Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.2.djvu/501

Cette page n’a pas encore été corrigée
2437
2438
POLOGNE. L’EGLISE ET L’ETAT


sonne ne peut se soustraire à l’accomplissement des devoirs publics à cause de ses croyances religieuses » ; par exemple, les baptistes ou les chrétiens évangéliques ne peuvent éviter le service militaire. L'État peut cependant alléger ces devoirs par égard pour la confession de foi : en exemptant un ecclésiastique du service militaire, ou du devoir de remplir le rôle du juré, en reconnaissant le secret de confession, en exemptant les mennonites du serment, etc. « Nul ne peut être contraint à participer à des cérémonies ou services religieux à moins d'être soumis à la puissance paternelle ou d'être en tutelle (art. 112). » Ce texte, peu clair, admet une double explication : ou bien les parents et les tuteurs seuls peuvent forcer ceux qui sont sous leur dépendance, ou bien la contrainte concerne seulement les personnes dépourvues de liberté, demeurant sous l’autorité des parents ou des tuteurs, ou d’autres facteurs " tels que l'école, l'État. Nous acceptons la seconde explication. Selon l’art. 120 : « L’enseignement religieux est obligatoire pour tous les élèves, dans toute institution scolaire, dont le programme concerne l'éducation de la jeunesse audessous de 18 ans et qui est entretenue complètement ou en partie par l'État ou par des corps autonomes. La direction et la surveillance de l’enseignement de la religion dans les écoles appartiennent à l’autorité religieuse compétente, avec réserve du droit d’inspection aux autorités scolaires de l'État. » Cette phrase exprime avec force la nécessité d’une éducation religieuse pour la jeunesse et, en général, l’importance de la religion dans la vie de l'État. Un pareil souci de la religion se marque dans l’art. 102, alin. 3 : « L'État a le devoir de fournir aux citoyens placés directement sous sa surveillance dans les établissements publics, tels que maisons d'éducation, casernes, hôpitaux, prisons et asiles, la possibilité de se cultiver moralement et de remplir leurs devoirs religieux. »

2. En ce qui concerne les associations religieuses, le législateur polonais se rend bien compte de la différence qui existe entre celles-ci et les associations laïques et c’est pourquoi il les traite autrement. L’art. 108 dit, au sujet des associations laïques : « Les citoyens ont le droit de s’unir, de s’assembler et de former des associations ou confédérations. Des lois déterminent l’exécution de ces droits. » La Constitution ne donne pas la définition de l’association religieuse. De la teneur des articles ultérieurs, qui traitent des associations religieuses, il faut cependant tirer la conclusion suivante : il s’agit ici des associations qui englobent et règlent l’ensemble de la vie religieuse de leurs membres. En conséquence, les associations dont le but est seulement de satisfaire certains besoins religieux, comme les diverses associations de bienfaisance, confréries, associations formées pour protéger certain culte ou les besoins matériels de ces derniers dépendront des prescriptions édictées par l’art. 108. Au contraire, il y a des articles de la Constitution qui traitent spécialement et uniquement des associations religieuses définies ci-dessus. Ces dernières se divisent en associations autorisées par l'État et en non autorisées.

a) L’art. 113 définit les droits des associa/ions reconnues par l'État de la manière suivante : « Toute association religieuse reconnue par l'État a le droit d’organiser des manifestations communes et publiques du culte. » Donc, alors que, selon l’art. 111, al. 2 : « Tous les habitants de l'État polonais ont le droit d’exercer librement leur cul te tant en public qu’en particulier, et de satisfaire aux prescriptions de leur religion ou de leur rit », les associations religieuses reconnues ont le droit d’organiser des manifestations communes et publiques du culte. La différence dans le traitement des associations religieuses et celui des particuliers est visible. L’association peut diriger ses affaires inté rieures en toute autonomie. La Constitution distingue ici le domaine intérieur, c’est-à-dire le domaine de la vie religieuse dans lequel elle laisse aux confessions autonomie complète, et le domaine extérieur qui concerne les rapports des associations avec l'État et leur administration. Dans cette seconde sphère, l’association reconnue peut « posséder et acquérir des biens meubles et immeubles, les administrer et en disposer » (art. 113). La Constitution ne connaît ni ne prévoit aucune loi spéciale qui limiterait la mainmorte. L’expropriation, d’autre part, peut avoir lieu seulement par égard à l’utilité publique avec indemnité, ou bien par égard au profit général mais seulement par voie juridique, comme cela se fait pour les biens des personnes privées. En plus, l’association reste en possession et en jouissance de ses fondations et de ses capitaux, comme aussi des établissements ayant une destination religieuse, scolaire ou charitable (art. 113). Il faut encore ajouter à ces droits celui que détermine l’art. 120 et qui est en même lemps un devoir : « La direction et le contrôle de cet enseignement (de la religion dans les écoles) appartiennent à l’association religieuse intéressée sous réserve du droit supérieur de contrôle qui appartient aux autorités scolaires de l'État. » Une seule limitation dans l’exercice des droits mentionnés dans l’art. 113 est contenue dans les derniers mots : « Aucune association religieuse ne peut porter atteinte aux lois de l'État. » Tels sont les droits accordés en principe par la Constitution à toutes les confessions reconnues par l'État.

b) Parmi ces associations reconnues par l'État, l'Église catholique, selon l’art. 114, occupe une place à part. Afin d’en mieux saisir la position, nous allons citer en même temps l’art. 115 où il est question des autres associations religieuses reconnues ; le régime de faveur dont jouit l'Église catholique apparaîtra alors nettement. Art. 114 : « La confession catholique romaine, étant la religion de la grande majorité de la nation, occupe dans l'État la première place parmi les confessions égales en droit. L'Église catholique romaine est régie par ses propres lois. Les rapports entre l'État et l'Église seront fixés sur la base d’un accord avec le Saint-Siège, lequel devra être ratifié par la Diète. » Art. 115 : « Les Églises des minorités religieuses et toutes autres associations religieuses reconnues par la loi sont régies par leurs propres statuts, que l'État ne saurait refuser de reconnaître, à condition qu’ils ne contiennent pas de dispositions illégales. Les relations entre l'État et ces Églises ou confessions seront fixées par voie législative, après accord avec leurs représentants légaux. » Il résulte de la confrontation de ces articles que l'Église catholique de Pologne a, dans l'État, la première place parmi les confessions égales en droits. Cela signifie que, non seument les représentants de la religion catholique romaine ont la première place dans toutes les actions religieuses de l'État, mais aussi que c’est de la religion catholique qu’il s’agit lorsque, dans une loi ; il est question de religion, de clergé, sans définition plus précise ; si les autres confessions prétendent que ladite loi les concerne, elles doivent le prouver. De même, si l'État accordait des fonds en vue de telle ou telle fin religieuse, l'Église catholique romaine ne saurait être oubliée, mais devrait recevoir une part relativement plus grande. « L'Église catholique romaine est régie par ses propres lois » contenues dans le Code canonique et dans l’organe officiel du SaintSiège, les Acta aposlolica' Sedis, sans aucurte acceptation préalable ni examen par l'État. Les autres confessions peuvent aussi être régies par leurs propres lois, mais seulement quand l'État les accepte et si, selon son avis, elles ne sont pas en contradiction avec