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    1. PHOTIUS##


PHOTIUS. LE SAVANT, ŒUVRES CANONIQUES

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le séjour de Pierre à Rome (séjour qui n’est pas contesté ) ne fonde pas la primauté romaine. Celle-ci n’est, en somme, que d’origine temporelle. De nombreux laits historiques, en particulier l’attitude du Ve concile, montrent à quelles résistances elle s’est heurtée. Hergenrôther suppose que nous n’avons ici qu’un extrait d’un ouvrage plus considérable.

L’opuscule intitulé Zuvay<oyoel xal àiroSst^ett ; àxp16etç, P. G., t. civ, col. 1219-1232, et mieux dans Valettas, éd. cit., p. 559-5C8, semble, à lire le titre, exclusivement d’inspiration canonique. Ce seraient des réponses empruntées aux actes synodaux et aux écrits historiques, sur les droits des évêques.des métropolites et autres dignitaires. Mais l’intention est évidente, malgré l’impression irénique qui se dégage de l’ensemble. L’es faits rapportés sont tous destinés à créer des précédents. « En plusieurs circonstances, les évêques de Rome ont mal agi : cas de Libère. » — « En plusieurs circonstances, ils n’ont pas reconnu des patriarches légitimes, Flavien d’Antioche, par exemple. » — « En diverses circonstances, des patriarches élus après la déposition de leur prédécesseur par l’autorité civile n’ont pas laissé d’être reconnus comme orthodoxes », etc. Il y a une dizaine de questions de ce genre (le’nombre varie d’ailleurs suivant les mss.). La composition de cette sorte d’aidemémoire se place au mieux au début de la restauration de Photius, après 877. Un certain nombre des arguments ici mentionnés reparaîtront au concile de 879880. C’est d’ailleurs moins la thèse de la primauté romaine qui est visée que la politique personnelle suivie par Nicolas I effet Adrien II dans l’affaire de Photius. Sur les idées successives de Photius relativement à la primauté romaine, cf. M. Jugie, op. cit., t. i, p. 119-153.

IV. Œuvres canoniques. — 1° Collections canoniques. — S’il fallait s’en rapporter aux indications de Mai, reprises par les éditeurs de la Patrologie grecque, Photius aurait joué un rôle considérable dans la codification du droit canonique byzantin. Non seulement il aurait compilé un recueil chronologique des textes conciliaires et des lettres canoniques (auXXoyî) ou aovaywyr] xavôvojv), il aurait aussi élaboré une collection de ces textes rangés dans leur ordre logique (aôvTay ; j.a xavôvwv) ; enfin, il aurait ajouté à cette collection, en quatorze titres, les lois portées sur les mêmes matières par l’autorité civile, formant ainsi le Nomocanon qui a gardé son nom.

Une étude plus approfondie de la législation canonique byzantine ne laisse plus rien subsister de tout ceci. Pitra, dès 1858, rejetait presque toutes les conclusions de Mai. Voir Juris ecclesiastici Gnecorum hisloria et momimenta, t. ii, p. 433 sq. La Syllogè n’a jamais existé, telle que la supposait celui-ci ; quant au Syntagma, il s’identifie au Nomocanon. Ce Nomocanon, d’ailleurs, Photius n’en est pas, à proprement paner, l’auteur ; tout au plus, à l’estimation de Pitra, serait-il responsable de l’édition parue en 883 et qui a été complétée bien plus tard, pour former le texte qu’on lit aujourd’hui dans la P. G. Ces vues de Pitra ont été confirmées par les recherches ultérieures et Zæhariae de Lingenthal a tiré au clair la question de l’origine des Nomocanôns, qui forment aujourd’hui encore la base de la législation canonique byzantine. Voir de cet auteur, Die griechischen Nomokanones, dans Mémoires de l’Acad. imp. des sciences de Saint-Pétersbourg, VIIe sér., t. xxiii, 1877, fasc. 7 ; et Ueber den Verfasser und die Quellen des ( pseudo-photianischen ) Nomokanon in 14 Titeln, ibid., t. xxxii, 1884, fasc. 16. Nous allons en résumer les conclusions. Voir aussi P. Kriiger, Gesch. der Quellen und Litteratur des rômischen Redits, 2e éd., Munich-Leipzig, 1912, p. 414-415.

