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2185 PISTOIE (SYNODU)K). L’ASSEMBLEE DE FLORENCE, SESSIONS 2186

en étaient arrivés à croire que, par les honoraires donnés, ils achetaient le saint sacrifice et ses ellcts spirituels. La distinction des trois fruits de la messe reste cachée dans les écoles, les chrétiens ignorants croient pouvoir acheter la messe, et beaucoup de prêtres se conduisent en conséquence. Tirant de la messe une partie de leur subsistance, ils la vendent, comme ils disent, au plus offrant et la célèbrent de la même manière et avec les mêmes vues que l’artisan qui s’applique chaque jour à son travail… Il y eut quelques discussions sur l’origine des honoraires ; pour les uns, c'était un point de discipline ecclésiastique qu’on n’avait pas le droit de modifier ; pour d’autres, les honoraires étaient le paiement de l’action matérielle du.prêtre célébrant la messe. L’assemblée décida de laisser aux évêques le soin de régler ce point d’après les usages et. les nécessités de chaque diocèse ; l'évêque de Pistoie et ses amis ajoutèrent que l’idéal restait toujours la suppression complète des honoraires.

L’art. 15 exposait que, suivant l’esprit de l'Église, personne ne pouvait jouir de plus d’un bénéfice même simple, et surtout de plus d’un bénéfice à résidence. Pour ce dernier cas, il n’y aurait jamais de dispense ; pour les bénéfices simples accordés par un patron privé, on ne pourrait avoir de dispense, car ce serait porter préjudice aux droits du patron et aux conditions formelles d’un contrat ; mais, pour les bénéfices ordinaires de patronat ecclésiastique, royal, ou de lieux saints, il conviendrait, si les revenus étaient trop faibles, de les réunir jusqu'à concurrence de soixante écus, afin qu’ils pussent servir à l’entretien de quelque curé ou chapelain avec obligation de remplir les charges. Tous les évêques furent d’accord pour rejeter toute dispense relativement à la pluralité des bénéfices à résidence, car on ne peut pas, en même temps, exercer le ministère en plusieurs endroits. Pour la réunion de plusieurs bénéfices simples, la majorité des évêques exprima un avis défavorable. De nouveau, on décida de s’en remettre au jugement de l'évêque d’après les circonstances, mais il fut entendu qu’on devait exclure les prêtres oisifs et inutiles et qu’on n’ordonnerait que les sujets qui mériteraient de l'être.

L’art. 16 demandait l’abolition de loute substitution et de toute dispense sur ce point, pour les bénéfices résidentiels, pour les canonicats et chapellenies des cathédrales, même dans le cas de maladie et de vieillesse ; cependant, dans ce cas, on pourrait donner au bénéficiaire tous les revenus, en le considérant comme présent, sans donner à un autre le droit de lui succéder dans le bénéfice, par substitution. Tous les prélats furent d’accord pour affirmer qu’on ne devait pas, en général, admettre la substitution avec future succession sauf des cas particuliers ; pour les substitutions temporaires, on s’en tiendrait au jugement de l'évêque.

r///e session (9 mai). — A la viiie session, les évêques abordèrent les articles 17-24 du programme ducal qui, d’ailleurs, ne soulevèrent pas de graves discussions. A égalité de mérite, et en tenant compte des droits de patron, on choisirait de préférence un clerc du diocèse (a. 17). L’art. 18 qui regardait l'établissement des académies ecclésiastiques fut accepté par la majorité mais, cependant, on rappela qu’il ne serait pas nécessaire d’avoir fait ses études dans les académies pour être admis aux concours. Tous les évêques approuvèrent l’art. 19, qui demandait l'établissement, dans chaque diocèse, d’une maison où les prêtres, curés ou chapelains seraient obligés de faire chaque année des exercices spirituels. Les art. 20 et 21 affirmaient que tous les prêtres doivent servir les fidèles dans une église, prêcher, administrer les sacrements, visiter les malades ; il ne leur suffisait pas de célébrer la messe ; tous les prêtres devaient assister aux offices de l'église paroissiale ; la majorité décida

