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PORTIER — PORTIONCULE


en 436, can. 21, range les portiers parmi les clercs. Le I er concile de Tolède, en 435, parle de l’ostiariat comme d’un ordre dans lequel, à la rigueur, peuvent entrer les pénitents, can. 2, ou dans lequel il faut reléguer les sous-diacres veuts et remariés, can. 4. Lauchert, Die Kanoncs der… altkirchlichen Concilien, p. 166, 177, 178.

2° En Orient, il est fait mention des portiers, sans toutefois que cette fonction soit considérée comme un ordre, dans les Constitutions apostoliques, t. II, e. xxvi, 3 ; c. xxviii, 5 ; chez le pseudoIgnace, Ad Antioclienses, xii, 2, dans Funk, Patres apostolici, t. ii, [). 171 ; au concile de Laodicée, can. 24 (cf. Lauchert, p. 75), et, plus tard, dans les Novelles de Justinien, t. III, c. i, § 1 ; Kirch, Enchir. font, hist., n. 1030, ainsi que dans le concile in Trullo, can. 4, Lauchert, p. 104.

II. Fonctions.

Comme dans l’Ancien Testament, la fonction principale des portiers est d’ouvrir les portes de l’église, de surveiller ceux qui entrent, d’écarter les indignes et, en général, tous ceux qui ne doivent pas assister à l’office divin. Voir, sur cet office, ce qui est dit dans l’écrit attribué faussement à saint Jérôme, De septem ordinibus Ecclesiæ, ii, P. L., t. xxx, col. 152 ; cf. Revue bénédictine, t. viii, p. 97-104 ; t. xl, p. 310. Cette fonction suppose une certaine force physique ; ce fut sans doute l’une des causes pour lesquelles on dispensa les tout jeunes clercs de passer par ce degré de la hiérarchie. L’âge et la respectabilité devaient également entrer en ligne de compte : saint Benoît demande des qualités exceptionnelles pour le portier du monastère. Régula, c. lxvi.

A cette fonction principale s’est jointe, à l’époque où s’est introduit l’usage des cloches et autres instruments analogues, la charge d’annoncer les offices. Cf. saint Benoît, Régula, c. xlvii. Cet usage d’annoncer les offices en frappant sur un instrument sonore, cymbalum, signum, ou en agitant une cloche, campana, est sûrement postérieur aux persécutions, probablement d’origine monastique ; il se répandit aux ve et vie siècles. Ces fonctions sont aujourd’hui encore mentionnées dans le Pontifical : Ostiarium oportet percutere cymbalum et campanam, aperire ecclesiam et sacrarium. Le Pontifical ajoute une troisième fonction, librum aperire ei qui prædical. De cette fonction, il n’est pas question avant le xe siècle. Cf. dom Pierre de Puniet, Le pontifical romain, 1. 1, p. 143-144. Comme gardiens des clefs de la sacristie (sacrarii), les portiers étaient autrefois comme les gardiens des trésors des églises.

III. Ordination.

Le rite.

 L’ordination des

portiers n’est pas indiquée dans les plus anciens monuments liturgiques. La Tradition apostolique et les textes qui s’y rattachent sont muets. Cf. art. Ordre, col. 1247 sq. Pareillement, le rite romain, voir col. 1263, ne nous a laissé aucune indication : « S’il y avait une cérémonie en dehors de la simple désignation faite par l’archidiacre, elle était absolument privée et se passait dans la Schola cantorum, où se trouvaient réunis les enfants qui devaient plus tard recevoir les ordres. » J. Tixeront, L’ordre et les ordinations, p. 129.

C’est au rite gallican qu’il faut demander les premières précisions sur la formule d’ordination des portiers. Cf. Ordre, col. 1265. Si le Pontifical n’a pas gardé la mention, insérée dans les Slatuta, de l’instruction par l’archidiacre des futurs portiers, il a gardé, nous l’avons déjà signalé, les formules de l’ancien rite gallican, avec de simples variantes insignifiantes. Cf. Ordre, col. 1266. L’ordination actuelle comporte : 1. l’allocution de l’évêque aux ordinands ; 2. la formule d’ordination : Sic agile, quasi reddiluri Deo rationem pro iis rébus, quæ his clavibus recluduntur ; 3. deux oraisons récitées sur les nouveaux portiers.

