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PISTOIE (SYNODE DE). LA BULLE, OBSERVATIONS FINALES 2222

faire partie, constitue dans l'État une petite monarchie et est toujours dangereux », fait ce grief aux monastères particuliers groupés par le lien d’un institut commun, sous un seul chef, comme s’ils formaient tout autant de monarchies spéciales, dangereuses et nuisi hles pour la république civile. Cette doctrine est fausse, téméraire, injurieuse pour les instituts réguliers approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de la religion ; elle favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre, ces instituts.

2. Du système organique lir< : de ces règles, rament aux huit articles suivants pour la reforme des réguliers (§ 10) (et assemblée de Florence, xviir 3 sess., 1 juin 1787). - - Propos. 84e. — La bulle rappelle les règles, établies par le synode :

Art. 1 -'. On retiendra un seul ordre dans l'Église en choisissant la règle de saint Benoît, tant à cause de son éclat que de ses mérites, mais cependant en tenant compte des temps et en prenant comme type les règles de Port-Royal, pour voir ce qu’il convient d’ajouter ou de supprimer.

Art. 2. — Les membres de cet ordre ne feront pas partie de la hiérarchie ecclésiastique et ne seront pas promus aux ordres sacrés, sauf un ou deux, admis comme curés ou chapelains du monastère ; tous les autres resteront laïcs.

Art. 3. — En chaque ville, on n’admettra qu’un monastère, et il sera placé hors des murs de la ville, dans les endroits les plus cachés et les plus retirés.

Art. 4. — Parmi les occupations de la vie monastique, une part sera faite inviolablement au travail des mains en laissant pourtant un temps convenable à la psalmodie ou, si la chose est permise, à l'étude des lettres. La psalmodie devra être modérée, car une trop grande longueur engendre la précipitation, l’ennui et la distraction ; plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons et les prières, plus ont diminué, en égale proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.

Art. 5. — Il n’y aura pas de distinction entre les religieux de chœur et les autres.

Art. 6. — Le vœu de perpétuelle stabilité est supprimé, car il n’existait pas chez les anciens moines ; les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance ne seront pas admis en règle générale, sauf autorisation de l'évêque, qui n’accordera la permission que pour un an.

Art. 7. — L'évêque aura droit d’inspection sur tous les monastères.

Art. 8. — On admet une tolérance provisoire pour les religieux qui existent déjà.

De même pour la réforme des religieuses (§ 11) ; il n’y aura pas de vœu perpétuel avant 40 ou 45 ans.

Ce système, préconisé par le synode, est destructif de la discipline en vigueur approuvée depuis l’antiquité et reçue dans l'Église, pernicieux, opposé et injurieux pour les constitutions apostoliques et les conciles généraux, tout spécialement pour le concile de Trente ; il favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre les vœux monastiques et les instituts religieux, appliqués à la profession plus stable des conseils évangéliques.

7° Erreurs sur la convocation du concile national (propos. 85). — Propos. 85 « . — Le synode dit qu’une connaissance quelconque de l’histoire ecclésiastique suffît pour faire voir que « la convocation d’un concile national est une des voies canoniques, par laquelle se terminent, dans l'Église, les controverses des diverses nations, relatives à la religion » (Mémoire pour le concile national, § 1), en sorte que les controverses relatives à la foi et aux mœurs, nées dans une Église quelconque, peuvent se terminer, d’un jugement irréfragable, par un concile national, comme si l’inerrance, dans les questions de foi et de mœurs, appar tenait au concile national. Cette proposition est schismatique et hérétique.

8° Observations terminales. Après la condam nation respective des 85 propositions extraites des Actes, la bulle ajoute qu’elle n’entend nullement approuver les autres propositions contenues dans le même livre, car il y a beaucoup d’autres propositions où sont exposées des doctrines voisines de celles qui viennent d'être condamnées ou qui expriment le mépris téméraire de la doctrine et de la discipline communes et l’esprit le plus hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique. La bulle signale tout particulièrement deux propositions relatives à l’auguste mystère de la sainte Trinité (décret De la foi, § 2), qui, si elles ne sont pas inspirées du mauvais esprit, sont certainement imprudentes, car elles peuvent facilement conduire à l’erreur les esprits ignorants et sans défiance.

1. Après avoir dit que, dans son Être, Dieu est un et très simple, le synode ajoute aussitôt que Dieu est distinct en trois personnes ; ainsi il s'écarte de la formule commune et approuvée dans la doctrine chrétienne, qui dit : Dieu est un en trois personnes distinctes, et non point distinct en trois personnes ; le changement de formule peut provoquer un danger d’erreur, à savoir que l’essence divine soit tenue comme distincte dans les personnes, alors que la foi catholique professe que l’essence divine est une dans les personnes distinctes, de telle sorte que l’essence divine est dite absolument indistincte.

2. Parlant des trois personnes divines elles-mêmes, le synode déclare que les personnes, d’après leurs propriétés personnelles et incommunicables, seraient appelées plus exactement Père, Verbe et Esprit-Saint, comme si l’appellation de Fils était moins propre et moins exacte alors qu’elle est consacrée en tant d’endroits de l'Écriture, par la voi ; même du Père tombée du ciel et des nuées, par la formule du baptême prescrite par le Christ, par l’admirable profession de saint Pierre.

La bulle signale aussi la témérité insigne et frauduleuse du synode, qui a osé non seulement combler d'éloges la déclaration de l’assemblée du clergé de Fran : e de 1682, désapprouvée par le Saint-Siège, mais encore l’inscrire insidieusement comme un décret de foi, adopter ouvertement les articles de cette déclaration, et signer par une profession publique et solennelle les articles qui y sont répandus. Par là, le synode inflige une grave offense à nos prédécesseurs, mais aussi à l'Église gallicane, à qui le synode attribue le patronage des erreurs dont ce décret est rempli.

Si donc Innocent XI, par ses lettres en forme de bref du Il avril 1682 et, d’une manière plus expresse, Alexandre VIII, par la constitution Inler multipliées, du 4 août 1690, ont condamné et déclaré nuls de leur autorité apostolique les Actes de l’assemblée du clergé de France, la sollicitude pastorale exige encore plus fortement la condamnation de la doctrine du synode de Pistoie, laquelle est téméraire, scandaleuse et, surtout après les décrets des papes, souverainement injurieuse pour le Siège apostolique : c’est pourquoi la bulle réprouve et condamne formellement cette doctrine.

A ce même genre de fraude, il faut joindre le fait que le même synode place, dans son décret sur la foi, les articles de la faculté de théologie de Louvain. soumis au jugement d’Innocent XI et les 12 articles du cardinal de Noailles à Benoît XIII ; il tente de ressusciter le IIe concile d’Utrecht déjà condamné et ose jeter dans le public le bruit que les articles "soumis au très sévère jugement de Rome non seulement n’ont été atteints par aucune censure, mais encore ont été recommandés par les pontifes romains ; de cela, il n’y a aucune preuve authentique, et des actes de la