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    1. POLOGNE##


POLOGNE. L’EGLISE ET L’ETAT

leurs parents. » « La juridiction consentie aux aumôniers n’abolit pas la juridiction des curés quant à la validité de la bénédiction nuptiale. » Le doyen grécocatholique de la curie épiscopale de l’année (17) est le conseiller de l'évêque [ orir les affaires liturgiques du rit gréco-catholique. Les aumôniers sont obligés de tenir des livres paroissiaux conformément au canon 470, d’administrer les biens ecclésiastiques selon les canons 1518-1528. « En temps de paix, le nombre des aumôniers est déterminé par la loi traitant des grades dans l’armée polonaise (22). Chaque diocèse fournira à l'évêque de l’armée, qui a droit de choix, un certain nombre d’aumôniers ayant charge d'âmes dans l’armée (23). Le nombre des aumôniers en cas de guerre est déterminé par le plan de mobilisation des militaires appelés au service actif » (26). La dernière phrase de l’art. 7 du concordat mérite une attention particulière : k Le Saint-Siège permet que ce clergé (le clergé d’armée), en ce qui concerne le. service militaire, soit soumis aux autorités de l’armée. »

Les ordres religieux sont régis par le droit canonique. L'État met deux restrictions seulement dans l’art. 10 : a. « La création et la modification des bénéfices ecclésiastiques, des congrégations et ordres religieux, ainsi que de leurs maisons et établissements, dépendront de l’autorité ecclésiastique compétente, laquelle, tontes les fois que lesdites mesures entraîneraient des dépenses pour le trésor de l'État, y procédera après entente avec le gouvernement. » Il s’agit ici non d’une mesure træassière mais d’une amicale entente. En concluant le concordat, l'État voulait, entre autres, fixer les dépenses ecclésiastiques et recevoir pleine garantie que ces dépenses n’augmenteraient pas en dépit de la volonté du gouvernement, b. « Les étrangers ne recevront pas la charge de provincial, à moins d’avoir obtenu du gouvernement une autorisation à cet effet. » Ici encore, il ne s’agit pas de l’exclusion absolue des étrangers, mais d’un contrôle de l'État, dont ce dernier peut dispenser.

b) Ce qui concerne le clergé en général. — Le concordat accorde au clergé en général certains droits et il lui impose certains devoirs.

a. Qi : ant aux droits, viennent en premier lieu les privilèges du clergé. Dans le concordat, ces privilèges ne sont pas reconnus au clergé polonais dans l'étendue déterminée par le Code canonique, mais ils ne lui sont pas non plus entièrement refusés. Lue indulgence bénévole de l'Église et une très bonne disposition de la Pologne à cet égard sont ici évidentes. L’art. 5 du concordat définit les privilèges suivants :

a) Privilège « du canon ». — « Les ecclésiastiques jouiront, dans l’exercice de leur ministère, d’une protection juridique spéciale. » La protection juridique concerne les personnes remplissant les fonctions ecclésiastiques aussi bien que ces fonctions elles-mêmes. Le Code pénal en donne une définition plus précise.

P) Privilèges de compétence. — » A l'égal des fonctionnaires de l'État, ils bénéficieront du droit d’exemption de la saisie judiciaire pour une partie de leurs traitements, i Selon les art. 47 et 49 de la loi d'État concernant le service civil du 17 février 1922, le clergé est soumis à la saisie administrative et judiciaire équivalant au cinquième du revenu. On peut considérer comme appartenant à ces revenus non seulement les dotations du Trésor (art. 24, § 3 et annexe A), mais aussi les revenus des bénéfices (art. 1 er, 1(5 et 22) et les droits d'étole (annexe A). Le concordat assure un entretien convenable au ministère du clergé.