2° Le ministre ordinaire de l’ostiariat, ainsi que des

autres ordres mineurs, est l’évêque. Cf. Ordre, col. 1385. L’antiquité et l’Orient ont toujours gardé cette discipline. Le ministre extraordinaire peut être par délégation, soit de jure, soit personnelle, un simple prêtre. Voir Ordre, col. 1385.

Caractère sacramentel.

Les théologiens discutent

entre eux pour savoir si les ordres mineurs et le sous-diaconat sont de véritables sacrements. Voir Ordre, col. 1380. Il est intéressant de voir comment, pour l’ostiariat en particulier, un bon théologien du xvii c siècle, défend la solution affirmative et résout les difficultés historiques qu’elle soulève. Voir Hallier, De sacris electionibus et ordinalionibus, part. II, sect. i, c. i, § 1, n. 6-8 ; § 3, n. 16-18 ; § 4, n. 25, 27-31, dans Migne, Cursus theologicus, t. xxiv, col. 648 sq.

Les théologiens partisans du caractère sacramentel de l’ostiariat se sont efforcés de justifier leur opinion en montrant le rapport des fonctions du portier avec le sacrifice eucharistique : son ministère est établi en vue de la préparation de ceux qui doivent s’approcher de l’eucharistie, en écartant ceux qui sont infidèles. Saint Thomas, Suppl., q. xxxvii, a. 2 ; cf. Cont. gent., t. IV, c. lxxv. Dans ses Renseignements techniques en appendice au traité de Y Ordre de saint Thomas, le P. Gerlaud fait appel au pouvoir ministériel de l’Église pour résoudre l’objection historique et montrer que. même après deux siècles, l’Église a pu développer le sacrement dans les ordres inférieurs au diaconat. Éditions de la Revue des jeunes, Paris, 1930, p. 209-21 4. Les auteurs de l’École française du xviie siècle utilise ront ce point de vue pour inciter les portiers « qui commencent à entrer en part des fonctions aussi bien que des pouvoirs du prêtre par ces emplois extérieurs du culte de Dieu qu’on leur confie, à entrer aussi dans son esprit et dans sa grâce. Aussi est-il de leur devoir de participer à la religion du prêtre et même à celle de Jésus-Christ envers son Père et à son amour envers l’Église. » Ollier, Traité des saints ordres, part. II, c. i. Voir aussi Bourdoise, Sentences, c. xiv (iris., p. 252), cité par P. Pourrat, Le sacerdoce, doctrine de l’École française, Paris, 1933, p. 113-114.

Ducliesne, Origines du culte chrétien, 2e édit., Paris, 1898, p..’530-333, 350 ; J. Tixeront, L’ordre et les ordinations, Paris, 102.">. p. 08-99, 138-139, 148-149 ; dom Pierre de Puniet. Le pontifical romain, Paris, 1930, p. 138-143 ; art. Oiîdrf., col. 1232-1235, 1265-1266, 1270, 1380-1381, 1385.

A. Michel.

    1. PORTIONCULE##


PORTIONCULE, bourgade et paroisse située près d’Assise, appelée couramment, depuis le xive siècle, dans la littérature franciscaine Notre-Dame-des-Anges et qui a été le point de départ d’une célèbre indulgence.

I. Le sanctuaire de la Portioncule.

Aujourd’hui, la légende, qui s’est brodée autour du nom de Notre-Dame des-Anges a prévalu contre l’histoire, qui démontre que le nom primitif en usage au temps de saint François était celui de Portioncule. Ce village s’appelle maintenant officiellement Notre-Dame-desvnges. De même, la petite église qui s’y trouvait portait également, au temps de saint François, le nom officiel de Sancta Maria de Portiuncula ; telle était aussi l’expression usuelle pour désigner le sanctuaire. Le nom de Sainte-Marie-des-Anges ne vient sous la plume de Celano et des autres biographes primitifs de saint François que pour rappeler un souvenir du passé.

Quant aux origines du sanctuaire, il faut reléguer parmi les légendes le récit fourni par le P. Salvador Vitale, O. F. M., dans son Paradisus seraphicus, Milan, 1645, d’après lequel la chapelle aurait ét-é construite sous le pape Libère (352-366) par des ermites venus de Terre sainte, qui avaient apporté avec eux, entre autres reliques, une pierre du sépulcre de la vierge Marie dans la vallée de Josaphat. Pour ce motif, ils