme de Constance).

Les huit titres suivants concernent le culte divin :

Tit. x, Quomodo divinum ofjicium sit celebrandum, tiré de la sess. xxi, ainsi que les suivants.

Tit. xi, Quo tempore quisque debeat esse in choro.

Tit.xii, Qualiter horw canonicæ sunt dicendee extra chorum.

Tit. xiii, De lus qui tempore divinorum officiorum vagantur extra ecclesiam.

Tit. xiv, De tabula pendenle in choro.

Tit. xv, De his qui in missa non comptent Credo, vel cantant canlilenâs, vel nimis basse missam legunt, prœter sécrétas oraliones, nul sine ministro.

Tit. xvi, De pignoranlibus cultum divinum.

Tit. xvii, De lenentibus capitula tempore missie.

Tit. xviii, condamne la fête des Fous et tous autres spectacles dans les églises.

Tit. xix, De concubinariis, tiré de la sess. xx. Les concubinaires publics sont suspens ipso facto.

Tit. xx, De excommunicatis non vitandis, tiré de la sess. xx, lève la défense d’éviter ceux qui ont été frappés de censure, à moins qu’il n’y ait une censure publique contre eux.

Tit. xxi, De interdiclis indifjerenter non ponendis. L’interdit ne sera licite que lorsque la faute aura été commise par le seigneur, le gouverneur du lieu ou ses officiers, et après la publication de la sentence d’excommunication.

Tit. xxii, De sublalione Clémentines « Litteris », tit..De probationibus, cap. un., inc. Litlcris nostris, tiré de la sess. xxiii, qui supprime une décrétale parmi les Clémentines et qui autorise la contestation des faits énoncés dans la partie narrative des bulles.

Tit. xxiji, De conclusione Ecclesiæ gallicans, les évêques prient le roi d’agréer tout ce corps de discipline et de le faire publier.