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2213 PISTOIE (SYNODE DE). LA BULLE, SUR LES SACREMENTS 2214

8. Du pouvoir d’absoudre (propos. 37-38). Pro pos. 37e. Le synode parle ainsi de ce pouvoir reçu par l’ordination : « Après l’institution des diocèses el des paroisses, il convenait que.chacun exerçât ce pouvoir sur des personnes sujettes soit à raison du territoire, soit à raison d’un droit personnel, parce qu’autrement, il y aurait eu « trouble et confusion {De la pénitence, § 10, n. G) ; cette proposition énonce que c’est seulement après l’institution des diocèses et des paroisses « qu’il a été convenable, pour éviter des troubles, que le pouvoir d’absoudre s’exerçât sur des sujets » ; ainsi comprise, pour l’usage valide de ce pouvoir, une juridiction ordinaire ou déléguée n’est pas nécessaire et cependant le concile de Trente déclare que, sans elle, l’absolution donnée par un prêtre est sans’valeur ; cette proposition est fausse, téméraire, pernicieuse, contraire et injurieuse au concile de Trente, erronée.

Propos. 38e. — Après avoir professé « qu’il ne peut pas ne pas admirer cette vénérable discipline de l’antiquité, qui n’admettait pas facilement ou parfois n’admettait point du tout à la pénitence, celui qui, après un premier péché et après une première réconciliation, était retombé dans une faute », le synode ajoute : « par cette crainte d’une perpétuelle exclusion de la communion et de la paix, même à l’article de la mort, l'Église a opposé un frein puissant à ceux qui considèrent peu le mal du péché et ne le craignent point » (De la pénitence, § 11). Cette proposition est contraire au canon 13 du I er concile de Nicée, à la décrétale d’Innocent I er à Exupère de Toulouse, et à la décrétale de Célestin I er aux évêques de la province de Vienne et de Narbonne ; elle sent la perversité que maudit le saint pontife dans cette décrétale.

9. De la confession des péchés véniels.

Propos. 39e. - La proposition, dans laquelle le synode souhaite

que la confession des péchés véniels ne soit pas aussi fréquente, afin de rendre les confessions moins méprisables (De la pénitence, § 12), est téméraire, pernicieuse, contraire à la pratique des saints et des personnes pieuses qu’approuve le saint concile de Trente.

1 0. Des indulgences (propos. 40-43). — Propos. 40e. — « L’indulgence, suivant sa notion précise, n’est pas autre chose qu’une rémission d’une partie de la pénitence établie par les canons pour le pécheur » (De la pénitence, § 16). Cette proposition semble dire que l’indulgence, en dehors de la pure rémission de la peine canonique, ne sert à rien pour la rémission de la peine temporelle due pour les péchés actuels devant la justice divine ; elle est fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites de Jésus-Christ, condamnée à l’art. 19 de Luther.

Propos. 41e. —Le synode ajoute (ibid) : « Les scolastiques, enflés de leurs subtilités, ont imaginé un trésor mal compris des mérites de Jésus-Christ et des saints ; ils ont substitué à la claire notion de l’absolution de la peine canonique la notion confuse et fausse de l’application des mérites. » Cette proposition insinuant que les trésors de l'Église, d’où le pape tire les indulgences, ne sont pas les mérites du Christ et des saints est fausse, téméraire, injurieuse pour les mérites de JésusChrist et des saints, condamnée à l’article 17 de Luther.

Propos. 42e. — Le synode ajoute (ibid.) : « Il est encore plus regrettable que cette chimérique application veuille être faite aux défunts. » Cette assertion est fausse, téméraire, offensive des oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains, pour la pratique et le sens de l'Église universelle ; elle conduit à l’erreur qualifiée d’hérétique dans Pierre d’Osma (propos. 6e) et déjà condamnée à l’article 22 de Luther.

Propos. 43e. — Le synode enfmfibid.) attaque très vivement les tables d’indulgences, les autels privilégiés, etc. Cette proposition est téméraire, offensive

des oreilles pies, scandaleuse, outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue dans toute l'Église.

1 1. De ta réserve des cas (propos. 1 $1-$25). - Propos. I /'. — Le synode affirme que « la réserve des cas, en notre

temps, n’est qu’un lien imprévoyant pour les prêtres inférieurs, et un son vide de sens pour les pénitents accoutumés à ne tenir aucun compte des réserves (De la pénitence, § 19). Proposition fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse, contraire au concile de Trente (sess. xiv, c. 7) et blessante pour la puissance hiérarchique supérieure.

Propos. 45e. — Le synode (ibid.) exprime l’espoir qu’après la réforme du rituel et de la pénitence, il n’y aura plus aucune place pour de semblables réserves. Par la généralité des expressions, le synode insinue que la réforme du rituel et de l’ordre de la pénitence peut être faite par l'évêque ou que le synode peut détruire les cas que le concile de Trente (sess. xiv, c.7) a déclaré que les pontifes romains pouvaient se réserver, de par la suprême autorité, sur toute l'Église. Cette proposition est fausse, téméraire, dérogeant au concile de Trente et à l’autorité des souverains pontifes, el injurieuse.

12. Des censures (propos. 46-50).— Propos. 46e. « L’effet de l’excommunication est tout extérieur, parce que, par nature, elle exclut seulement de la communion extérieure de l'Église » (De la pénitence, § 20 et 22). comme si l’excommunication n'était pas une peine spirituelle, liant dans le ciel et obligeant les âmes (saint Augustin, Epist., ccl ; In Joa.. tract. L, n. 12) ; proposition fausse, pernicieuse, déjà condamnée à l’article 23 de Luther, pour le moins erronée.

Propos. 47e. -- Il est nécessaire, d’après les lois naturelles et divines, que, soit pour l’excommunication, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable ; par conséquent, les sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse menace sans aucun effet actuel (De la pénitence, § 21, 23). Proposition fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l’autorité de l'Église, erronée.

Propos. 4y. — De même, le synode déclare inutile et vaine la formule, employée depuis plusieurs siècles, d’absoudre en général des excommunications dans lesquelles un fidèle aurait pu tomber » (De lu pénitence, § 22). Proposition fausse, téméraire, injurieuse pour la pratique de l'Église.

Propos. 49e. — De même, il condamne comme nulles et invalides « les suspenses ex informata conscienlia «  (De la pénitence, § 24). Proposition fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.

Propos. 50e. — De même, il affirme qu’il n’est paspermis à l'évêque seul d’user du pouvoir que lui confère cependant le concile de Trente (sess. xiv, c. 1, Dereform.) d’infliger une suspense ex informala conscienlia (ibid.). Proposition qui blesse la juridiction des prélats de l'Église.

13. De l’ordre (propos. 51-57). — Propos. 51e. — Dans la promotion aux ordres, le synode prétend qu’on doit suivre la coutume ancienne : « Si quelque clerc se distinguait par la sainteté de vie et était jugé digne de monter aux ordres sacrés, on avait coutume de le promouvoir au diaconat ou au sacerdoce, même s’il n’avait pas reçu les ordres inférieurs ; une telle ordination n'était pas dite faite per saltum. comme on l’a dit plus tard » (De l’ordre, § 4).

Propos. 52e. — De même, le synode affirme qu’il n’y avait pas d’autre titre d’ordination que la désignation pour un ministère spécial, comme le prescrit le concile de Chalcédoine ; il ajoute que, tant que l'Église s’est conformée à ces principes dans le choix des ministres sacrés, l’ordre ecclésiastique a fleuri, mais ces jours heureux sont passés ; de nouveaux principes ont été