qu’il fallait se conformer à la circulaire du 28 juillet 1785, et appliquer les prêtres au service des paroisses, mais en tenant compte des droits des patrons privés. Les art. 22 et 23 s'élèvent contre les oratoires privés ; ils sont trop souvent indécents et surtout ils détournent les familles de la vie paroissiale. L’art. 23 précisait même les cas où les églises privées qui étaient tolérées seraient fermées, par exemple, aux jours des fêtes plus solennelles. Et toujours les oratoires privés devraient être en dépendance complète de la paroisse.

Après d’assez vives discussions, la majorité décida de laisser subsister les oratoires privés, avec la permission des évêques, qui devraient visiter les oratoires publics de la campagne pour s’assurer qu’ils étaient décents et utiles, et de soumettre aux curés les offices qui pourraient y être faits pour la commodité du peuple. Enfin, l’art. 24 demandait aux évêques de n’accorder aux prêtres étrangers de celebret que pour quelques jours et de limiter la permission de célébrer seulement à une église, à une heure déterminée, sous l'étroite dépendance du curé. Tous les prélats furent d’accord pour prendre des mesures prudentes à l'égard des permissions accordées aux prêtres étrangers.

IXe session (Il mai). — La ixe session fut consacrée à la discussion des art. 25-27, relatifs à la tenue du clergé et aux cérémonies de l'Église. L’art. 25 rappelait la nécessité de revenir à l’exacte observation des anciens canons, sur la tenue du clergé et la décence qui convient. Tous les évêques furent d’accord pour souhaiter le rétablissement de l’ancienne discipline, en particulier pour la soutane ou habit long et noir, et ils décidèrent que, sans entrer dans le détail, on insisterait sur les décrets du concile de Trente et que chaque évêque, dans son diocèse, s’efforcerait de les faire appliquer. Quant à l’administration des biens, l’assemblée pensa qu’en certains cas les ecclésiastiques pourraient s’occuper des biens ecclésiastiques. L’art. 26 demandait la suppression de toutes les collégiales, dignités et canonicats, à l’exception de la cathédrale ; on établirait un curé avec le titre d’institution divine, qui est bien plus vénérable que toutes les dignités inventées depuis pour nourrir la vanité des individus ; l'évêque consacrerait le nombre de prêtres nécessaires au service de l'Église, avec le titre de coadjuteurs et de chapelains, et les chanoines seraient chargés de paroisse pour l’avantage du peuple, après qu’auraient été réformés les trop nombreux chanoines et clercs des cathédrales et des collégiales. L’archevêque de Pise fit remarquer qu’il était impossible de prendre des mesures générales et on décida que chaque évêque ferait le possible pour réaliser le programme proposé, en se conformant aux dispositions canoniques et au service des fidèles. L’art. 27 déclarait qu’il serait opportun pour les évêques d'établir un règlement pour les fêtes et les expositions du saint sacrement dans les églises, pour les Quarante heures et les neuvaines, en observant la décence, mais en excluant le luxe. On retrouve ici la plupart des décrets du synode de Pistoie.

L’assemblée décida que, relativement au nombre des lumières pour les fêtes et expositions, chaque évêque devrait les fixer proportionnellement aux dimensions de l'église, en conservant la décence mais en bannissant le luxe et la vanité. Pour les neuvaines et les expositions du saint sacrement, les évêques établiraient, chacun dans son diocèse, les églises où l’on pourrait faire ces neuvaines et ces expositions, en recommandant tout particulièrement celles qui étaient anciennes. Enfin, on convint de supprimsr les fêtes en l’honneur des saints les jours de dimanche et de fêtes solennelles, qui seraient réservés au culte de Dieu. On fut d’accord pour bannir de l'église toute musique théâtrale, mais sans imposer le chant grégorien, à cause du manque de bonnes voix parmi les chantres et on