v) Privilèges ou plutôt exemptions en fait de service militaire. — En temps de paix : les ecclésiastiques ayant reçu les ordres, les religieux ayant prononcé leurs vœux, les élèves des séminaires et les novices qui se seraient présentés aux séminaires et aux noviciats…

seront exemptés du service militaire… » En temps de guerre cependant : »…les prêtres ordonnés exerceront dans l’armée leur ministère, sans qu’il soit porté préjudice, cependant, aux intérêts des paroisses. » Tous les autres ecclésiastiques n’ayant pas reçu les ordres, élèves des séminaires, novices qui se seraient présentés au séminaire ou au noviciat avant le commencement de la guerre « seront affectés au service sanitaire ». Ces exemptions ne jouent pas pour les ecclésiastiques, qui auraient quitté volontairement les ordres ou abandonné la confession catholique, ni poulies ecclésiastiques qui seraient privés du droit de porter l’habit ou dégradés ou réduits à l'état laïque, non plus qu’aux clercs des séminaires et noviciats qui auraient pris l’habit après la déclaration de guerre.

8) Exemption des fonctions incompatibles avec la vocation sacerdotale. — « Les ecclésiastiques seront libérés des fonctions civiques, incompatibles avec la vocation sacerdotale, telles que celles de jurés, de membres des tribunaux, etc. »

z) Privilège du for. — Dans l’art. 22, concernant les questions pénales, le concordat abolit le privilège du for ecclésiastique. Ce privilège consiste en ce que les ecclésiastiques en affaires civiles ou criminelles devraient être traduit seulement devant les tribunaux ecclésiastiques. (Can. 120, § 1.) Le concordat ne parle pas des affaires civiles, mais seulement des affaires pénales et il les confie aux tribunaux d'État. Il distingue, d’ailleurs, trois genres de fautes : crimes, délits et infractions. Quant aux crimes, il décide : Au cas où un ecclésiastique ou un religieux se serait rendu coupable d’un crime prévu par le Code pénal, et la procédure ayant été établie contre lui, l’Ordinaire du délinquant sera incessamment informé du procès par le tribunal, recevra dudit tribunal l’acte d’accusation ainsi que la sentence avec les motifs ; en plus, l’action judiciaire ayant été terminée, il sera en droit de connaître, par lui-même ou par l’intermédiaire de son délégué, le dossier du procès. Le concordat fait les restrictions suivantes en ce qui concerne les délits : « Les ecclésiastiques et religieux seront détenus et subiront les peines de réclusion dans des locaux séparés des locaux destinés aux laïques, à moins d’avoir été privés par l’Ordinaire compétent de leur dignité ecclésiastique. » Quand, enfin, il s’agit d’infractions : « Au cas où ils seraient condamnés par jugement à la détention, ils subiront cette peine dans un couvent ou autre maison religieuse, en des locaux à ce destinés. » De toute manière, « dans le cas d’arrestation ou d’emprisonnement des personnes susmentionnées, les autorités civiles procéderont avec les égards dus à leur état et à leur rang hiérarchique ». En vue de l’exécution de ces résolutions, le ministère de la Justice a lancé une circulaire le 28 août 1925, n. 1084, à tous les tribunaux et ministères publics.

Les canonistes ne sont pas d’accord sur la question des procès civils des ecclésiastiques, dont le Code canonique ne fait pas mention. Doivent-ils être traduits devant les tribunaux de l'État. En considérant le can. 120 et en tenant compte de ce que ce genre de procès a pour motif des litiges où les biens sont en cause, litiges que le Code canonique traite généralement se. on les lois dudit État, il conviendrait de traduire ces procès devant les tribunaux civils, sans exclure le tribunal ecclésiastique, si les sentences de ce dernier avaient une sanction.

Ç) Immunité locale. — Puisqu’il est question de privilèges, nous en parlons à cette occasion. L’art. 6 du concordat dit : « L’immunité des églises, des chapelles et des cimetières est assurée, sans que cependant la sécurité publique ait à en souffrir. » Conformément à l’art. 17 du concordat, un décret a paru le 17 mars 1032 traitant de l’ensevelissement des morts et de la consta-