La question est, en somme, de savoir quand a pris naissance l’idée de compiler en une même rédaction la législation canonique et la législation civile relative aux matières religieuses. Au début, on semble avoir éprouvé quelque scrupule à fondre les deux catégories de documents. Jean d’Antioche, dit aussi Jean le Scolastique, patriarche de Constantinople de 565 à 577, ayant compilé d’une façon méthodique les canons ecclésiastiques dans une Collection en’>() litres, y ajoutait un appendice, dit ordinairement Colleclio H7 capitulorum, où se lisait le texte soit complet, soit abrégé des Novelles relatives aux questions religieuses. Ainsi agit encore, un peu plus tard, entre 578 et 610, l’auteur d’une Collection en 14 titres, qui ajouta à ce recueil canonique une Colleclio (tripartita) constitutionum ecclesiasticarum, dont les textes sont empruntés au Code, au Digeste et aux Novelles. C’est de la fusion de ces deux parties que va résulter, sous Héraclius (610-641), le Nomocanon en 14 titres, tandis que la fusion des deux collections, canonique et séculière, de Jean le Scolastique avait donné naissance, un peu antérieurement, au Nomocanon en ô0 titres.

Il est possible de restituer le Nomocanon en 14 litres dans son état originel ; il suffit, dans l’édition de Pitra, loc. cit., p. 445-636, de faire abstraction des textes entre crochets f ]. On voit alors que cette première publication ne cite les canons que jusqu’au Ve concile.

— Ce Nomocanon, pour des raisons qu’il est facile de saisir, fut supplémenté en 883 (donc sous le deuxième pontificat de Photius) ; la date est fournie par la finale même de la préface. Mais celle-ci, qui s’ajoute de manière très visible à la préface de la l re édition, ne permet aucune conjecture sur la personnalité de l’auteur du remaniement. Rien n’y indique que le patriarche Photius en soit responsable. Son nom ne figure pas davantage dans le titre tel que le donnent les plus anciens mss. La préface du troisième remaniement, que nous allons signaler tout à l’heure, ne parle pas non plus de Photius comme de l’auteur, e^ cette dernière préface est de la fin du xie siècle. C’est seule ment à partir du siècle suivant que le Nomocanon en 14 tilres est mis sous le nom de Photius.

Comme nous venons de le dire, le Nomocanon avait été remanié une troisième fois, en 1190, par Théodore Restés, qui modifia quelque peu les Indices, c’est-à-dire les indications des lois civiles, et ajouta les renvois aux « Rasiliques », lesquelles n’ont pris naissance qu’à partir de Léon VI (886-912). C’est sous cette forme que le Nomocanon en 14 titres est publié, avec beaucoup de fautes, dans P. G., t. civ, col. 975-1217.

Quant à la question de savoir si Photius peut être regardé comme l’auteur (ou, du moins, le responsable) du deuxième remaniement, elle n’est pas encore tranchée d’une manière définitive. Rien ne s’oppose absolument à cette attribution ; mais le silence que gardent sur l’auteur les copistes de l’âge suivant se comprendrait difficilement si la collection canonique qu’ils transcrivent avait eu quelque attache avec l’illustre et savant patriarche.

Décisions canoniques.

Mais, si Photius n’a rien

à voir avec les collections qu’on lui a attribuées, les canons des synodes tenus par lui ont pénétré plus ou moins tôt dans les recueils législatifs. Les décrétâtes émanées de lui n’ont pas eu le même bonheur.

Les canons des deux conciles de 861 (celui que l’on nomme d’ordinaire le premier-deuxième) et de 879880 (souvent considéré par les orthodoxes comme le VIIIe œcuménique) figurent aujourd’hui encore dans les éditions du droit canonique grec, immédiatement après les sept conciles œcuméniques et nettement séparés des conciles particuliers. Voir Rhalli et Potli, SûvTayji.a, t. ii, 1852, p. 647-704, 705-712.

Cinq décrétales ou lettres canoniques de Photius se